Lois et règlements

T-1 - Loi sur la pension de retraite des enseignants

Texte intégral
Cotisation à la Caisse de retraite
3(1)À l’exception
a) des personnes âgées de moins de dix-huit ans qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, ne cotisaient pas sous le régime de la loi des enseignants,
b) des personnes qui, à la date où elles devraient normalement cotiser sous le régime de la présente loi, sont âgées de soixante ans et plus et qui ne pourraient pas compter ou ne consentent pas à acheter assez de service ouvrant droit à pension de façon à compter à l’âge de soixante-cinq ans, cinq années de service ouvrant droit à pension,
c) des personnes qui, ayant quarante ans et plus au moment où elles sont devenues enseignants, ont choisi de ne pas cotiser sous le régime de la loi des enseignants, sauf si elles choisissent, dans l’année qui suit le 1er septembre 1966, de cotiser sous le régime de la présente loi,
d) des employés temporaires, ou
e) des employés à temps partiel,
chaque enseignant doit verser à la Caisse de retraite des enseignants
f) une cotisation égale à cinq et huit dixièmes pour cent de la fraction de son traitement qui ne dépasse pas le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada.
g) une cotisation égale à sept et demi pour cent de la fraction de son traitement qui dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada.
Cotisation à la Caisse de retraite
3(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), un enseignant qui est obligé de cotiser à la Caisse de retraite des enseignants en vertu du paragraphe (1), doit y verser
a) après le 31 août 1992,
(i) une cotisation égale à six et trois dixièmes pour cent de la fraction de son traitement qui ne dépasse pas le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada, et
(ii) une cotisation égale à huit pour cent de la fraction de son traitement qui dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada;
b) après le 31 août 1993,
(i) une cotisation égale à six et huit dixièmes pour cent de la fraction de son traitement qui ne dépasse pas le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada, et
(ii) une cotisation égale à huit et demi pour cent de la fraction de son traitement qui dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada;
c) après le 31 août 1994,
(i) une cotisation égale à sept et trois dixièmes pour cent de la fraction de son traitement qui ne dépasse pas le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada, et
(ii) une cotisation égale à neuf pour cent de la fraction de son traitement qui dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada.
Abrogé
3(2)Abrogé : 1983, c.90, art.1
Enseignant en vertu de la Loi sur l’enseignement spécial
3(3)Peut choisir de cotiser sous le régime de la présente loi la personne qui est employée à plein temps à titre d’enseignant par une société pour enseigner sous le régime de la Loi sur l’enseignement spécial.
3(4)Lorsqu’un enseignant engagé sous contrat écrit pour enseigner pendant le nombre total de jours d’une année scolaire devient, durant les cinq années avant d’atteindre l’âge de la retraite ou à tout moment après l’avoir atteint si l’enseignant a l’intention de prendre sa retraite dans un délai de cinq ans, un enseignant engagé sous contrat écrit pour enseigner pendant moins que le nombre total de jours d’une année scolaire, l’enseignant peut, pour la période restante avant la date qu’il précise en vertu de l’alinéa (5)a), choisir de continuer à cotiser à la Caisse de retraite des enseignants sur la même base que s’il avait continué d’être engagé sous contrat écrit pour enseigner pendant le nombre total de jours d’une année scolaire.
3(5)Un enseignant qui choisit de continuer à cotiser à la Caisse de retraite des enseignants conformément au paragraphe (4) doit
a) au moment de son choix, préciser la date à laquelle il a l’intention de prendre sa retraite, et
b) nonobstant toute autre disposition de la présente loi, pour la période décrite au paragraphe (4),
(i) continuer de cotiser à la Caisse de retraite des enseignants un montant basé sur le traitement qu’il aurait reçu s’il avait continué d’être engagé sous contrat écrit pour enseigner pendant le nombre total de jours d’une année scolaire, et
(ii) continuer d’accumuler du service ouvrant droit à pension au même taux que si l’enseignant avait continué d’être engagé sous contrat écrit pour enseigner pendant le nombre total de jours d’une année scolaire.
