Lois et règlements

V-2.1 - Loi sur les services aux victimes

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accusé » S’entend d’un accusé à l’égard duquel un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu en application du Code criminel (Canada). (accused)
« amende » S’entend également de toute peine payable en argent. (fine)
« délinquant » Personne condamnée à une peine d’emprisonnement dans un établissement de correction ou un adolescent à qui on impose en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) de purger la période de garde d’une ordonnance de placement et de surveillance dans un endroit de garde en milieu fermé. (offender)
« endroit de garde en milieu fermé » Endroit de garde en milieu fermé au sens de la Loi sur la garde et la détention des adolescents. (place of secure custody)
« établissement de correction » Établissement de correction au sens de la Loi sur les services correctionnels. (correctional institution)
« établissement psychiatrique » Hôpital au sens de l’article 672.1 du Code criminel (Canada) ou un hôpital au sens du paragraphe 141(11) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), selon le cas. (psychiatric facility)
« Fonds » Le Fonds pour les services aux victimes institué en vertu de l’article 17. (fund)
« mesures extrajudiciaires » Mesures, autres que les procédures judiciaires prévues par toute loi du Parlement ou de la Législature utilisées à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée, y compris les sanctions extrajudiciaires et les mesures de rechange. (extrajudicial measures)
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. (Minister)
« processus de justice pénale » Procédures judiciaires prévues par toute loi du Parlement ou de la Législature utilisées à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée, y compris les mesures extrajudiciaires. (criminal justice process)
1988, ch. 11, art. 29; 2000, ch. 26, art. 279; 2005, ch. 19, art. 1; 2016, ch. 37, art. 193
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accusé » S’entend d’un accusé à l’égard duquel un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu en application du Code criminel (Canada). (accused)
« amende » S’entend également de toute peine payable en argent. (fine)
« délinquant » Personne condamnée à une peine d’emprisonnement dans un établissement de correction ou un adolescent à qui on impose en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) de purger la période de garde d’une ordonnance de placement et de surveillance dans un endroit de garde en milieu fermé. (offender)
« endroit de garde en milieu fermé » Endroit de garde en milieu fermé au sens de la Loi sur la garde et la détention des adolescents. (place of secure custody)
« établissement de correction » Établissement de correction au sens de la Loi sur les services correctionnels. (correctional institution)
« établissement psychiatrique » Hôpital au sens de l’article 672.1 du Code criminel (Canada) ou un hôpital au sens du paragraphe 141(11) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), selon le cas. (psychiatric facility)
« Fonds » Le Fonds pour les services aux victimes institué en vertu de l’article 17. (fund)
« mesures extrajudiciaires » Mesures, autres que les procédures judiciaires prévues par toute loi du Parlement ou de la Législature utilisées à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée, y compris les sanctions extrajudiciaires et les mesures de rechange. (extrajudicial measures)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique. (Minister)
« processus de justice pénale » Procédures judiciaires prévues par toute loi du Parlement ou de la Législature utilisées à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée, y compris les mesures extrajudiciaires. (criminal justice process)
1988, ch. 11, art. 29; 2000, ch. 26, art. 279; 2005, ch. 19, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accusé » S’entend d’un accusé à l’égard duquel un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu en application du Code criminel (Canada). (accused)
« amende » S’entend également de toute peine payable en argent. (fine)
« délinquant » Personne condamnée à une peine d’emprisonnement dans un établissement de correction ou un adolescent à qui on impose en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) de purger la période de garde d’une ordonnance de placement et de surveillance dans un endroit de garde en milieu fermé. (offender)
« endroit de garde en milieu fermé » Endroit de garde en milieu fermé au sens de la Loi sur la garde et la détention des adolescents. (place of secure custody)
« établissement de correction » Établissement de correction au sens de la Loi sur les services correctionnels. (correctional institution)
« établissement psychiatrique » Hôpital au sens de l’article 672.1 du Code criminel (Canada) ou un hôpital au sens du paragraphe 141(11) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), selon le cas. (psychiatric facility)
« Fonds » Le Fonds pour les services aux victimes institué en vertu de l’article 17. (fund)
« mesures extrajudiciaires » Mesures, autres que les procédures judiciaires prévues par toute loi du Parlement ou de la Législature utilisées à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée, y compris les sanctions extrajudiciaires et les mesures de rechange. (extrajudicial measures)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique. (Minister)
« processus de justice pénale » Procédures judiciaires prévues par toute loi du Parlement ou de la Législature utilisées à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée, y compris les mesures extrajudiciaires. (criminal justice process)
1988, c.11, art.29; 2000, c.26, art.279; 2005, c.19, art.1