Lois et règlements

V-2.1 - Loi sur les services aux victimes

Texte intégral
Imposition d’un montant supplémentaire
18(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne doit payer un montant supplémentaire lorsqu’elle
a) est déclarée coupable d’une infraction en vertu de toute loi de la Législature ou de tout règlement établi en vertu d’une telle loi,
b) fait un paiement en vertu de toute loi de la Législature ou de tout règlement établi en vertu d’une telle loi, auquel paiement la personne est réputée avoir été déclarée coupable d’une infraction, ou
c) fait un paiement conformément au paragraphe 14(1) ou (2) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales relativement à une infraction alléguée dans un billet de contravention qui lui a été signifié en vertu de cette loi.
18(2)Le montant supplémentaire payable en vertu du paragraphe (1) doit être un montant déterminé conformément aux règlements.
18(3)Aucun montant supplémentaire n’est payable relativement à une violation d’un arrêté pris en vertu d’une loi de la Législature ni dans tout autre cas relativement auquel la détermination du montant supplémentaire n’est pas prévue par règlements.
18(4)Lorsqu’une personne est déclarée coupable conformément au paragraphe 16(1) ou à l’alinéa 29(1.1)a) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le montant supplémentaire payable doit être le montant inclus dans la pénalité prévue conformément à l’alinéa 14(5)c) de cette loi et aucun montant supplémentaire additionnel ne peut être imposé relativement à la déclaration de culpabilité.
18(5)Nonobstant toute disposition de toute autre loi de la Législature, mais sous réserve du paragraphe (6), nul ne peut accepter un paiement relativement à une amende ou un paiement au sens de l’alinéa (1)b) ou c), sauf si le montant supplémentaire payable en vertu du paragraphe (1) y est joint ou inclus.
18(6)Rien dans le paragraphe (5) n’empêche une personne d’accepter un paiement moindre que le montant complet d’une amende imposée relativement à une infraction en vertu d’une loi de la Législature ou d’un règlement établi en vertu d’une telle loi, si l’acceptation d’un tel paiement est expressément permise en vertu d’une loi de la Législature.
18(7)Nonobstant toute disposition de toute autre loi de la Législature, un paiement fait relativement à une amende ou un paiement au sens de l’alinéa (1)b) ou c) ou du paragraphe (6) ne libère ni n’acquitte intégralement une personne de toutes les peines pécuniaires et d’emprisonnement encourues par la personne qui fait le paiement, sauf si le montant supplémentaire payable en vertu du paragraphe (1) est payé, et le paiement du montant supplémentaire peut être exécuté comme s’il était une amende.
18(8)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au sens de l’alinéa (1)a) mais qu’aucune amende n’est imposée, le montant supplémentaire relativement à cette déclaration de culpabilité est payable de telle manière et à tel moment que le juge prononçant la déclaration de culpabilité peut ordonner, et le paiement du montant supplémentaire peut être exécuté comme s’il était une amende ou de telle autre manière que le juge peut ordonner.
1990, ch. 14, art. 1; 2005, ch. 19, art. 20; 2011, ch. 16, art. 16
Imposition d’un montant supplémentaire
18(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne doit payer un montant supplémentaire lorsqu’elle
a) est déclarée coupable d’une infraction en vertu de toute loi de la Législature ou de tout règlement établi en vertu d’une telle loi,
b) fait un paiement en vertu de toute loi de la Législature ou de tout règlement établi en vertu d’une telle loi, auquel paiement la personne est réputée avoir été déclarée coupable d’une infraction, ou
c) fait un paiement conformément au paragraphe 14(1) ou (2) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales relativement à une infraction alléguée dans un billet de contravention qui lui a été signifié en vertu de cette loi.
18(2)Le montant supplémentaire payable en vertu du paragraphe (1) doit être un montant déterminé conformément aux règlements.
18(3)Aucun montant supplémentaire n’est payable relativement à une violation d’un arrêté pris en vertu d’une loi de la Législature ni dans tout autre cas relativement auquel la détermination du montant supplémentaire n’est pas prévue par règlements.
18(4)Lorsqu’une personne est déclarée coupable conformément au paragraphe 16(1) ou à l’alinéa 29(1.1)a) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le montant supplémentaire payable doit être le montant inclus dans la pénalité prévue conformément à l’alinéa 14(5)c) de cette loi et aucun montant supplémentaire additionnel ne peut être imposé relativement à la déclaration de culpabilité.
