Lois et règlements

T-1 - Loi sur la pension de retraite des enseignants

Texte intégral
Règlements
27(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) déterminant, en cas de doute possible, lorsqu’un employé a obtenu un congé non payé ou qu’il perd une partie de son traitement à la suite d’une grève, la somme qui, aux fins de la présente loi, est réputée être son traitement;
a.01) prescrivant les postes du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance aux fins de l’alinéa a.2) de la définition « enseignant » au paragraphe 1(1);
a.1) déterminant le service ouvrant droit à pension lorsqu’un employé perd une partie de son traitement à la suite d’une grève;
b) déterminant, en cas de doute, la date à laquelle un cotisant a cessé d’être employé;
c) déterminant la somme et le mode de toute contribution des employeurs à la Caisse de retraite des enseignants ainsi que tout crédit d’intérêt qui peut être alloué sur le solde de la Caisse;
d) fixant le taux et le mode de calcul de l’intérêt;
e) fixant dans quels cas et sous quelles conditions une personne peut révoquer un choix qu’elle a exercé en application de la présente loi;
e.1) déterminant les modalités selon lesquelles le service militaire actif peut compter comme service ouvrant droit à pension, et définissant « forces armées » et « service militaire actif »;
e.2) précisant les autres opérations de combat aux fins d’application de la division 4(1)b)(ii)(C.3);
f) concernant la nature de la preuve requise pour établir l’âge, le décès ou l’état de conjoint aux fins de la présente loi, le délai dans lequel une telle preuve doit être fournie et la conséquence d’une omission de fournir cette preuve dans ce délai;
f.1) déterminant les cas et conditions d’application d’une entente réciproque conclue en application de la présente loi au sujet des cotisations des employés et des employeurs et du service ouvrant droit à pension;
f.2) concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 22.01;
f.3) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie d’une prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant, ou d’un ancien cotisant, a droit en vertu de l’article 22.01, peut être réglée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie de la prestation peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
f.4) concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 22.01;
f.5) concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait;
f.6) définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 22.01;
g) fixant les modalités de retenue des cotisations exigées par le paragraphe 3(1);
g.1) prescrivant les frais imputables et payables sur la Caisse de retraite des enseignants suivant le paragraphe 26(2.1);
g.2) Abrogé : 1992, c.68, art.3
h) visant, en général, à la réalisation des objectifs et à l’application des dispositions de la présente loi sans pour autant prévoir des prestations ou des peines qui sont incompatibles avec l’esprit de la présente loi.
27(2)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)f.2) à f.6) peut être établi rétroactivement au 1er janvier 1997, ou à toute date postérieure au 1er janvier 1997.
27(3)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)f) peut être établi pour être rétroactif.
27(4)Tout règlement établi en vertu de l’alinéa (1)a.01) peut être établi pour être rétroactif au 1er avril 1999, ou à toute date ultérieure au 1er avril 1999.
1966, c.29, art.23; 1976, c.56, art.7; 1978, c.57, art.12; 1983, c.90, art.9; 1992, c.68, art.1, 3; 1997, c.56, art.5; 1998, c.35, art.5; 1999, c.45, art.7; 2008, c.45, art.37; 2009, c.20, art.4; 2010, c.31, art.122
Règlements
27(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) déterminant, en cas de doute possible, lorsqu’un employé a obtenu un congé non payé ou qu’il perd une partie de son traitement à la suite d’une grève, la somme qui, aux fins de la présente loi, est réputée être son traitement;
a.01) prescrivant les postes du ministère de l’Éducation aux fins de l’alinéa a.2) de la définition « enseignant » au paragraphe 1(1);
a.1) déterminant le service ouvrant droit à pension lorsqu’un employé perd une partie de son traitement à la suite d’une grève;
b) déterminant, en cas de doute, la date à laquelle un cotisant a cessé d’être employé;
c) déterminant la somme et le mode de toute contribution des employeurs à la Caisse de retraite des enseignants ainsi que tout crédit d’intérêt qui peut être alloué sur le solde de la Caisse;
d) fixant le taux et le mode de calcul de l’intérêt;
e) fixant dans quels cas et sous quelles conditions une personne peut révoquer un choix qu’elle a exercé en application de la présente loi;
e.1) déterminant les modalités selon lesquelles le service militaire actif peut compter comme service ouvrant droit à pension, et définissant « forces armées » et « service militaire actif »;
e.2) précisant les autres opérations de combat aux fins d’application de la division 4(1)b)(ii)(C.3);
