Lois et règlements

T-1 - Loi sur la pension de retraite des enseignants

Texte intégral
Transfert d’enseignants à l’Université de Moncton
19(1)Le Ministre peut, pour un cotisant qui est employé au Teachers’ College, à l’École normale ou à l’Institut de technologie du Nouveau-Brunswick et qui met fin à cet emploi pour être employé par l’Université de Moncton à la suite du transfert à cette université de la mission de former les enseignants de la province, verser au régime de pension établi par l’Université de Moncton
a) une somme égale à celle des cotisations de retraite versées par le cotisant en application de la présente loi avec intérêt, et
b) une somme additionnelle formée de la contribution de l’employeur égale à la somme payable en application de l’alinéa a).
19(2)Il n’est effectué aucun versement à l’égard d’un cotisant mentionné au paragraphe (1),
a) qui a reçu ou a choisi de recevoir un remboursement de ses contributions en application de la présente loi, ou
b) qui n’entre pas au service de l’Université de Moncton à la date de prise d’effet du transfert, sauf s’il est en congé d’études approuvé par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
19(3)Il n’est effectué de versement à l’égard d’un cotisant mentionné au paragraphe (1), que si une demande de paiement a été formulée dans les six mois qui suivent la date à laquelle cette personne vient à être employée par l’Université de Moncton.
19(4)La demande formulée en application du paragraphe (3) est irrévocable et, dès qu’elle est acceptée, le cotisant cesse d’avoir droit aux prestations prévues par la présente loi.
19(5)Tout cotisant mentionné au paragraphe (1) qui est par la suite employé de nouveau à titre d’enseignant dans la province peut choisir, conformément à la présente loi, de faire compter la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle un versement a été effectué conformément au paragraphe (1) et de faire transférer du régime de retraite de l’Université de Moncton à la Caisse de retraite des enseignants conformément à l’accord réciproque entre les deux employeurs, une somme égale au versement effectué en vertu du paragraphe (1) avec l’intérêt depuis la date du versement par le Ministre, et le Ministre peut recevoir cette somme et la verser à la Caisse de retraite des enseignants.
1972, c.67, art.8; 1999, c.44, art.14; 2008, c.45, art.37; 2010, c.31, art.122
Transfert d’enseignants à l’Université de Moncton
19(1)Le Ministre peut, pour un cotisant qui est employé au Teachers’ College, à l’École normale ou à l’Institut de technologie du Nouveau-Brunswick et qui met fin à cet emploi pour être employé par l’Université de Moncton à la suite du transfert à cette université de la mission de former les enseignants de la province, verser au régime de pension établi par l’Université de Moncton
a) une somme égale à celle des cotisations de retraite versées par le cotisant en application de la présente loi avec intérêt, et
b) une somme additionnelle formée de la contribution de l’employeur égale à la somme payable en application de l’alinéa a).
19(2)Il n’est effectué aucun versement à l’égard d’un cotisant mentionné au paragraphe (1),
a) qui a reçu ou a choisi de recevoir un remboursement de ses contributions en application de la présente loi, ou
b) qui n’entre pas au service de l’Université de Moncton à la date de prise d’effet du transfert, sauf s’il est en congé d’études approuvé par le ministre de l’Éducation.
19(3)Il n’est effectué de versement à l’égard d’un cotisant mentionné au paragraphe (1), que si une demande de paiement a été formulée dans les six mois qui suivent la date à laquelle cette personne vient à être employée par l’Université de Moncton.
19(4)La demande formulée en application du paragraphe (3) est irrévocable et, dès qu’elle est acceptée, le cotisant cesse d’avoir droit aux prestations prévues par la présente loi.
19(5)Tout cotisant mentionné au paragraphe (1) qui est par la suite employé de nouveau à titre d’enseignant dans la province peut choisir, conformément à la présente loi, de faire compter la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle un versement a été effectué conformément au paragraphe (1) et de faire transférer du régime de retraite de l’Université de Moncton à la Caisse de retraite des enseignants conformément à l’accord réciproque entre les deux employeurs, une somme égale au versement effectué en vertu du paragraphe (1) avec l’intérêt depuis la date du versement par le Ministre, et le Ministre peut recevoir cette somme et la verser à la Caisse de retraite des enseignants.
1972, c.67, art.8; 1999, c.44, art.14; 2008, c.45, art.37
Transfert d’enseignants à l’Université de Moncton
19(1)Le Ministre peut, pour un cotisant qui est employé au Teachers’ College, à l’École normale ou à l’Institut de technologie du Nouveau-Brunswick et qui met fin à cet emploi pour être employé par l’Université de Moncton à la suite du transfert à cette université de la mission de former les enseignants de la province, verser au régime de pension établi par l’Université de Moncton
a) une somme égale à celle des cotisations de retraite versées par le cotisant en application de la présente loi avec intérêt, et
b) une somme additionnelle formée de la contribution de l’employeur égale à la somme payable en application de l’alinéa a).
19(2)Il n’est effectué aucun versement à l’égard d’un cotisant mentionné au paragraphe (1),
a) qui a reçu ou a choisi de recevoir un remboursement de ses contributions en application de la présente loi, ou
b) qui n’entre pas au service de l’Université de Moncton à la date de prise d’effet du transfert, sauf s’il est en congé d’études approuvé par le ministre de l’Éducation.
19(3)Il n’est effectué de versement à l’égard d’un cotisant mentionné au paragraphe (1), que si une demande de paiement a été formulée dans les six mois qui suivent la date à laquelle cette personne vient à être employée par l’Université de Moncton.
19(4)La demande formulée en application du paragraphe (3) est irrévocable et, dès qu’elle est acceptée, le cotisant cesse d’avoir droit aux prestations prévues par la présente loi.
19(5)Tout cotisant mentionné au paragraphe (1) qui est par la suite employé de nouveau à titre d’enseignant dans la province peut choisir, conformément à la présente loi, de faire compter la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle un versement a été effectué conformément au paragraphe (1) et de faire transférer du régime de retraite de l’Université de Moncton à la Caisse de retraite des enseignants conformément à l’accord réciproque entre les deux employeurs, une somme égale au versement effectué en vertu du paragraphe (1) avec l’intérêt depuis la date du versement par le Ministre, et le Ministre peut recevoir cette somme et la verser à la Caisse de retraite des enseignants.
1972, c.67, art.8; 1999, c.44, art.14