18(5)Nonobstant toute disposition de toute autre loi de la Législature, mais sous réserve du paragraphe (6), nul ne peut accepter un paiement relativement à une amende ou un paiement au sens de l’alinéa (1)b) ou c), sauf si le montant supplémentaire payable en vertu du paragraphe (1) y est joint ou inclus.
18(6)Rien dans le paragraphe (5) n’empêche une personne d’accepter un paiement moindre que le montant complet d’une amende imposée relativement à une infraction en vertu d’une loi de la Législature ou d’un règlement établi en vertu d’une telle loi, si l’acceptation d’un tel paiement est expressément permise en vertu d’une loi de la Législature.
18(7)Nonobstant toute disposition de toute autre loi de la Législature, un paiement fait relativement à une amende ou un paiement au sens de l’alinéa (1)b) ou c) ou du paragraphe (6) ne libère ni n’acquitte intégralement une personne de toutes les peines pécuniaires et d’emprisonnement encourues par la personne qui fait le paiement, sauf si le montant supplémentaire payable en vertu du paragraphe (1) est payé, et le paiement du montant supplémentaire peut être exécuté comme s’il était une amende.
18(8)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au sens de l’alinéa (1)a) mais qu’aucune amende n’est imposée, le montant supplémentaire relativement à cette déclaration de culpabilité est payable de telle manière et à tel moment que le juge prononçant la déclaration de culpabilité peut ordonner, et le paiement du montant supplémentaire peut être exécuté comme s’il était une amende ou de telle autre manière que le juge peut ordonner.
1990, c.14, art.1; 2005, c.19, art.20; 2011, c.16, art.16
Imposition d’un montant supplémentaire
18(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne doit payer un montant supplémentaire lorsqu’elle
a) est déclarée coupable d’une infraction en vertu de toute loi de la Législature ou de tout règlement établi en vertu d’une telle loi,
b) fait un paiement en vertu de toute loi de la Législature ou de tout règlement établi en vertu d’une telle loi, auquel paiement la personne est réputée avoir été déclarée coupable d’une infraction, ou
c) fait un paiement conformément au paragraphe 14(1) ou (2) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales relativement à une infraction alléguée dans un billet de contravention qui lui a été signifié en vertu de cette loi.
18(2)Le montant supplémentaire payable en vertu du paragraphe (1) doit être un montant déterminé conformément aux règlements.
18(3)Aucun montant supplémentaire n’est payable relativement à une violation d’un arrêté pris en vertu d’une loi de la Législature ni dans tout autre cas relativement auquel la détermination du montant supplémentaire n’est pas prévue par règlements.
18(4)Lorsqu’une personne est déclarée coupable conformément au paragraphe 16(1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le montant supplémentaire payable doit être le montant inclus dans la pénalité prévue conformément à l’alinéa 14(5)c) de cette loi et aucun montant supplémentaire additionnel ne peut être imposé relativement à la déclaration de culpabilité.
18(5)Nonobstant toute disposition de toute autre loi de la Législature, mais sous réserve du paragraphe (6), nul ne peut accepter un paiement relativement à une amende ou un paiement au sens de l’alinéa (1)b) ou c), sauf si le montant supplémentaire payable en vertu du paragraphe (1) y est joint ou inclus.
18(6)Rien dans le paragraphe (5) n’empêche une personne d’accepter un paiement moindre que le montant complet d’une amende imposée relativement à une infraction en vertu d’une loi de la Législature ou d’un règlement établi en vertu d’une telle loi, si l’acceptation d’un tel paiement est expressément permise en vertu d’une loi de la Législature.
18(7)Nonobstant toute disposition de toute autre loi de la Législature, un paiement fait relativement à une amende ou un paiement au sens de l’alinéa (1)b) ou c) ou du paragraphe (6) ne libère ni n’acquitte intégralement une personne de toutes les peines pécuniaires et d’emprisonnement encourues par la personne qui fait le paiement, sauf si le montant supplémentaire payable en vertu du paragraphe (1) est payé, et le paiement du montant supplémentaire peut être exécuté comme s’il était une amende.
18(8)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au sens de l’alinéa (1)a) mais qu’aucune amende n’est imposée, le montant supplémentaire relativement à cette déclaration de culpabilité est payable de telle manière et à tel moment que le juge prononçant la déclaration de culpabilité peut ordonner, et le paiement du montant supplémentaire peut être exécuté comme s’il était une amende ou de telle autre manière que le juge peut ordonner.
1990, c.14, art.1; 2005, c.19, art.20