Lois et règlements

T-1 - Loi sur la pension de retraite des enseignants

Texte intégral
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, un cotisant peut compter comme service ouvrant droit à pension
a) le service non accompagné d’option, comprenant
(i) toute période de service durant laquelle il devait cotiser à la Caisse de retraite des enseignants, mais pour laquelle il n’a jamais reçu de prestation,
(ii) Abrogé : 1983, c.90, art.2
(iii) tout autre crédit de service ouvrant droit à pension qui a été autorisé par des règlements établis conformément à la loi des enseignants, mais seulement en ce qui concerne le service effectué et acquis avant le 1er septembre 1966,
(iv) toute période de service militaire actif
(A) outre-mer dans les forces armées du Canada et de l’un de ses alliés durant la première guerre mondiale,
(B) dans les forces armées du Canada ou de l’un de ses alliés durant la seconde guerre mondiale, ou
(C) dans les forces armées des Nations Unies durant la campagne de Corée du 30 juin 1950 au 27 juillet 1953,
dans le cas d’une personne qui a été employée à titre d’enseignant ou à qui a été délivré un brevet d’enseignement durant l’année scolaire précédant immédiatement la date de son engagement dans les forces armées, et
(v) toute période de service à titre d’enseignant avant le 1er janvier 1922;
b) le service accompagné d’option, comprenant,
(i) dans le cas d’une personne qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, cotisait sous le régime de la loi des enseignants,
(A) toute période de service pour laquelle elle a choisi de payer en application de la loi des enseignants, si elle verse, dans le délai fixé par le Ministre, la somme qu’elle aurait dû verser en application de la loi des enseignants, si cette loi était restée en vigueur, et
(B) toute période de service pour laquelle elle aurait pu choisir de payer suivant les dispositions de la loi des enseignants, si, dans les quatre ans qui suivent le 1er septembre 1966, elle choisit de verser pour cette période de service la somme qu’elle aurait dû verser suivant les dispositions de la loi des enseignants en vigueur immédiatement avant le 1er septembre 1966, si elle avait choisi de le faire,
(ii) pour tout cotisant,
(A) pour le service exécuté avant 1992 et crédité après 1991, toute période de ce service pour laquelle il a reçu, du même employeur comme de son employeur actuel ou d’un employeur précédant son employeur actuel, une somme en remboursement des cotisations ou de l’intérêt sur cessation d’emploi, s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(A.1) pour le service exécuté et crédité après 1991, toute période de service pour laquelle il a reçu une somme en remboursement des cotisations ou de l’intérêt en vertu de la présente loi, de la loi des enseignants, de la loi sur la pension de retraite ou du régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics, si la période de ce service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(i) ou (v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(B) toute période de service exécutée et créditée après 1991, au cours de laquelle il était employé à plein temps à titre d’enseignant dans une école publique de toute autre province ou territoire du Canada ou dans des écoles du gouvernement du Canada pour enfants du personnel militaire ou pour Indiens, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale au double de la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(B.01) toute période de service exécutée et créditée après 1991 sur une base de service régulière, jusqu’à un maximum de trois ans, au cours de laquelle il était employé à plein temps à titre d’enseignant dans un autre pays qui, à l’époque du service, fait ou faisait partie du Commonwealth britannique, ou dans des écoles du gouvernement du Canada à l’extérieur du Canada pour enfants du personnel militaire, ou enseigne dans un pays étranger pour le compte du ministère des Affaires extérieures ou de l’Agence canadienne de développement international, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(vii) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale au double de la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(B.1) toute période de congé non payé accordé par un conseil scolaire et approuvé par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pendant laquelle la personne était employée à temps plein comme enseignant dans les écoles publiques de toute autre juridiction avec laquelle la province a conclu une entente d’échange réciproque d’enseignants si la personne reprend son emploi d’enseignant dans la province et si elle choisit de verser pour la période de congé non payé une somme égale à la cotisation qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui verser à la date du choix et selon les taux de cotisation applicables à cette date multipliés par deux;
(C) toute période de congé non payé dans le cas d’une personne à laquelle un conseil scolaire ou un comité de l’enseignement professionnel a accordé un congé pour se perfectionner à une université, un collège ou une école de pédagogie et qui reçoit ou a reçu une subvention de la province du Nouveau-Brunswick pour l’aider à faire face aux dépenses de ces études, si elle reprend son emploi d’enseignant en tout temps avant ou à la fin de ces études et si elle choisit de verser pour la période de congé non payé une somme égale à la cotisation qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(C.1) toute période de service effectuée après le 31 décembre 1955 durant laquelle il était employé à plein temps dans la province à titre d’enseignant muni d’un brevet local, s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(C.2) toute période de service militaire actif dans les forces armées du Canada ou de ses alliés pendant la seconde guerre mondiale ou la campagne de Corée, conformément aux règlements,
(C.3) toute période de congé non payé accordé par le directeur général d’un district scolaire ou son représentant au cours de laquelle la personne a, le 20 décembre 2001 ou après cette date, servi dans la force de réserve des Forces canadiennes en Afghanistan ou dans toute autre opération de combat que précise le règlement, si elle reprend un emploi actif d’enseignant et choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date et si le service est crédité sur une base de services passés,
(D) toute période d’un an au plus dans le cas d’une personne qui cesse d’enseigner pour se perfectionner à une université, un collège ou une école de pédagogie dans un cours ou des cours que le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance ou son délégué ont approuvés avant qu’elle ne s’y inscrive, si elle reprend son emploi d’enseignant en tout temps avant ou à la fin de ces études et si elle choisit de verser pour cette période une somme égale à la cotisation qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E) sous réserve de l’approbation du Ministre, toute période de congé non payé jusqu’à concurrence d’un maximum de deux ans, dans le cas d’une personne à laquelle un conseil scolaire a accordé un congé d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète, si elle reprend un emploi actif d’enseignant et si elle choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E.01) sous réserve de l’approbation du Ministre, toute période de congé non payé jusqu’à concurrence d’un maximum de deux ans
(I) à l’égard de toute période de congé antérieure à 1992 pour laquelle le service est crédité après 1991, dans le cas d’une personne qui était employée à plein temps comme enseignant et à laquelle un conseil scolaire ou le directeur général d’un district scolaire, a accordé un congé, si elle reprend un emploi actif d’enseignant, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé et si elle choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, à l’exception que cette sous-clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été crédité à cette personne en vertu de la présente loi ou en vertu de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative, et
(II) à l’égard de toute période de congé ultérieure à 1991 pour laquelle le service est crédité après 1991, dans le cas d’une personne qui était employée à plein temps comme enseignant et à laquelle un conseil scolaire ou le directeur général d’un district scolaire, a accordé un congé, si cette période est conforme à l’article 8507 du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si elle reprend un emploi actif d’enseignant, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé et si elle choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, à l’exception que cette sous-clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été crédité à cette personne en vertu de la présente loi ou en vertu de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative.