f) concernant la nature de la preuve requise pour établir l’âge, le décès ou l’état de conjoint aux fins de la présente loi, le délai dans lequel une telle preuve doit être fournie et la conséquence d’une omission de fournir cette preuve dans ce délai;
f.1) déterminant les cas et conditions d’application d’une entente réciproque conclue en application de la présente loi au sujet des cotisations des employés et des employeurs et du service ouvrant droit à pension;
f.2) concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 22.01;
f.3) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie d’une prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant, ou d’un ancien cotisant, a droit en vertu de l’article 22.01, peut être réglée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie de la prestation peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
f.4) concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 22.01;
f.5) concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait;
f.6) définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 22.01;
g) fixant les modalités de retenue des cotisations exigées par le paragraphe 3(1);
g.1) prescrivant les frais imputables et payables sur la Caisse de retraite des enseignants suivant le paragraphe 26(2.1);
g.2) Abrogé : 1992, c.68, art.3
h) visant, en général, à la réalisation des objectifs et à l’application des dispositions de la présente loi sans pour autant prévoir des prestations ou des peines qui sont incompatibles avec l’esprit de la présente loi.
27(2)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)f.2) à f.6) peut être établi rétroactivement au 1er janvier 1997, ou à toute date postérieure au 1er janvier 1997.
27(3)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)f) peut être établi pour être rétroactif.
27(4)Tout règlement établi en vertu de l’alinéa (1)a.01) peut être établi pour être rétroactif au 1er avril 1999, ou à toute date ultérieure au 1er avril 1999.
1966, c.29, art.23; 1976, c.56, art.7; 1978, c.57, art.12; 1983, c.90, art.9; 1992, c.68, art.1, 3; 1997, c.56, art.5; 1998, c.35, art.5; 1999, c.45, art.7; 2008, c.45, art.37; 2009, c.20, art.4
Règlements
27(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) déterminant, en cas de doute possible, lorsqu’un employé a obtenu un congé sans traitement ou qu’il perd une partie de son traitement à la suite d’une grève, la somme qui, aux fins de la présente loi, est réputée être son traitement;
a.01) prescrivant les postes du ministère de l’Éducation aux fins de l’alinéa a.2) de la définition « enseignant » au paragraphe 1(1);
a.1) déterminant le service ouvrant droit à pension lorsqu’un employé perd une partie de son traitement à la suite d’une grève;
b) déterminant, en cas de doute, la date à laquelle un cotisant a cessé d’être employé;
c) déterminant la somme et le mode de toute contribution des employeurs à la Caisse de retraite des enseignants ainsi que tout crédit d’intérêt qui peut être alloué sur le solde de la Caisse;
d) fixant le taux et le mode de calcul de l’intérêt;
e) fixant dans quels cas et sous quelles conditions une personne peut révoquer un choix qu’elle a exercé en application de la présente loi;
e.1) déterminant les modalités selon lesquelles le service militaire actif peut compter comme service ouvrant droit à pension, et définissant « forces armées » et « service militaire actif »;
f) concernant la nature de la preuve requise pour établir l’âge, le décès ou l’état de conjoint aux fins de la présente loi, le délai dans lequel une telle preuve doit être fournie et la conséquence d’une omission de fournir cette preuve dans ce délai;
f.1) déterminant les cas et conditions d’application d’une entente réciproque conclue en application de la présente loi au sujet des cotisations des employés et des employeurs et du service ouvrant droit à pension;
f.2) concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 22.01;
f.3) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie d’une prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant, ou d’un ancien cotisant, a droit en vertu de l’article 22.01, peut être réglée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie de la prestation peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
f.4) concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 22.01;
f.5) concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture d’un mariage ou d’une union de fait;
f.6) définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 22.01;
g) fixant les modalités de retenue des cotisations exigées par le paragraphe 3(1);
g.1) prescrivant les frais imputables et payables sur la Caisse de retraite des enseignants suivant le paragraphe 26(2.1);
g.2) Abrogé : 1992, c.68, art.3
h) visant, en général, à la réalisation des objectifs et à l’application des dispositions de la présente loi sans pour autant prévoir des prestations ou des peines qui sont incompatibles avec l’esprit de la présente loi.
