Lois et règlements

T-1 - Loi sur la pension de retraite des enseignants

Texte intégral
Définitions
9(1)Dans le présent article
« traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen que le cotisant a reçu ou est réputé avoir reçu durant les cinq années successives de service ouvrant droit à pension où son traitement fut le plus élevé, sauf que pour chaque année antérieure au 1er septembre 1966 (average salary)
(i) le traitement annuel est censé ne pas dépasser huit mille dollars, et
(ii) le traitement annuel est censé être le taux de traitement annuel de l’année, si le cotisant a été employé comme enseignant pendant au moins cinquante pour cent des jours d’enseignement de chaque semestre de cette année scolaire;
« traitement maximum moyen » désigne la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada pour l’année durant laquelle le cotisant devient admissible à une pension aux termes du paragraphe (2) et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour chacune des deux années précédentes, sous réserve que pour chaque année antérieure à 1966 le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension est réputé être de cinq mille dollars. (average maximum salary)
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(2)Sous réserve du paragraphe (4), le montant de toute pension à jouissance immédiate à laquelle un cotisant peut avoir droit en application de la présente loi est égal à la somme,
a) pour chaque année ou fraction d’année de service ouvrant droit à pension portée au crédit du cotisant avant le 1er septembre 1966, de deux et un septième pour cent du traitement moyen, et
b) pour chaque année ou fraction d’année de service ouvrant droit à pension portée au crédit du cotisant après le 31 août 1966,
(i) de un et trois dixièmes pour cent du traitement moyen ou du traitement maximal moyen, si celui-ci est moins élevé que le premier, et
(ii) de deux pour cent de l’excédent éventuel du traitement moyen sur le traitement maximal moyen.
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(3)Sous réserve du paragraphe (4) et nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un cotisant a droit à une pension à jouissance immédiate en application de la présente loi, mais n’est pas admissible à une pension de retraite non ajustée dans le cadre du Régime de pensions du Canada pour la seule raison qu’il n’a pas atteint l’âge auquel la prestation peut être servie, sa pension, en application de la présente loi, doit se calculer conformément à l’alinéa (2)a) pour chaque année de service ouvrant droit à pension accumulée avant le ler septembre 1966 et conformément au sous-alinéa (2)b)(ii) sur la totalité de son traitement moyen pour chaque année de service ouvrant droit à pension portée au crédit du cotisant après le 31 août 1966, jusqu’au moment où il atteint l’âge auquel il aurait été admissible à une pension de retraite non ajustée dans le cadre du Régime de pensions du Canada, moment auquel toutes les dispositions du paragraphe (2) doivent s’appliquer.
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), le montant total de toute pension calculée en application du paragraphe (3) ne peut pas dépasser le montant permis en vertu de l’alinéa 8503(2)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur de revenu (Canada).
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(4)Le montant total de toute pension calculée en application du paragraphe (2) ou (3) est basé sur une période de service ouvrant droit à pension de trente-cinq ans au plus.
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(4.1)Nonobstant le paragraphe (2), le montant total de la pension à jouissance immédiate payable à un cotisant dans une année quelconque prélevé sur la Caisse de retraite des enseignants pour un service ouvrant droit à pension après le 31 décembre 1991, ne peut pas dépasser, relativement à chaque année ou une partie d’une année de ce service ouvrant droit à pension au crédit du cotisant, un montant égal à 1 722,22 $ tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements d’application de cette loi, ou tel autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi et des règlements d’application de cette loi, pour l’année civile où la pension à jouissance immédiate débute.
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(4.2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le montant total d’une pension à jouissance immédiate payable à un cotisant dans une année quelconque prélevé sur la Caisse de retraite des enseignants pour toute période de service non contributif avant le 1er janvier 1990 décrite au sous-alinéa 4(1)b)(ii) et que le cotisant est autorisé à compter comme service ouvrant droit à pension conformément à ce sous-alinéa, ne peut pas dépasser relativement à chaque année ou une partie d’une année de cette période de service ouvrant droit à pension à son crédit, un montant égal à 1 150 $ tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements d’application de cette loi, ou aux deux tiers d’un autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi et des règlements d’application de cette loi, pour l’année civile où la pension à jouissance immédiate débute.
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(4.3)Nonobstant les paragraphes (4.1) et (4.2), tout montant payable en vertu du paragraphe (2) qui dépasse le montant permis en vertu des paragraphes (4.1) et (4.2) doit être imputé au Fonds consolidé.