(E.1) toute période de service exécutée et créditée après 1991, au cours de laquelle il a été député de l’Assemblée législative, mais pour laquelle il n’a pas droit à une pension en application de la Loi sur la pension de retraite des députés ou de la Loi sur la pension des députés, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E.2) toute période de congé non payé,
(I) pour toute période de congé avant 1992 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses grossesses dans le cas d’une enseignante qui avait obtenu un congé de maternité, si elle reprend son emploi d’enseignante et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(II) pour toute période de congé après 1991 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses grossesses dans le cas d’une enseignante qui avait obtenu un congé de maternité, si cette période est conforme à l’article 8507 du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et si elle reprend son emploi d’enseignante et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(III) pour toute période de congé avant 1992 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses adoptions dans le cas d’un enseignant qui avait obtenu un congé d’adoption, s’il reprend son emploi d’enseignant et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, et
(IV) pour toute période de congé après 1991 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses adoptions dans le cas d’un enseignant qui avait obtenu un congé d’adoption, si cette période est conforme à l’article 8507 du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il reprend son emploi d’enseignant et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E.3) toute période de service avant le 1er janvier 1967 durant laquelle le cotisant a enseigné à une école paroissiale si
(I) il est devenu cotisant le ou avant le 1er septembre 1967,
(II) il était employé à temps plein comme enseignant dans la province au 31 décembre 1991, et
(III) il choisit durant l’année 1992 de verser pour cette période de service une somme équivalente à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et selon les taux de cotisation applicables à cette date, et
(E.4) toute période de service durant laquelle la personne était employée comme enseignant suppléant, si la période de service est conforme au Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce service, et si elle choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, à l’exception que cette clause ne s’applique pas lorsque la personne a reçu un crédit pour cette période de service en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative.
(F) Abrogé : 1986, c.78, art.1
Calcul du service ouvrant droit à pension des enseignants à temps partiel
4(2)L’enseignant engagé sous contrat écrit par un conseil scolaire pour enseigner pendant moins que le nombre total de jours d’une année scolaire accumule du service ouvrant droit à pension dans la proportion existant entre le temps pendant lequel il est requis d’enseigner par son contrat et le nombre total de jours d’une année scolaire.
Calcul du service ouvrant droit à pension concernant l’enseignant suppléant
4(3)Le service ouvrant droit à pension en vertu de la clause (1)b)(ii)(E.4) doit être accumulé à un taux qui est proportionnel à la fraction du temps total d’enseignement que la personne aurait exécuté si elle avait été employée à plein temps comme enseignant au cours de cette période.
1966, c.29, art.5; 1969, c.73, art.3; 1971, c.69, art.1, 2, 3; 1972, c.67, art.3; 1975, c.61, art.3; 1977, c.53, art.1; 1978, c.57, art.3; 1983, c.90, art.2; 1986, c.78, art.1; 1992, c.21, art.2; 1992, c.31, art.2; 1999, c.44, art.2; 1999, c.45, art.2; 2000, c.36, art.1; 2006, c.21, art.1; 2008, c.45, art.37; 2009, c.20, art.1; 2010, c.31, art.122; 2013, c.44, art.46
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, un cotisant peut compter comme service ouvrant droit à pension
a) le service non accompagné d’option, comprenant
(i) toute période de service durant laquelle il devait cotiser à la Caisse de retraite des enseignants, mais pour laquelle il n’a jamais reçu de prestation,
(ii) Abrogé : 1983, c.90, art.2
(iii) tout autre crédit de service ouvrant droit à pension qui a été autorisé par des règlements établis conformément à la loi des enseignants, mais seulement en ce qui concerne le service effectué et acquis avant le 1er septembre 1966,
(iv) toute période de service militaire actif
(A) outre-mer dans les forces armées du Canada et de l’un de ses alliés durant la première guerre mondiale,
(B) dans les forces armées du Canada ou de l’un de ses alliés durant la seconde guerre mondiale, ou
(C) dans les forces armées des Nations Unies durant la campagne de Corée du 30 juin 1950 au 27 juillet 1953,
dans le cas d’une personne qui a été employée à titre d’enseignant ou à qui a été délivré un brevet d’enseignement durant l’année scolaire précédant immédiatement la date de son engagement dans les forces armées, et
(v) toute période de service à titre d’enseignant avant le 1er janvier 1922;
b) le service accompagné d’option, comprenant,
(i) dans le cas d’une personne qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, cotisait sous le régime de la loi des enseignants,
(A) toute période de service pour laquelle elle a choisi de payer en application de la loi des enseignants, si elle verse, dans le délai fixé par le Ministre, la somme qu’elle aurait dû verser en application de la loi des enseignants, si cette loi était restée en vigueur, et
(B) toute période de service pour laquelle elle aurait pu choisir de payer suivant les dispositions de la loi des enseignants, si, dans les quatre ans qui suivent le 1er septembre 1966, elle choisit de verser pour cette période de service la somme qu’elle aurait dû verser suivant les dispositions de la loi des enseignants en vigueur immédiatement avant le 1er septembre 1966, si elle avait choisi de le faire,
(ii) pour tout cotisant,
(A) pour le service exécuté avant 1992 et crédité après 1991, toute période de ce service pour laquelle il a reçu, du même employeur comme de son employeur actuel ou d’un employeur précédant son employeur actuel, une somme en remboursement des cotisations ou de l’intérêt sur cessation d’emploi, s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(A.1) pour le service exécuté et crédité après 1991, toute période de service pour laquelle il a reçu une somme en remboursement des cotisations ou de l’intérêt en vertu de la présente loi, de la loi des enseignants, de la loi sur la pension de retraite ou de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, si la période de ce service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(i) ou (v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(B) toute période de service exécutée et créditée après 1991, au cours de laquelle il était employé à plein temps à titre d’enseignant dans une école publique de toute autre province ou territoire du Canada ou dans des écoles du gouvernement du Canada pour enfants du personnel militaire ou pour Indiens, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale au double de la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(B.01) toute période de service exécutée et créditée après 1991 sur une base de service régulière, jusqu’à un maximum de trois ans, au cours de laquelle il était employé à plein temps à titre d’enseignant dans un autre pays qui, à l’époque du service, fait ou faisait partie du Commonwealth britannique, ou dans des écoles du gouvernement du Canada à l’extérieur du Canada pour enfants du personnel militaire, ou enseigne dans un pays étranger pour le compte du ministère des Affaires extérieures ou de l’Agence canadienne de développement international, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(vii) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale au double de la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(B.1) toute période de congé non payé accordé par un conseil scolaire et approuvé par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pendant laquelle la personne était employée à temps plein comme enseignant dans les écoles publiques de toute autre juridiction avec laquelle la province a conclu une entente d’échange réciproque d’enseignants si la personne reprend son emploi d’enseignant dans la province et si elle choisit de verser pour la période de congé non payé une somme égale à la cotisation qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui verser à la date du choix et selon les taux de cotisation applicables à cette date multipliés par deux;
