Gestion du Fonds
20(1)Les sommes reçues pour le Fonds ou portées à son crédit sont déposées auprès du ministre des Finances au bénéfice du Fonds.
20(2)Le Fonds est administré par le ministre et est détenu en fiducie dans un compte distinct du Fonds consolidé aux fins de la présente loi.
1988, ch. 11, art. 29; 2000, ch. 26, art. 279; 2005, ch. 19, art. 22