Abrogé
9(5)Abrogé : 1996, c.69, art.4
Abrogé
9(6)Abrogé : 1996, c.69, art.4
Abrogé
9(7)Abrogé : 1983, c.90, art.4
1966, c.29, art.8; 1973, c.78, art.1; 1975, c.61, art.4; 1976, c.56, art.3; 1983, c.90, art.4; 1987, c.58, art.2; 1996, c.69, art.4; 1999, c.44, art.6; 2008, c.45, art.37
Définitions
9(1)Dans le présent article
« traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen que le cotisant a reçu ou est réputé avoir reçu durant les cinq années successives de service ouvrant droit à pension où son traitement fut le plus élevé, sauf que pour chaque année antérieure au 1er septembre 1966 (average salary)
(i) le traitement annuel est censé ne pas dépasser huit mille dollars, et
(ii) le traitement annuel est censé être le taux de traitement annuel de l’année, si le cotisant a été employé comme enseignant pendant au moins cinquante pour cent des jours d’enseignement de chaque semestre de cette année scolaire;
« traitement maximum moyen » désigne la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada pour l’année durant laquelle le cotisant devient admissible à une pension aux termes du paragraphe (2) et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour chacune des deux années précédentes, sous réserve que pour chaque année antérieure à 1966 le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension est réputé être de cinq mille dollars. (average maximum salary)
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(2)Sous réserve du paragraphe (4), le montant de toute pension à jouissance immédiate à laquelle un cotisant peut avoir droit en application de la présente loi est égal à la somme,
a) pour chaque année ou fraction d’année de service ouvrant droit à pension portée au crédit du cotisant avant le 1er septembre 1966, de deux et un septième pour cent du traitement moyen, et
b) pour chaque année ou fraction d’année de service ouvrant droit à pension portée au crédit du cotisant après le 31 août 1966,
(i) de un et trois dixièmes pour cent du traitement moyen ou du traitement maximal moyen, si celui-ci est moins élevé que le premier, et
(ii) de deux pour cent de l’excédent éventuel du traitement moyen sur le traitement maximal moyen.
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(3)Sous réserve du paragraphe (4) et nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un cotisant a droit à une pension à jouissance immédiate en application de la présente loi, mais n’est pas admissible à une pension de retraite non ajustée dans le cadre du Régime de pensions du Canada pour la seule raison qu’il n’a pas atteint l’âge auquel la prestation peut être servie, sa pension, en application de la présente loi, doit se calculer conformément à l’alinéa (2)a) pour chaque année de service ouvrant droit à pension accumulée avant le ler septembre 1966 et conformément au sous-alinéa (2)b)(ii) sur la totalité de son traitement moyen pour chaque année de service ouvrant droit à pension portée au crédit du cotisant après le 31 août 1966, jusqu’au moment où il atteint l’âge auquel il aurait été admissible à une pension de retraite non ajustée dans le cadre du Régime de pensions du Canada, moment auquel toutes les dispositions du paragraphe (2) doivent s’appliquer.
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), le montant total de toute pension calculée en application du paragraphe (3) ne peut pas dépasser le montant permis en vertu de l’alinéa 8503(2)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur de revenu (Canada).
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(4)Le montant total de toute pension calculée en application du paragraphe (2) ou (3) est basé sur une période de service ouvrant droit à pension de trente-cinq ans au plus.
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(4.1)Nonobstant le paragraphe (2), le montant total de la pension à jouissance immédiate payable à un cotisant dans une année quelconque prélevé sur la Caisse de retraite des enseignants pour un service ouvrant droit à pension après le 31 décembre 1991, ne peut pas dépasser, relativement à chaque année ou une partie d’une année de ce service ouvrant droit à pension au crédit du cotisant, un montant égal à 1 722,22 $ tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements d’application de cette loi, ou tel autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi et des règlements d’application de cette loi, pour l’année civile où la pension à jouissance immédiate débute.
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(4.2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le montant total d’une pension à jouissance immédiate payable à un cotisant dans une année quelconque prélevé sur la Caisse de retraite des enseignants pour toute période de service non contributif avant le 1er janvier 1990 décrite au sous-alinéa 4(1)b)(ii) et que le cotisant est autorisé à compter comme service ouvrant droit à pension conformément à ce sous-alinéa, ne peut pas dépasser relativement à chaque année ou une partie d’une année de cette période de service ouvrant droit à pension à son crédit, un montant égal à 1 150 $ tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et les règlements d’application de cette loi, ou aux deux tiers d’un autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi et des règlements d’application de cette loi, pour l’année civile où la pension à jouissance immédiate débute.
Calcul de la pension à jouissance immédiate et ses limites
9(4.3)Nonobstant les paragraphes (4.1) et (4.2), tout montant payable en vertu du paragraphe (2) qui dépasse le montant permis en vertu des paragraphes (4.1) et (4.2) doit être imputé au Fonds consolidé.
Abrogé
9(5)Abrogé : 1996, c.69, art.4
Abrogé
9(6)Abrogé : 1996, c.69, art.4
Abrogé
9(7)Abrogé : 1983, c.90, art.4
1966, c.29, art.8; 1973, c.78, art.1; 1975, c.61, art.4; 1976, c.56, art.3; 1983, c.90, art.4; 1987, c.58, art.2; 1996, c.69, art.4; 1999, c.44, art.6