Lois et règlements

T-1 - Loi sur la pension de retraite des enseignants

Texte intégral
Ententes réciproques de transfert de pension
22.1(1)Dans le présent article l’expression « employeur agréé » désigne
a) le gouvernement du Canada y compris toute corporation de la Couronne ou tout organisme de ce gouvernement;
b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada,
c) le Conseil des Premiers ministres des Maritimes,
c.1) The New Brunswick Association of Nursing Homes Incorporated - L’Association des foyers de secours du Nouveau-Brunswick Incorporée,
d) l’administration d’une cité, d’une ville, d’un village ou d’une communauté rurale, dont les employés cotisent à un régime de retraite en application de la Loi sur les municipalités ou de toute loi relative à cette cité, cette ville, ce village ou cette communauté rurale, ou
e) toute autorité qui dirige un établissement hospitalier, un établissement d’enseignement ou un réseau de distribution d’énergie électrique dont les employés cotisent à un régime de retraite ou versent leurs cotisations à une corporation, à un conseil ou à une commission gérant un régime de pension pour un groupe d’employés dans une province ou un territoire du Canada.
22.1(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure avec un employeur agréé qui gère une caisse ou un régime de retraite pour ses employés une entente réciproque prévoyant qu’en contrepartie de l’engagement de cet employeur de verser à la Caisse de retraite des enseignants le montant déterminé conformément aux dispositions de l’entente réciproque à l’égard d’un de ses employés qui quitte son emploi pour aller travailler comme enseignant, le Ministre s’engage à verser ou à faire verser, par imputation sur la Caisse de retraite des enseignants, à l’employeur agréé pour toute caisse ou tout régime de retraite institué au profit de ses employés, un montant déterminé conformément aux dispositions de l’entente réciproque, à l’égard d’un enseignant qui quitte son emploi pour aller travailler pour cet employeur agréé.
22.1(3)Les conditions et dispositions d’une entente conclue aux termes du paragraphe (2) ont le même effet que si elles faisaient partie de la présente loi.
22.1(4)Nonobstant le paragraphe (2), le Ministre peut aussi conclure une entente réciproque ne nécessitant pas de transfert de fonds avec un employeur agréé s’il estime que ce type d’entente protège suffisamment les droits à pension des employés changeant d’emploi et aboutit à une répartition équitable du coût des prestations de retraite de ces employés entre la province et l’employeur agréé.
22.1(5)Les dispositions d’une entente réciproque conclue par le Ministre en application du présent article doivent préciser
a) le mode de calcul du montant que le Ministre doit verser à l’employeur agréé ou recevoir de cet employeur,
b) Abrogé : 1987, c.58, art.4
c) les conditions éventuelles dans lesquelles un employé peut verser des compléments de cotisation pour faire porter à son crédit la totalité de son service antérieur ouvrant droit à pension;
d) la destination des cotisations versées avant la date de son transfert par un employé changeant d’emploi;
e) les conditions de modification, de suspension, de remplacement et de résiliation de l’entente réciproque de transfert;
f) les autres dispositions qui se rapportent à l’objet de l’entente ou qui sont jugées nécessaires pour mieux l’administrer.
22.1(6)Lorsqu’un enseignant quitte son emploi pour aller travailler pour un employeur agréé avec qui le Ministre a conclu une entente réciproque, le Ministre peut verser ou faire verser à cet employeur, par imputation sur la Caisse de retraite des enseignants, conformément aux dispositions de l’entente, la totalité ou une partie des cotisations obligatoires que l’enseignant a versées à la Caisse de retraite des enseignants conformément à l’article 3, la part de cotisation de l’employeur et le montant des intérêts que détermine le Ministre, mais aucun de ces paiements ne doit être effectué sans le consentement écrit de l’enseignant.
