Lois et règlements

T-1 - Loi sur la pension de retraite des enseignants

Texte intégral
Mode de versement de la pension
8(1)Une pension qui devient payable en vertu de la présente loi est payée par mensualités égales à terme échu et continue, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, durant la vie du bénéficiaire, et ce, jusqu’à la fin du mois de son décès, et tous les arrérages de pension au moment du décès sont versés :
a) si le bénéficiaire était cotisant, à son conjoint survivant, s’il peut être trouvé et qu’il a droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 13;
b) si le bénéficiaire était cotisant et que personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), au conjoint de fait survivant du bénéficiaire, s’il peut être trouvé et qu’il a droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 13;
c) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), par parts égales aux enfants du bénéficiaire qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du bénéficiaire.
8(2)Si le bénéficiaire visé au paragraphe (1) décède sans laisser de conjoint survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants à qui une pension est payable en vertu de la présente loi ou si une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente loi et que personne ne peut en conséquence recevoir de pension, la différence entre le montant des contributions du bénéficiaire, avec intérêt calculé à partir du 1er septembre 1966, et la somme des prestations qui en provenaient est versée à sa succession.
1966, c.29, art.7; 1974, c.48(Supp.), art.3; 1979, c.70, art.1; 1998, c.35, art.5; 1999, c.44, art.5; 2008, c.45, art.37
Mode de versement de la pension
8(1)Lorsqu’une pension devient payable en application de la présente loi, elle doit être payée par mensualités égales à terme échu et continuer, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, durant la vie du bénéficiaire et ce, jusqu’à la fin du mois de son décès, et tous arrérages de pension au moment du décès doivent être versés au conjoint survivant qui a droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 13 ou, s’il n’y a pas de conjoint survivant ou s’il est impossible de le trouver, aux enfants, par parts égales, ou, s’il n’y a pas d’enfants ou s’il est impossible de les trouver, à la succession du bénéficiaire.
8(2)Lorsqu’un bénéficiaire cité au paragraphe (1)
a) ne laisse ni conjoint survivant ni enfant auxquels une pension est versée en vertu de la présente loi, la différence entre le montant des contributions du bénéficiaire, avec intérêt calculé à partir du 1er septembre 1966, et les prestations reçues doit être payée à sa succession; ou
b) laisse un conjoint survivant ou des enfants auxquels une pension est payée en vertu de la présente loi, mais que ces pensions cessent d’être dues et que, par conséquent, nul ne peut plus recevoir de pension, la différence entre le montant des contributions du bénéficiaire, avec intérêt calculé à partir du 1er septembre 1966, et la somme des prestations qui en provenaient, doit être payée à sa succession.
1966, c.29, art.7; 1974, c.48(Supp.), art.3; 1979, c.70, art.1; 1998, c.35, art.5; 1999, c.44, art.5