Lois et règlements

T-6.1 - Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques

Texte intégral
Renouvellement du permis
2021, ch. 27, art. 2
2.05(1)Dès réception d’une demande de renouvellement dûment remplie, le ministre renouvelle le permis s’il est convaincu de ce qui suit :
a) son titulaire satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
b) l’endroit où est exploitée la boutique de vapotage satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
2.05(2)Les paragraphes 2.02(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d’un permis.
2021, ch. 27, art. 2