1966, c.29, art.4; 1969, c.73, art.2; 1972, c.67, art.2; 1975, c.61, art.2; 1976, c.56, art.2; 1978, c.57, art.2; 1982, c.63, art.1; 1983, c.90, art.1; 1991, c.44, art.1; 1994, c.90, art.1; 2008, c.45, art.37
Cotisation à la Caisse de retraite
3(1)À l’exception
a) des personnes âgées de moins de dix-huit ans qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, ne cotisaient pas sous le régime de la loi des enseignants,
b) des personnes qui, à la date où elles devraient normalement cotiser sous le régime de la présente loi, sont âgées de soixante ans et plus et qui ne pourraient pas compter ou ne consentent pas à acheter assez de service ouvrant droit à pension de façon à compter à l’âge de soixante-cinq ans, cinq années de service ouvrant droit à pension,
c) des personnes qui, ayant quarante ans et plus au moment où elles sont devenues enseignants, ont choisi de ne pas cotiser sous le régime de la loi des enseignants, sauf si elles choisissent, dans l’année qui suit le 1er septembre 1966, de cotiser sous le régime de la présente loi,
d) des employés temporaires, ou
e) des employés à temps partiel,
chaque enseignant doit verser à la Caisse de retraite des enseignants
f) une cotisation égale à cinq et huit dixièmes pour cent de la fraction de son traitement qui ne dépasse pas le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada.
g) une cotisation égale à sept et demi pour cent de la fraction de son traitement qui dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada.
Cotisation à la Caisse de retraite
3(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), un enseignant qui est obligé de cotiser à la Caisse de retraite des enseignants en vertu du paragraphe (1), doit y verser
a) après le 31 août 1992,
(i) une cotisation égale à six et trois dixièmes pour cent de la fraction de son traitement qui ne dépasse pas le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada, et
(ii) une cotisation égale à huit pour cent de la fraction de son traitement qui dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada;
b) après le 31 août 1993,
(i) une cotisation égale à six et huit dixièmes pour cent de la fraction de son traitement qui ne dépasse pas le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada, et
(ii) une cotisation égale à huit et demi pour cent de la fraction de son traitement qui dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada;
c) après le 31 août 1994,
(i) une cotisation égale à sept et trois dixièmes pour cent de la fraction de son traitement qui ne dépasse pas le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada, et
(ii) une cotisation égale à neuf pour cent de la fraction de son traitement qui dépasse le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada.
Abrogé
3(2)Abrogé : 1983, c.90, art.1
Enseignant en vertu de la Loi sur l’enseignement spécial
3(3)Peut choisir de cotiser sous le régime de la présente loi la personne qui est employée à plein temps à titre d’enseignant par une société pour enseigner sous le régime de la Loi sur l’enseignement spécial.
3(4)Lorsqu’un enseignant engagé sous contrat écrit pour enseigner pendant le nombre total de jours d’une année scolaire devient, durant les cinq années avant d’atteindre l’âge de la retraite ou à tout moment après l’avoir atteint si l’enseignant a l’intention de prendre sa retraite dans un délai de cinq ans, un enseignant engagé sous contrat écrit pour enseigner pendant moins que le nombre total de jours d’une année scolaire, l’enseignant peut, pour la période restante avant la date qu’il précise en vertu de l’alinéa (5)a), choisir de continuer à cotiser à la Caisse de retraite des enseignants sur la même base que s’il avait continué d’être engagé sous contrat écrit pour enseigner pendant le nombre total de jours d’une année scolaire.
3(5)Un enseignant qui choisit de continuer à cotiser à la Caisse de retraite des enseignants conformément au paragraphe (4) doit
a) au moment de son choix, préciser la date à laquelle il a l’intention de prendre sa retraite, et
b) nonobstant toute autre disposition de la présente loi, pour la période décrite au paragraphe (4),
(i) continuer de cotiser à la Caisse de retraite des enseignants un montant basé sur le traitement qu’il aurait reçu s’il avait continué d’être engagé sous contrat écrit pour enseigner pendant le nombre total de jours d’une année scolaire, et
(ii) continuer d’accumuler du service ouvrant droit à pension au même taux que si l’enseignant avait continué d’être engagé sous contrat écrit pour enseigner pendant le nombre total de jours d’une année scolaire.
1966, c.29, art.4; 1969, c.73, art.2; 1972, c.67, art.2; 1975, c.61, art.2; 1976, c.56, art.2; 1978, c.57, art.2; 1982, c.63, art.1; 1983, c.90, art.1; 1991, c.44, art.1; 1994, c.90, art.1