(C) toute période de congé non payé dans le cas d’une personne à laquelle un conseil scolaire ou un comité de l’enseignement professionnel a accordé un congé pour se perfectionner à une université, un collège ou une école de pédagogie et qui reçoit ou a reçu une subvention de la province du Nouveau-Brunswick pour l’aider à faire face aux dépenses de ces études, si elle reprend son emploi d’enseignant en tout temps avant ou à la fin de ces études et si elle choisit de verser pour la période de congé non payé une somme égale à la cotisation qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(C.1) toute période de service effectuée après le 31 décembre 1955 durant laquelle il était employé à plein temps dans la province à titre d’enseignant muni d’un brevet local, s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(C.2) toute période de service militaire actif dans les forces armées du Canada ou de ses alliés pendant la seconde guerre mondiale ou la campagne de Corée, conformément aux règlements,
(C.3) toute période de congé non payé accordé par le directeur général d’un district scolaire ou son représentant au cours de laquelle la personne a, le 20 décembre 2001 ou après cette date, servi dans la force de réserve des Forces canadiennes en Afghanistan ou dans toute autre opération de combat que précise le règlement, si elle reprend un emploi actif d’enseignant et choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date et si le service est crédité sur une base de services passés,
(D) toute période d’un an au plus dans le cas d’une personne qui cesse d’enseigner pour se perfectionner à une université, un collège ou une école de pédagogie dans un cours ou des cours que le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance ou son délégué ont approuvés avant qu’elle ne s’y inscrive, si elle reprend son emploi d’enseignant en tout temps avant ou à la fin de ces études et si elle choisit de verser pour cette période une somme égale à la cotisation qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E) sous réserve de l’approbation du Ministre, toute période de congé non payé jusqu’à concurrence d’un maximum de deux ans, dans le cas d’une personne à laquelle un conseil scolaire a accordé un congé d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète, si elle reprend un emploi actif d’enseignant et si elle choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E.01) sous réserve de l’approbation du Ministre, toute période de congé non payé jusqu’à concurrence d’un maximum de deux ans
(I) à l’égard de toute période de congé antérieure à 1992 pour laquelle le service est crédité après 1991, dans le cas d’une personne qui était employée à plein temps comme enseignant et à laquelle un conseil scolaire ou le directeur général d’un district scolaire, a accordé un congé, si elle reprend un emploi actif d’enseignant, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé et si elle choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, à l’exception que cette sous-clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été crédité à cette personne en vertu de la présente loi ou en vertu de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative, et
(II) à l’égard de toute période de congé ultérieure à 1991 pour laquelle le service est crédité après 1991, dans le cas d’une personne qui était employée à plein temps comme enseignant et à laquelle un conseil scolaire ou le directeur général d’un district scolaire, a accordé un congé, si cette période est conforme à l’article 8507 du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si elle reprend un emploi actif d’enseignant, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé et si elle choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, à l’exception que cette sous-clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été crédité à cette personne en vertu de la présente loi ou en vertu de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative.
(E.1) toute période de service exécutée et créditée après 1991, au cours de laquelle il a été député de l’Assemblée législative, mais pour laquelle il n’a pas droit à une pension en application de la Loi sur la pension de retraite des députés ou de la Loi sur la pension des députés, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E.2) toute période de congé non payé,
(I) pour toute période de congé avant 1992 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses grossesses dans le cas d’une enseignante qui avait obtenu un congé de maternité, si elle reprend son emploi d’enseignante et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(II) pour toute période de congé après 1991 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses grossesses dans le cas d’une enseignante qui avait obtenu un congé de maternité, si cette période est conforme à l’article 8507 du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et si elle reprend son emploi d’enseignante et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(III) pour toute période de congé avant 1992 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses adoptions dans le cas d’un enseignant qui avait obtenu un congé d’adoption, s’il reprend son emploi d’enseignant et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, et
(IV) pour toute période de congé après 1991 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses adoptions dans le cas d’un enseignant qui avait obtenu un congé d’adoption, si cette période est conforme à l’article 8507 du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il reprend son emploi d’enseignant et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E.3) toute période de service avant le 1er janvier 1967 durant laquelle le cotisant a enseigné à une école paroissiale si
(I) il est devenu cotisant le ou avant le 1er septembre 1967,
(II) il était employé à temps plein comme enseignant dans la province au 31 décembre 1991, et
(III) il choisit durant l’année 1992 de verser pour cette période de service une somme équivalente à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et selon les taux de cotisation applicables à cette date, et
(E.4) toute période de service durant laquelle la personne était employée comme enseignant suppléant, si la période de service est conforme au Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce service, et si elle choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, à l’exception que cette clause ne s’applique pas lorsque la personne a reçu un crédit pour cette période de service en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative.