22.1(6.01)Nonobstant le paragraphe (6), lorsque le service ouvrant droit à pension pour lequel un versement ou des versements doivent être effectués en vertu du paragraphe (6) est exécuté et crédité après 1991, nul versement ou nuls versements ne peuvent être effectués en vertu du paragraphe (6) à moins que le service ouvrant droit à pension ne soit conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
22.1(6.1)Abrogé : 1999, c.44, art.15
22.1(6.2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne visée au paragraphe (6) qui, avant le 1er janvier 1963, a cessé d’enseigner pour se perfectionner dans un collège et qui est retournée à un poste d’enseignant à la fin de cette formation peut relativement à toute période d’un an au plus et aux fins de toute caisse ou régime de retraite institué au profit des employés d’un employeur agréé, choisir de verser à la Caisse de retraite des enseignants une somme égale à la somme requise par l’employeur agréé relativement à cette période conformément à l’entente réciproque, et le Ministre doit, au nom de cette personne payer ou faire payer par la Caisse de retraite des enseignants cette somme et aucune autre somme à l’employeur agréé pour cette période.
22.1(7)Nul enseignant ne doit être soumis aux dispositions d’une entente réciproque ne nécessitant pas de transfert de fonds sans son consentement écrit.
22.1(8)Lorsqu’une personne cesse d’être employée par un employeur agréé avec qui le Ministre a conclu une entente réciproque et devient employée à titre d’enseignant, le Ministre peut recevoir et verser à la Caisse de retraite des enseignants le montant versé par l’employeur agréé conformément aux dispositions de l’entente réciproque.
22.1(9)Nonobstant le paragraphe (8), lorsque le service ouvrant droit à pension pour lequel un versement ou des versements doivent être effectués en vertu du paragraphe (8) est exécuté et crédité après 1991, nul versement ou nuls versements ne peuvent être effectués en vertu du paragraphe (8) à moins que le service ouvrant droit à pension ne soit conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1975, c.61, art.7; 1976, c.56, art.5; 1978, c.57, art.11; 1986, c.78, art.3; 1987, c.58, art.4; 1989, c.40, art.2; 1992, c.52, art.30; 1999, c.44, art.15; 2005, c.7, art.81; 2008, c.45, art.37
Ententes réciproques de transfert de pension
22.1(1)Dans le présent article l’expression « employeur agréé » désigne
a) le gouvernement du Canada y compris toute corporation de la Couronne ou tout organisme de ce gouvernement;
b) le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada,
c) le Conseil des Premiers ministres des Maritimes,
c.1) The New Brunswick Association of Nursing Homes Incorporated - L’Association des foyers de secours du Nouveau-Brunswick Incorporée,
d) l’administration d’une cité, d’une ville, d’un village ou d’une communauté rurale, dont les employés cotisent à un régime de retraite en application de la Loi sur les municipalités ou de toute loi relative à cette cité, cette ville, ce village ou cette communauté rurale, ou
e) toute autorité qui dirige un établissement hospitalier, un établissement d’enseignement ou un réseau de distribution d’énergie électrique dont les employés cotisent à un régime de retraite ou versent leurs cotisations à une corporation, à un conseil ou à une commission gérant un régime de pension pour un groupe d’employés dans une province ou un territoire du Canada.
22.1(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure avec un employeur agréé qui gère une caisse ou un régime de retraite pour ses employés une entente réciproque prévoyant qu’en contrepartie de l’engagement de cet employeur de verser à la Caisse de retraite des enseignants le montant déterminé conformément aux dispositions de l’entente réciproque à l’égard d’un de ses employés qui quitte son emploi pour aller travailler comme enseignant, le Ministre s’engage à verser ou à faire verser, par imputation sur la Caisse de retraite des enseignants, à l’employeur agréé pour toute caisse ou tout régime de retraite institué au profit de ses employés, un montant déterminé conformément aux dispositions de l’entente réciproque, à l’égard d’un enseignant qui quitte son emploi pour aller travailler pour cet employeur agréé.
22.1(3)Les conditions et dispositions d’une entente conclue aux termes du paragraphe (2) ont le même effet que si elles faisaient partie de la présente loi.
