Lois et règlements

T-1 - Loi sur la pension de retraite des enseignants

Texte intégral
Prestations et avantages d’un sous-chef
5(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, mais sous réserve de l’article 4.1, un administrateur général qui cotise sous le régime de la présente loi a droit de faire compter, à titre de service ouvrant droit à pension, le service accompagné d’option comprenant toute période de service pour laquelle l’administrateur général choisit conformément au paragraphe (2) de prendre un congé non payé.
5(2)La personne qui
a) a atteint l’âge de cinquante ans,
b) a servi comme administrateur général pendant une année au moins, et
c) a à son actif une période antérieure de service ouvrant droit à pension de vingt ans au moins,
peut choisir de prendre un congé non payé pendant toute période requise pour avoir vingt-cinq années de service ouvrant droit à pension, et si elle fait ce choix elle cotise pour cette période la somme qu’elle aurait été tenue de cotiser si elle avait reçu le traitement qu’elle recevait à la date du choix, au taux de cotisation en vigueur à cette date.
5(3)Nonobstant toute disposition de la présente loi, mais sous réserve de l’article 4.1, la personne qui a servi comme administrateur général pendant au moins un an peut prendre sa retraite avec une pension à jouissance immédiate si elle a atteint l’âge d’au moins cinquante-cinq ans et si elle a à son actif une période de service ouvrant droit à pension d’au moins vingt-cinq années.
1972, c.67, art.4; 1984, c.65, art.2; 1999, c.44, art.3; 2009, c.20, art.3; 2013, c.44, art.46
Prestations et avantages d’un sous-chef
5(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, mais sous réserve de l’article 4.1, un administrateur général au sens de la définition à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics qui cotise sous le régime de la présente loi a droit de faire compter, à titre de service ouvrant droit à pension, le service accompagné d’option comprenant toute période de service pour laquelle l’administrateur général choisit conformément au paragraphe (2) de prendre un congé non payé.
5(2)La personne qui
a) a atteint l’âge de cinquante ans,
b) a servi comme administrateur général pendant une année au moins, et
c) a à son actif une période antérieure de service ouvrant droit à pension de vingt ans au moins,
peut choisir de prendre un congé non payé pendant toute période requise pour avoir vingt-cinq années de service ouvrant droit à pension, et si elle fait ce choix elle cotise pour cette période la somme qu’elle aurait été tenue de cotiser si elle avait reçu le traitement qu’elle recevait à la date du choix, au taux de cotisation en vigueur à cette date.
5(3)Nonobstant toute disposition de la présente loi, mais sous réserve de l’article 4.1, la personne qui a servi comme administrateur général pendant au moins un an peut prendre sa retraite avec une pension à jouissance immédiate si elle a atteint l’âge d’au moins cinquante-cinq ans et si elle a à son actif une période de service ouvrant droit à pension d’au moins vingt-cinq années.
1972, c.67, art.4; 1984, c.65, art.2; 1999, c.44, art.3; 2009, c.20, art.3
Prestations et avantages d’un sous-chef
5(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, mais sous réserve de l’article 4.1, un administrateur général au sens de la définition à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics qui cotise sous le régime de la présente loi a droit de faire compter, à titre de service ouvrant droit à pension, le service accompagné d’option comprenant toute période de service pour laquelle l’administrateur général choisit conformément au paragraphe (2) de prendre un congé sans traitement.
5(2)La personne qui
a) a atteint l’âge de cinquante ans,
b) a servi comme administrateur général pendant une année au moins, et
c) a à son actif une période antérieure de service ouvrant droit à pension de vingt ans au moins,
peut choisir de prendre un congé sans traitement pendant toute période requise pour avoir vingt-cinq années de service ouvrant droit à pension, et si elle fait ce choix elle cotise pour cette période la somme qu’elle aurait été tenue de cotiser si elle avait reçu le traitement qu’elle recevait à la date du choix, au taux de cotisation en vigueur à cette date.
5(3)Nonobstant toute disposition de la présente loi, mais sous réserve de l’article 4.1, la personne qui a servi comme administrateur général pendant au moins un an peut prendre sa retraite avec une pension à jouissance immédiate si elle a atteint l’âge d’au moins cinquante-cinq ans et si elle a à son actif une période de service ouvrant droit à pension d’au moins vingt-cinq années.
1972, c.67, art.4; 1984, c.65, art.2; 1999, c.44, art.3