(F) Abrogé : 1986, c.78, art.1
Calcul du service ouvrant droit à pension des enseignants à temps partiel
4(2)L’enseignant engagé sous contrat écrit par un conseil scolaire pour enseigner pendant moins que le nombre total de jours d’une année scolaire accumule du service ouvrant droit à pension dans la proportion existant entre le temps pendant lequel il est requis d’enseigner par son contrat et le nombre total de jours d’une année scolaire.
Calcul du service ouvrant droit à pension concernant l’enseignant suppléant
4(3)Le service ouvrant droit à pension en vertu de la clause (1)b)(ii)(E.4) doit être accumulé à un taux qui est proportionnel à la fraction du temps total d’enseignement que la personne aurait exécuté si elle avait été employée à plein temps comme enseignant au cours de cette période.
1966, c.29, art.5; 1969, c.73, art.3; 1971, c.69, art.1, 2, 3; 1972, c.67, art.3; 1975, c.61, art.3; 1977, c.53, art.1; 1978, c.57, art.3; 1983, c.90, art.2; 1986, c.78, art.1; 1992, c.21, art.2; 1992, c.31, art.2; 1999, c.44, art.2; 1999, c.45, art.2; 2000, c.36, art.1; 2006, c.21, art.1; 2008, c.45, art.37; 2009, c.20, art.1; 2010, c.31, art.122
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, un cotisant peut compter comme service ouvrant droit à pension
a) le service non accompagné d’option, comprenant
(i) toute période de service durant laquelle il devait cotiser à la Caisse de retraite des enseignants, mais pour laquelle il n’a jamais reçu de prestation,
(ii) Abrogé : 1983, c.90, art.2
(iii) tout autre crédit de service ouvrant droit à pension qui a été autorisé par des règlements établis conformément à la loi des enseignants, mais seulement en ce qui concerne le service effectué et acquis avant le 1er septembre 1966,
(iv) toute période de service militaire actif
(A) outre-mer dans les forces armées du Canada et de l’un de ses alliés durant la première guerre mondiale,
(B) dans les forces armées du Canada ou de l’un de ses alliés durant la seconde guerre mondiale, ou
(C) dans les forces armées des Nations Unies durant la campagne de Corée du 30 juin 1950 au 27 juillet 1953,
dans le cas d’une personne qui a été employée à titre d’enseignant ou à qui a été délivré un brevet d’enseignement durant l’année scolaire précédant immédiatement la date de son engagement dans les forces armées, et
(v) toute période de service à titre d’enseignant avant le 1er janvier 1922;
b) le service accompagné d’option, comprenant,
(i) dans le cas d’une personne qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, cotisait sous le régime de la loi des enseignants,
(A) toute période de service pour laquelle elle a choisi de payer en application de la loi des enseignants, si elle verse, dans le délai fixé par le Ministre, la somme qu’elle aurait dû verser en application de la loi des enseignants, si cette loi était restée en vigueur, et
(B) toute période de service pour laquelle elle aurait pu choisir de payer suivant les dispositions de la loi des enseignants, si, dans les quatre ans qui suivent le 1er septembre 1966, elle choisit de verser pour cette période de service la somme qu’elle aurait dû verser suivant les dispositions de la loi des enseignants en vigueur immédiatement avant le 1er septembre 1966, si elle avait choisi de le faire,
(ii) pour tout cotisant,
(A) pour le service exécuté avant 1992 et crédité après 1991, toute période de ce service pour laquelle il a reçu, du même employeur comme de son employeur actuel ou d’un employeur précédant son employeur actuel, une somme en remboursement des cotisations ou de l’intérêt sur cessation d’emploi, s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(A.1) pour le service exécuté et crédité après 1991, toute période de service pour laquelle il a reçu une somme en remboursement des cotisations ou de l’intérêt en vertu de la présente loi, de la loi des enseignants, de la loi sur la pension de retraite ou de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, si la période de ce service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(i) ou (v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(B) toute période de service exécutée et créditée après 1991, au cours de laquelle il était employé à plein temps à titre d’enseignant dans une école publique de toute autre province ou territoire du Canada ou dans des écoles du gouvernement du Canada pour enfants du personnel militaire ou pour Indiens, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale au double de la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(B.01) toute période de service exécutée et créditée après 1991 sur une base de service régulière, jusqu’à un maximum de trois ans, au cours de laquelle il était employé à plein temps à titre d’enseignant dans un autre pays qui, à l’époque du service, fait ou faisait partie du Commonwealth britannique, ou dans des écoles du gouvernement du Canada à l’extérieur du Canada pour enfants du personnel militaire, ou enseigne dans un pays étranger pour le compte du ministère des Affaires extérieures ou de l’Agence canadienne de développement international, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(vii) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale au double de la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(B.1) toute période de congé non payé accordé par un conseil scolaire et approuvé par le ministre de l’Éducation pendant laquelle la personne était employée à temps plein comme enseignant dans les écoles publiques de toute autre juridiction avec laquelle la province a conclu une entente d’échange réciproque d’enseignants si la personne reprend son emploi d’enseignant dans la province et si elle choisit de verser pour la période de congé non payé une somme égale à la cotisation qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui verser à la date du choix et selon les taux de cotisation applicables à cette date multipliés par deux;
(C) toute période de congé non payé dans le cas d’une personne à laquelle un conseil scolaire ou un comité de l’enseignement professionnel a accordé un congé pour se perfectionner à une université, un collège ou une école de pédagogie et qui reçoit ou a reçu une subvention de la province du Nouveau-Brunswick pour l’aider à faire face aux dépenses de ces études, si elle reprend son emploi d’enseignant en tout temps avant ou à la fin de ces études et si elle choisit de verser pour la période de congé non payé une somme égale à la cotisation qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(C.1) toute période de service effectuée après le 31 décembre 1955 durant laquelle il était employé à plein temps dans la province à titre d’enseignant muni d’un brevet local, s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(C.2) toute période de service militaire actif dans les forces armées du Canada ou de ses alliés pendant la seconde guerre mondiale ou la campagne de Corée, conformément aux règlements,
