Lois et règlements

T-1 - Loi sur la pension de retraite des enseignants

Texte intégral
Maintien de la Caisse de retraite
26(1)La Caisse de retraite des enseignants établie conformément au paragraphe 14(1) de la loi des enseignants est maintenue par la présente loi.
26(2)La Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick est fiduciaire de la Caisse de retraite des enseignants dont elle détient les fonds en fiducie.
26(2.1)Les frais prescrits par règlement en rapport avec l’administration de la présente loi et la gestion et le placement des fonds de la Caisse de retraite des enseignants sont imputés et prélevés sur la Caisse de retraite des enseignants.
26(3)Abrogé : 1999, c.44, art.16
26(4)Les intérêts produits par les fonds de la Caisse de retraite des enseignants doivent être versés à la Caisse et en font partie intégrante.
26(5)Après le 31 mars 1991, dans le cas des employés qui reçoivent leur traitement du Fonds consolidé et qui font des cotisations en vertu de l’article 3, le ministre des Finances doit, à la demande du Conseil de gestion, par imputation sur le Fonds consolidé, verser à la Caisse de retraite des enseignants
a) un montant égal à sept et trois dixièmes pour cent des fractions des traitements des employés qui ne dépassent pas le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada, et
b) un montant égal à neuf pour cent des fractions des traitements des employés qui dépassent le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada.
26(5.1)Après le 31 mars 1991, dans le cas de tous les autres employés qui font des cotisations en vertu de l’article 3, le trésorier ou la personne qui a pour fonction de payer les employés doit verser à la Caisse de retraite des enseignants
a) un montant égal à sept et trois dixièmes pour cent des fractions des traitements des employés qui ne dépassent par le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada, et
b) un montant égal à neuf pour cent des fractions des traitements des employés qui dépassent le « maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » selon la définition de la Loi sur le régime de pensions du Canada.
26(5.2)Dans chaque exercice financier, jusqu’au moment où les prestations en application de la présente loi sont complètement provisionnées, telles que déterminées par une évaluation actuarielle approuvée par le président du Conseil de gestion, le ministre des Finances doit, à la demande du Conseil de gestion, par imputation sur le Fonds consolidé, verser à la Caisse de retraite des enseignants un montant supplémentaire qui, pour l’exercice financier 1991-1992, doit être de quarante-deux et demi millions de dollars et qui, pour chaque exercice financier suivant, doit être le montant payé en application du présent paragraphe dans l’exercice financier précédent augmenté ou diminué d’un pourcentage qui est égal à la somme de deux pour cent et du pourcentage que la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’exercice financier précédent a augmenté ou diminué par rapport à la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois précédente.
26(5.3)Au paragraphe (5.2), « indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique (Canada).
26(6)Abrogé : 1994, c.N-6.01, art.29
26(7)Si à un moment quelconque, la Caisse de retraite des enseignants est insuffisante pour faire tous les paiements requis par la présente loi, le ministre des Finances doit, à la demande du Conseil de gestion, verser dans la Caisse de retraite des enseignants, par imputation au Fonds consolidé, un montant suffisant pour que ces paiements puissent se faire.
1966, c.29, art.22; 1976, c.56, art.6; 1983, c.90, art.8; 1984, c.65, art.3; 1987, c.58, art.5; 1991, c.44, art.2; 1994, c.N-6.01, art.29; 1999, c.44, art.16