Lois et règlements

T-6.1 - Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques

Texte intégral
Suspension ou révocation d’un permis
2021, ch. 27, art. 2
2.08Le ministre peut suspendre un permis pour une durée que précisent les règlements ou le révoquer, s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) il n’est pas convaincu que son titulaire a la capacité d’exploiter la boutique de vapotage en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que son titulaire a fait sciemment une fausse déclaration dans sa demande, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre dossier ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
c) par suite d’une inspection à laquelle il est procédé en vertu de l’article 7 et d’une enquête suffisante, il est convaincu que le titulaire a contrevenu ou omis de se conformer à une modalité ou une condition de son permis, une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou une disposition de toute autre loi prescrite par règlement.
2021, ch. 27, art. 2