(C.3) toute période de congé non payé accordé par le directeur général d’un district scolaire ou son représentant au cours de laquelle la personne a, le 20 décembre 2001 ou après cette date, servi dans la force de réserve des Forces canadiennes en Afghanistan ou dans toute autre opération de combat que précise le règlement, si elle reprend un emploi actif d’enseignant et choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date et si le service est crédité sur une base de services passés,
(D) toute période d’un an au plus dans le cas d’une personne qui cesse d’enseigner pour se perfectionner à une université, un collège ou une école de pédagogie dans un cours ou des cours que le ministre de l’Éducation ou son délégué ont approuvés avant qu’elle ne s’y inscrive, si elle reprend son emploi d’enseignant en tout temps avant ou à la fin de ces études et si elle choisit de verser pour cette période une somme égale à la cotisation qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E) sous réserve de l’approbation du Ministre, toute période de congé non payé jusqu’à concurrence d’un maximum de deux ans, dans le cas d’une personne à laquelle un conseil scolaire a accordé un congé d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète, si elle reprend un emploi actif d’enseignant et si elle choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E.01) sous réserve de l’approbation du Ministre, toute période de congé non payé jusqu’à concurrence d’un maximum de deux ans
(I) à l’égard de toute période de congé antérieure à 1992 pour laquelle le service est crédité après 1991, dans le cas d’une personne qui était employée à plein temps comme enseignant et à laquelle un conseil scolaire ou le directeur général d’un district scolaire, a accordé un congé, si elle reprend un emploi actif d’enseignant, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé et si elle choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, à l’exception que cette sous-clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été crédité à cette personne en vertu de la présente loi ou en vertu de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative, et
(II) à l’égard de toute période de congé ultérieure à 1991 pour laquelle le service est crédité après 1991, dans le cas d’une personne qui était employée à plein temps comme enseignant et à laquelle un conseil scolaire ou le directeur général d’un district scolaire, a accordé un congé, si cette période est conforme à l’article 8507 du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si elle reprend un emploi actif d’enseignant, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé et si elle choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, à l’exception que cette sous-clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été crédité à cette personne en vertu de la présente loi ou en vertu de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative.
(E.1) toute période de service exécutée et créditée après 1991, au cours de laquelle il a été député de l’Assemblée législative, mais pour laquelle il n’a pas droit à une pension en application de la Loi sur la pension de retraite des députés ou de la Loi sur la pension des députés, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E.2) toute période de congé non payé,
(I) pour toute période de congé avant 1992 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses grossesses dans le cas d’une enseignante qui avait obtenu un congé de maternité, si elle reprend son emploi d’enseignante et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(II) pour toute période de congé après 1991 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses grossesses dans le cas d’une enseignante qui avait obtenu un congé de maternité, si cette période est conforme à l’article 8507 du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et si elle reprend son emploi d’enseignante et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(III) pour toute période de congé avant 1992 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses adoptions dans le cas d’un enseignant qui avait obtenu un congé d’adoption, s’il reprend son emploi d’enseignant et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, et
(IV) pour toute période de congé après 1991 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses adoptions dans le cas d’un enseignant qui avait obtenu un congé d’adoption, si cette période est conforme à l’article 8507 du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il reprend son emploi d’enseignant et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E.3) toute période de service avant le 1er janvier 1967 durant laquelle le cotisant a enseigné à une école paroissiale si
(I) il est devenu cotisant le ou avant le 1er septembre 1967,
(II) il était employé à temps plein comme enseignant dans la province au 31 décembre 1991, et
(III) il choisit durant l’année 1992 de verser pour cette période de service une somme équivalente à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et selon les taux de cotisation applicables à cette date, et
(E.4) toute période de service durant laquelle la personne était employée comme enseignant suppléant, si la période de service est conforme au Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce service, et si elle choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, à l’exception que cette clause ne s’applique pas lorsque la personne a reçu un crédit pour cette période de service en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative.
(F) Abrogé : 1986, c.78, art.1
Calcul du service ouvrant droit à pension des enseignants à temps partiel
4(2)L’enseignant engagé sous contrat écrit par un conseil scolaire pour enseigner pendant moins que le nombre total de jours d’une année scolaire accumule du service ouvrant droit à pension dans la proportion existant entre le temps pendant lequel il est requis d’enseigner par son contrat et le nombre total de jours d’une année scolaire.
Calcul du service ouvrant droit à pension concernant l’enseignant suppléant
4(3)Le service ouvrant droit à pension en vertu de la clause (1)b)(ii)(E.4) doit être accumulé à un taux qui est proportionnel à la fraction du temps total d’enseignement que la personne aurait exécuté si elle avait été employée à plein temps comme enseignant au cours de cette période.
