Lois et règlements

T-1 - Loi sur la pension de retraite des enseignants

Texte intégral
Conditions requises pour une pension ou allocation
7(1)Le cotisant qui a acquis une période de service ouvrant droit à pension suivant les dispositions de la clause 4(1)b)(ii)(B) ou (B.01) n’a droit à une pension à jouissance immédiate ou à une allocation annuelle que s’il avait été un enseignant en application de la présente loi ou de la loi des enseignants durant une période de dix ans, dont cinq ans d’exercice immédiatement avant la retraite.
7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un cotisant qui a accumulé à son crédit au moins vingt-cinq années de service ouvrant droit à pension à la suite d’un service d’enseignement effectivement dispensé dans la province du Nouveau-Brunswick.
1971, c.69, art.4; 1999, c.44, art.4; 2000, c.36, art.2; 2008, c.45, art.37
Conditions requises pour une pension ou allocation
7(1)Le cotisant qui a acquis une période de service ouvrant droit à pension suivant les dispositions de la clause 4(1)b)(ii)(B) ou (B.01) n’a droit à une pension à jouissance immédiate ou à une allocation annuelle que s’il avait été un enseignant en application de la présente loi ou de la loi des enseignants durant une période de dix ans, dont cinq ans d’exercice immédiatement avant la retraite.
7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un cotisant qui a accumulé à son crédit au moins vingt-cinq années de service ouvrant droit à pension à la suite d’un service d’enseignement effectivement dispensé dans la province du Nouveau-Brunswick.
1971, c.69, art.4; 1999, c.44, art.4; 2000, c.36, art.2