27(2)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)f.2) à f.6) peut être établi rétroactivement au 1er janvier 1997, ou à toute date postérieure au 1er janvier 1997.
27(3)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)f) peut être établi pour être rétroactif.
27(4)Tout règlement établi en vertu de l’alinéa (1)a.01) peut être établi pour être rétroactif au 1er avril 1999, ou à toute date ultérieure au 1er avril 1999.
1966, c.29, art.23; 1976, c.56, art.7; 1978, c.57, art.12; 1983, c.90, art.9; 1992, c.68, art.1, 3; 1997, c.56, art.5; 1998, c.35, art.5; 1999, c.45, art.7; 2008, c.45, art.37
Règlements
27(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) déterminant, en cas de doute possible, lorsqu’un employé a obtenu un congé sans traitement ou qu’il perd une partie de son traitement à la suite d’une grève, la somme qui, aux fins de la présente loi, est réputée être son traitement;
a.01) prescrivant les postes du ministère de l’Éducation aux fins de l’alinéa a.2) de la définition « enseignant » au paragraphe 1(1);
a.1) déterminant le service ouvrant droit à pension lorsqu’un employé perd une partie de son traitement à la suite d’une grève;
b) déterminant, en cas de doute, la date à laquelle un cotisant a cessé d’être employé;
c) déterminant la somme et le mode de toute contribution des employeurs à la Caisse de retraite des enseignants ainsi que tout crédit d’intérêt qui peut être alloué sur le solde de la Caisse;
d) fixant le taux et le mode de calcul de l’intérêt;
e) fixant dans quels cas et sous quelles conditions une personne peut révoquer un choix qu’elle a exercé en application de la présente loi;
e.1) déterminant les modalités selon lesquelles le service militaire actif peut compter comme service ouvrant droit à pension, et définissant « forces armées » et « service militaire actif »;
f) concernant la nature de la preuve requise pour établir l’âge, le décès ou l’état de conjoint aux fins de la présente loi, le délai dans lequel une telle preuve doit être fournie et la conséquence d’une omission de fournir cette preuve dans ce délai;
f.1) déterminant les cas et conditions d’application d’une entente réciproque conclue en application de la présente loi au sujet des cotisations des employés et des employeurs et du service ouvrant droit à pension;
f.2) concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 22.01;
f.3) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie d’une prestation à laquelle le conjoint d’un cotisant, ou d’un ancien cotisant, a droit en vertu de l’article 22.01, peut être réglée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie de la prestation peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
f.4) concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 22.01;
f.5) concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture du mariage;
f.6) définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 22.01;
g) fixant les modalités de retenue des cotisations exigées par le paragraphe 3(1);
g.1) prescrivant les frais imputables et payables sur la Caisse de retraite des enseignants suivant le paragraphe 26(2.1);
g.2) Abrogé : 1992, c.68, art.3
h) visant, en général, à la réalisation des objectifs et à l’application des dispositions de la présente loi sans pour autant prévoir des prestations ou des peines qui sont incompatibles avec l’esprit de la présente loi.
27(2)Un règlement établi en vertu des alinéas (1)f.2) à f.6) peut être établi rétroactivement au 1er janvier 1997, ou à toute date postérieure au 1er janvier 1997.
27(3)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)f) peut être établi pour être rétroactif.
27(4)Tout règlement établi en vertu de l’alinéa (1)a.01) peut être établi pour être rétroactif au 1er avril 1999, ou à toute date ultérieure au 1er avril 1999.
1966, c.29, art.23; 1976, c.56, art.7; 1978, c.57, art.12; 1983, c.90, art.9; 1992, c.68, art.1, 3; 1997, c.56, art.5; 1998, c.35, art.5; 1999, c.45, art.7