1966, c.29, art.5; 1969, c.73, art.3; 1971, c.69, art.1, 2, 3; 1972, c.67, art.3; 1975, c.61, art.3; 1977, c.53, art.1; 1978, c.57, art.3; 1983, c.90, art.2; 1986, c.78, art.1; 1992, c.21, art.2; 1992, c.31, art.2; 1999, c.44, art.2; 1999, c.45, art.2; 2000, c.36, art.1; 2006, c.21, art.1; 2008, c.45, art.37; 2009, c.20, art.1
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, un cotisant peut compter comme service ouvrant droit à pension
a) le service non accompagné d’option, comprenant
(i) toute période de service durant laquelle il devait cotiser à la Caisse de retraite des enseignants, mais pour laquelle il n’a jamais reçu de prestation,
(ii) Abrogé : 1983, c.90, art.2
(iii) tout autre crédit de service ouvrant droit à pension qui a été autorisé par des règlements établis conformément à la loi des enseignants, mais seulement en ce qui concerne le service effectué et acquis avant le 1er septembre 1966,
(iv) toute période de service militaire actif
(A) outre-mer dans les forces armées du Canada et de l’un de ses alliés durant la première guerre mondiale,
(B) dans les forces armées du Canada ou de l’un de ses alliés durant la seconde guerre mondiale, ou
(C) dans les forces armées des Nations Unies durant la campagne de Corée du 30 juin 1950 au 27 juillet 1953,
dans le cas d’une personne qui a été employée à titre d’enseignant ou à qui a été délivré un brevet d’enseignement durant l’année scolaire précédant immédiatement la date de son engagement dans les forces armées, et
(v) toute période de service à titre d’enseignant avant le 1er janvier 1922;
b) le service accompagné d’option, comprenant,
(i) dans le cas d’une personne qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, cotisait sous le régime de la loi des enseignants,
(A) toute période de service pour laquelle elle a choisi de payer en application de la loi des enseignants, si elle verse, dans le délai fixé par le Ministre, la somme qu’elle aurait dû verser en application de la loi des enseignants, si cette loi était restée en vigueur, et
(B) toute période de service pour laquelle elle aurait pu choisir de payer suivant les dispositions de la loi des enseignants, si, dans les quatre ans qui suivent le 1er septembre 1966, elle choisit de verser pour cette période de service la somme qu’elle aurait dû verser suivant les dispositions de la loi des enseignants en vigueur immédiatement avant le 1er septembre 1966, si elle avait choisi de le faire,
(ii) pour tout cotisant,
(A) pour le service exécuté avant 1992 et crédité après 1991, toute période de ce service pour laquelle il a reçu, du même employeur comme de son employeur actuel ou d’un employeur précédant son employeur actuel, une somme en remboursement des cotisations ou de l’intérêt sur cessation d’emploi, s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(A.1) pour le service exécuté et crédité après 1991, toute période de service pour laquelle il a reçu une somme en remboursement des cotisations ou de l’intérêt en vertu de la présente loi, de la loi des enseignants, de la loi sur la pension de retraite ou de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, si la période de ce service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(i) ou (v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(B) toute période de service exécutée et créditée après 1991, au cours de laquelle il était employé à plein temps à titre d’enseignant dans une école publique de toute autre province ou territoire du Canada ou dans des écoles du gouvernement du Canada pour enfants du personnel militaire ou pour Indiens, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale au double de la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(B.01) toute période de service exécutée et créditée après 1991 sur une base de service régulière, jusqu’à un maximum de trois ans, au cours de laquelle il était employé à plein temps à titre d’enseignant dans un autre pays qui, à l’époque du service, fait ou faisait partie du Commonwealth britannique, ou dans des écoles du gouvernement du Canada à l’extérieur du Canada pour enfants du personnel militaire, ou enseigne dans un pays étranger pour le compte du ministère des Affaires extérieures ou de l’Agence canadienne de développement international, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(vii) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale au double de la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(B.1) toute période de congé sans traitement accordé par un conseil scolaire et approuvé par le ministre de l’Éducation pendant laquelle la personne était employée à temps plein comme enseignant dans les écoles publiques de toute autre juridiction avec laquelle la province a conclu une entente d’échange réciproque d’enseignants si la personne reprend son emploi d’enseignant dans la province et si elle choisit de verser pour la période de congé sans traitement une somme égale à la cotisation qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui verser à la date du choix et selon les taux de cotisation applicables à cette date multipliés par deux;
(C) toute période de congé sans traitement dans le cas d’une personne à laquelle un conseil scolaire ou un comité de l’enseignement professionnel a accordé un congé pour se perfectionner à une université, un collège ou une école de pédagogie et qui reçoit ou a reçu une subvention de la province du Nouveau-Brunswick pour l’aider à faire face aux dépenses de ces études, si elle reprend son emploi d’enseignant en tout temps avant ou à la fin de ces études et si elle choisit de verser pour la période de congé sans traitement une somme égale à la cotisation qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(C.1) toute période de service effectuée après le 31 décembre 1955 durant laquelle il était employé à plein temps dans la province à titre d’enseignant muni d’un brevet local, s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(C.2) toute période de service militaire actif dans les forces armées du Canada ou de ses alliés pendant la seconde guerre mondiale ou la campagne de Corée, conformément aux règlements,
(D) toute période d’un an au plus dans le cas d’une personne qui cesse d’enseigner pour se perfectionner à une université, un collège ou une école de pédagogie dans un cours ou des cours que le ministre de l’Éducation ou son délégué ont approuvés avant qu’elle ne s’y inscrive, si elle reprend son emploi d’enseignant en tout temps avant ou à la fin de ces études et si elle choisit de verser pour cette période une somme égale à la cotisation qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E) sous réserve de l’approbation du Ministre, toute période de congé sans traitement jusqu’à concurrence d’un maximum de deux ans, dans le cas d’une personne à laquelle un conseil scolaire a accordé un congé d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète, si elle reprend un emploi actif d’enseignant et si elle choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E.01) sous réserve de l’approbation du Ministre, toute période de congé sans traitement jusqu’à concurrence d’un maximum de deux ans
(I) à l’égard de toute période de congé antérieure à 1992 pour laquelle le service est crédité après 1991, dans le cas d’une personne qui était employée à plein temps comme enseignant et à laquelle un conseil scolaire ou le directeur général d’un district scolaire, a accordé un congé, si elle reprend un emploi actif d’enseignant, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé et si elle choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, à l’exception que cette sous-clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été crédité à cette personne en vertu de la présente loi ou en vertu de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative, et
(II) à l’égard de toute période de congé ultérieure à 1991 pour laquelle le service est crédité après 1991, dans le cas d’une personne qui était employée à plein temps comme enseignant et à laquelle un conseil scolaire ou le directeur général d’un district scolaire, a accordé un congé, si cette période est conforme à l’article 8507 du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si elle reprend un emploi actif d’enseignant, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé et si elle choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, à l’exception que cette sous-clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été crédité à cette personne en vertu de la présente loi ou en vertu de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative.