22.1(4)Nonobstant le paragraphe (2), le Ministre peut aussi conclure une entente réciproque ne nécessitant pas de transfert de fonds avec un employeur agréé s’il estime que ce type d’entente protège suffisamment les droits à pension des employés changeant d’emploi et aboutit à une répartition équitable du coût des prestations de retraite de ces employés entre la province et l’employeur agréé.
22.1(5)Les dispositions d’une entente réciproque conclue par le Ministre en application du présent article doivent préciser
a) le mode de calcul du montant que le Ministre doit verser à l’employeur agréé ou recevoir de cet employeur,
b) Abrogé : 1987, c.58, art.4
c) les conditions éventuelles dans lesquelles un employé peut verser des compléments de cotisation pour faire porter à son crédit la totalité de son service antérieur ouvrant droit à pension;
d) la destination des cotisations versées avant la date de son transfert par un employé changeant d’emploi;
e) les conditions de modification, de suspension, de remplacement et de résiliation de l’entente réciproque de transfert;
f) les autres dispositions qui se rapportent à l’objet de l’entente ou qui sont jugées nécessaires pour mieux l’administrer.
22.1(6)Lorsqu’un enseignant quitte son emploi pour aller travailler pour un employeur agréé avec qui le Ministre a conclu une entente réciproque, le Ministre peut verser ou faire verser à cet employeur, par imputation sur la Caisse de retraite des enseignants, conformément aux dispositions de l’entente, la totalité ou une partie des cotisations obligatoires que l’enseignant a versées à la Caisse de retraite des enseignants conformément à l’article 3, la part de cotisation de l’employeur et le montant des intérêts que détermine le Ministre, mais aucun de ces paiements ne doit être effectué sans le consentement écrit de l’enseignant.
22.1(6.01)Nonobstant le paragraphe (6), lorsque le service ouvrant droit à pension pour lequel un versement ou des versements doivent être effectués en vertu du paragraphe (6) est exécuté et crédité après 1991, nul versement ou nuls versements ne peuvent être effectués en vertu du paragraphe (6) à moins que le service ouvrant droit à pension ne soit conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
22.1(6.1)Abrogé : 1999, c.44, art.15
22.1(6.2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne visée au paragraphe (6) qui, avant le 1er janvier 1963, a cessé d’enseigner pour se perfectionner dans un collège et qui est retournée à un poste d’enseignant à la fin de cette formation peut relativement à toute période d’un an au plus et aux fins de toute caisse ou régime de retraite institué au profit des employés d’un employeur agréé, choisir de verser à la Caisse de retraite des enseignants une somme égale à la somme requise par l’employeur agréé relativement à cette période conformément à l’entente réciproque, et le Ministre doit, au nom de cette personne payer ou faire payer par la Caisse de retraite des enseignants cette somme et aucune autre somme à l’employeur agréé pour cette période.
22.1(7)Nul enseignant ne doit être soumis aux dispositions d’une entente réciproque ne nécessitant pas de transfert de fonds sans son consentement écrit.
22.1(8)Lorsqu’une personne cesse d’être employée par un employeur agréé avec qui le Ministre a conclu une entente réciproque et devient employée à titre d’enseignant, le Ministre peut recevoir et verser à la Caisse de retraite des enseignants le montant versé par l’employeur agréé conformément aux dispositions de l’entente réciproque.
22.1(9)Nonobstant le paragraphe (8), lorsque le service ouvrant droit à pension pour lequel un versement ou des versements doivent être effectués en vertu du paragraphe (8) est exécuté et crédité après 1991, nul versement ou nuls versements ne peuvent être effectués en vertu du paragraphe (8) à moins que le service ouvrant droit à pension ne soit conforme au sous-alinéa 8503(3)a)(v) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1975, c.61, art.7; 1976, c.56, art.5; 1978, c.57, art.11; 1986, c.78, art.3; 1987, c.58, art.4; 1989, c.40, art.2; 1992, c.52, art.30; 1999, c.44, art.15; 2005, c.7, art.81