(E.1) toute période de service exécutée et créditée après 1991, au cours de laquelle il a été député de l’Assemblée législative, mais pour laquelle il n’a pas droit à une pension en application de la Loi sur la pension de retraite des députés ou de la Loi sur la pension des députés, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E.2) toute période de congé sans traitement,
(I) pour toute période de congé avant 1992 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses grossesses dans le cas d’une enseignante qui avait obtenu un congé de maternité, si elle reprend son emploi d’enseignante et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(II) pour toute période de congé après 1991 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses grossesses dans le cas d’une enseignante qui avait obtenu un congé de maternité, si cette période est conforme à l’article 8507 du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et si elle reprend son emploi d’enseignante et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(III) pour toute période de congé avant 1992 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses adoptions dans le cas d’un enseignant qui avait obtenu un congé d’adoption, s’il reprend son emploi d’enseignant et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, et
(IV) pour toute période de congé après 1991 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses adoptions dans le cas d’un enseignant qui avait obtenu un congé d’adoption, si cette période est conforme à l’article 8507 du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il reprend son emploi d’enseignant et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E.3) toute période de service avant le 1er janvier 1967 durant laquelle le cotisant a enseigné à une école paroissiale si
(I) il est devenu cotisant le ou avant le 1er septembre 1967,
(II) il était employé à temps plein comme enseignant dans la province au 31 décembre 1991, et
(III) il choisit durant l’année 1992 de verser pour cette période de service une somme équivalente à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et selon les taux de cotisation applicables à cette date, et
(E.4) toute période de service durant laquelle la personne était employée comme enseignant suppléant, si la période de service est conforme au Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce service, et si elle choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, à l’exception que cette clause ne s’applique pas lorsque la personne a reçu un crédit pour cette période de service en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative.
(F) Abrogé : 1986, c.78, art.1
Calcul du service ouvrant droit à pension des enseignants à temps partiel
4(2)L’enseignant engagé sous contrat écrit par un conseil scolaire pour enseigner pendant moins que le nombre total de jours d’une année scolaire accumule du service ouvrant droit à pension dans la proportion existant entre le temps pendant lequel il est requis d’enseigner par son contrat et le nombre total de jours d’une année scolaire.
Calcul du service ouvrant droit à pension concernant l’enseignant suppléant
4(3)Le service ouvrant droit à pension en vertu de la clause (1)b)(ii)(E.4) doit être accumulé à un taux qui est proportionnel à la fraction du temps total d’enseignement que la personne aurait exécuté si elle avait été employée à plein temps comme enseignant au cours de cette période.
1966, c.29, art.5; 1969, c.73, art.3; 1971, c.69, art.1, 2, 3; 1972, c.67, art.3; 1975, c.61, art.3; 1977, c.53, art.1; 1978, c.57, art.3; 1983, c.90, art.2; 1986, c.78, art.1; 1992, c.21, art.2; 1992, c.31, art.2; 1999, c.44, art.2; 1999, c.45, art.2; 2000, c.36, art.1; 2006, c.21, art.1; 2008, c.45, art.37
Calcul du service ouvrant droit à pension
4(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, un cotisant peut compter comme service ouvrant droit à pension
a) le service non accompagné d’option, comprenant
(i) toute période de service durant laquelle il devait cotiser à la Caisse de retraite des enseignants, mais pour laquelle il n’a jamais reçu de prestation,
(ii) Abrogé : 1983, c.90, art.2
(iii) tout autre crédit de service ouvrant droit à pension qui a été autorisé par des règlements établis conformément à la loi des enseignants, mais seulement en ce qui concerne le service effectué et acquis avant le 1er septembre 1966,
(iv) toute période de service militaire actif
(A) outre-mer dans les forces armées du Canada et de l’un de ses alliés durant la première guerre mondiale,
(B) dans les forces armées du Canada ou de l’un de ses alliés durant la seconde guerre mondiale, ou
(C) dans les forces armées des Nations Unies durant la campagne de Corée du 30 juin 1950 au 27 juillet 1953,
dans le cas d’une personne qui a été employée à titre d’enseignant ou à qui a été délivré un brevet d’enseignement durant l’année scolaire précédant immédiatement la date de son engagement dans les forces armées, et
(v) toute période de service à titre d’enseignant avant le 1er janvier 1922;
b) le service accompagné d’option, comprenant,
(i) dans le cas d’une personne qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, cotisait sous le régime de la loi des enseignants,
(A) toute période de service pour laquelle elle a choisi de payer en application de la loi des enseignants, si elle verse, dans le délai fixé par le Ministre, la somme qu’elle aurait dû verser en application de la loi des enseignants, si cette loi était restée en vigueur, et
(B) toute période de service pour laquelle elle aurait pu choisir de payer suivant les dispositions de la loi des enseignants, si, dans les quatre ans qui suivent le 1er septembre 1966, elle choisit de verser pour cette période de service la somme qu’elle aurait dû verser suivant les dispositions de la loi des enseignants en vigueur immédiatement avant le 1er septembre 1966, si elle avait choisi de le faire,
(ii) pour tout cotisant,
(A) pour le service exécuté avant 1992 et crédité après 1991, toute période de ce service pour laquelle il a reçu, du même employeur comme de son employeur actuel ou d’un employeur précédant son employeur actuel, une somme en remboursement des cotisations ou de l’intérêt sur cessation d’emploi, s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(A.1) pour le service exécuté et crédité après 1991, toute période de service pour laquelle il a reçu une somme en remboursement des cotisations ou de l’intérêt en vertu de la présente loi, de la loi des enseignants, de la loi sur la pension de retraite ou de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, si la période de ce service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(i) ou (v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(B) toute période de service exécutée et créditée après 1991, au cours de laquelle il était employé à plein temps à titre d’enseignant dans une école publique de toute autre province ou territoire du Canada ou dans des écoles du gouvernement du Canada pour enfants du personnel militaire ou pour Indiens, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale au double de la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(B.01) toute période de service exécutée et créditée après 1991 sur une base de service régulière, jusqu’à un maximum de trois ans, au cours de laquelle il était employé à plein temps à titre d’enseignant dans un autre pays qui, à l’époque du service, fait ou faisait partie du Commonwealth britannique, ou dans des écoles du gouvernement du Canada à l’extérieur du Canada pour enfants du personnel militaire, ou enseigne dans un pays étranger pour le compte du ministère des Affaires extérieures ou de l’Agence canadienne de développement international, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(vii) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale au double de la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(B.1) toute période de congé sans traitement accordé par un conseil scolaire et approuvé par le ministre de l’Éducation pendant laquelle la personne était employée à temps plein comme enseignant dans les écoles publiques de toute autre juridiction avec laquelle la province a conclu une entente d’échange réciproque d’enseignants si la personne reprend son emploi d’enseignant dans la province et si elle choisit de verser pour la période de congé sans traitement une somme égale à la cotisation qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui verser à la date du choix et selon les taux de cotisation applicables à cette date multipliés par deux;
(C) toute période de congé sans traitement dans le cas d’une personne à laquelle un conseil scolaire ou un comité de l’enseignement professionnel a accordé un congé pour se perfectionner à une université, un collège ou une école de pédagogie et qui reçoit ou a reçu une subvention de la province du Nouveau-Brunswick pour l’aider à faire face aux dépenses de ces études, si elle reprend son emploi d’enseignant en tout temps avant ou à la fin de ces études et si elle choisit de verser pour la période de congé sans traitement une somme égale à la cotisation qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(C.1) toute période de service effectuée après le 31 décembre 1955 durant laquelle il était employé à plein temps dans la province à titre d’enseignant muni d’un brevet local, s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(C.2) toute période de service militaire actif dans les forces armées du Canada ou de ses alliés pendant la seconde guerre mondiale ou la campagne de Corée, conformément aux règlements,
(D) toute période d’un an au plus dans le cas d’une personne qui cesse d’enseigner pour se perfectionner à une université, un collège ou une école de pédagogie dans un cours ou des cours que le ministre de l’Éducation ou son délégué ont approuvés avant qu’elle ne s’y inscrive, si elle reprend son emploi d’enseignant en tout temps avant ou à la fin de ces études et si elle choisit de verser pour cette période une somme égale à la cotisation qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E) sous réserve de l’approbation du Ministre, toute période de congé sans traitement jusqu’à concurrence d’un maximum de deux ans, dans le cas d’une personne à laquelle un conseil scolaire a accordé un congé d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète, si elle reprend un emploi actif d’enseignant et si elle choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E.01) sous réserve de l’approbation du Ministre, toute période de congé sans traitement jusqu’à concurrence d’un maximum de deux ans
(I) à l’égard de toute période de congé antérieure à 1992 pour laquelle le service est crédité après 1991, dans le cas d’une personne qui était employée à plein temps comme enseignant et à laquelle un conseil scolaire ou le directeur général d’un district scolaire, a accordé un congé, si elle reprend un emploi actif d’enseignant, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé et si elle choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, à l’exception que cette sous-clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été crédité à cette personne en vertu de la présente loi ou en vertu de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative, et
(II) à l’égard de toute période de congé ultérieure à 1991 pour laquelle le service est crédité après 1991, dans le cas d’une personne qui était employée à plein temps comme enseignant et à laquelle un conseil scolaire ou le directeur général d’un district scolaire, a accordé un congé, si cette période est conforme à l’article 8507 du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si elle reprend un emploi actif d’enseignant, s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce congé et si elle choisit de verser pour cette période de congé une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, à l’exception que cette sous-clause ne s’applique pas à l’égard de tout service durant cette période de congé qui a été crédité à cette personne en vertu de la présente loi ou en vertu de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative.
(E.1) toute période de service exécutée et créditée après 1991, au cours de laquelle il a été député de l’Assemblée législative, mais pour laquelle il n’a pas droit à une pension en application de la Loi sur la pension de retraite des députés ou de la Loi sur la pension des députés, si la période de service est conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E.2) toute période de congé sans traitement,
(I) pour toute période de congé avant 1992 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses grossesses dans le cas d’une enseignante qui avait obtenu un congé de maternité, si elle reprend son emploi d’enseignante et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(II) pour toute période de congé après 1991 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses grossesses dans le cas d’une enseignante qui avait obtenu un congé de maternité, si cette période est conforme à l’article 8507 du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et si elle reprend son emploi d’enseignante et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(III) pour toute période de congé avant 1992 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses adoptions dans le cas d’un enseignant qui avait obtenu un congé d’adoption, s’il reprend son emploi d’enseignant et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, et
(IV) pour toute période de congé après 1991 pour laquelle le service est crédité après 1991, d’au moins deux semaines consécutives dans une période de paie complète et d’au plus un an pour chacune de ses adoptions dans le cas d’un enseignant qui avait obtenu un congé d’adoption, si cette période est conforme à l’article 8507 du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et s’il reprend son emploi d’enseignant et choisit de verser pour cette période une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date,
(E.3) toute période de service avant le 1er janvier 1967 durant laquelle le cotisant a enseigné à une école paroissiale si
(I) il est devenu cotisant le ou avant le 1er septembre 1967,
(II) il était employé à temps plein comme enseignant dans la province au 31 décembre 1991, et
(III) il choisit durant l’année 1992 de verser pour cette période de service une somme équivalente à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et selon les taux de cotisation applicables à cette date, et
(E.4) toute période de service durant laquelle la personne était employée comme enseignant suppléant, si la période de service est conforme au Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), s’il existe un document écrit agréé par le Ministre attestant ce service, et si elle choisit de verser pour cette période de service une somme égale à la somme qu’elle aurait dû verser si elle avait cotisé durant cette période, cette somme étant calculée sur la base du traitement que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et des taux de cotisation applicables à cette date, à l’exception que cette clause ne s’applique pas lorsque la personne a reçu un crédit pour cette période de service en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la province ou de toute autre autorité législative.
(F) Abrogé : 1986, c.78, art.1
Calcul du service ouvrant droit à pension des enseignants à temps partiel
4(2)L’enseignant engagé sous contrat écrit par un conseil scolaire pour enseigner pendant moins que le nombre total de jours d’une année scolaire accumule du service ouvrant droit à pension dans la proportion existant entre le temps pendant lequel il est requis d’enseigner par son contrat et le nombre total de jours d’une année scolaire.
Calcul du service ouvrant droit à pension concernant l’enseignant suppléant
4(3)Le service ouvrant droit à pension en vertu de la clause (1)b)(ii)(E.4) doit être accumulé à un taux qui est proportionnel à la fraction du temps total d’enseignement que la personne aurait exécuté si elle avait été employée à plein temps comme enseignant au cours de cette période.
1966, c.29, art.5; 1969, c.73, art.3; 1971, c.69, art.1, 2, 3; 1972, c.67, art.3; 1975, c.61, art.3; 1977, c.53, art.1; 1978, c.57, art.3; 1983, c.90, art.2; 1986, c.78, art.1; 1992, c.21, art.2; 1992, c.31, art.2; 1999, c.44, art.2; 1999, c.45, art.2; 2000, c.36, art.1; 2006, c.21, art.1