Lois et règlements

T-1 - Loi sur la pension de retraite des enseignants

Texte intégral
Pension d’invalidité
17(1)Lorsqu’il estime qu’un cotisant de moins de soixante-cinq ans qui reçoit une pension d’invalidité en application de la présente loi occupe un emploi réellement rémunérateur ou a recouvré la santé, le Ministre peut ordonner que soit offert au cotisant un emploi comme enseignant ou un poste dans les services publics.
Acceptation d’emploi par un bénéficiaire d’une pension d’invalidité
17(2)Lorsque le cotisant accepte une offre d’emploi faite conformément au paragraphe (1), son droit à une pension d’invalidité est suspendu à compter de la date de sa nomination pendant la durée de ce nouvel emploi et la nouvelle période d’emploi doit s’ajouter au service ouvrant droit à pension aux fins de la présente loi.
Refus d’emploi par le bénéficiaire d’une pension d’invalidité
17(3)Lorsqu’un cotisant refuse une offre d’emploi faite conformément au paragraphe (1), le Ministre peut ordonner l’interruption du service de la pension d’invalidité payable à ce cotisant, cette pension pouvant toutefois être rétablie ultérieurement, lorsque le cotisant redevient invalide ou lorsqu’il atteint l’âge auquel il pourrait prendre sa retraite avec pension à jouissance immédiate si cette éventualité se réalise la première.
Renseignements fournis par le bénéficiaire
17(4)Le cotisant qui reçoit une pension d’invalidité doit fournir les renseignements qu’exige le Ministre; à défaut, le Ministre peut ordonner l’interruption du service de la pension d’invalidité payable au cotisant.
1966, c.29, art.15; 1999, c.44, art.12; 2008, c.45, art.37
Pension d’invalidité
17(1)Lorsqu’il estime qu’un cotisant de moins de soixante-cinq ans qui reçoit une pension d’invalidité en application de la présente loi occupe un emploi réellement rémunérateur ou a recouvré la santé, le Ministre peut ordonner que soit offert au cotisant un emploi comme enseignant ou un poste dans les services publics.
Acceptation d’emploi par un bénéficiaire d’une pension d’invalidité
17(2)Lorsque le cotisant accepte une offre d’emploi faite conformément au paragraphe (1), son droit à une pension d’invalidité est suspendu à compter de la date de sa nomination pendant la durée de ce nouvel emploi et la nouvelle période d’emploi doit s’ajouter au service ouvrant droit à pension aux fins de la présente loi.
Refus d’emploi par le bénéficiaire d’une pension d’invalidité
17(3)Lorsqu’un cotisant refuse une offre d’emploi faite conformément au paragraphe (1), le Ministre peut ordonner l’interruption du service de la pension d’invalidité payable à ce cotisant, cette pension pouvant toutefois être rétablie ultérieurement, lorsque le cotisant redevient invalide ou lorsqu’il atteint l’âge auquel il pourrait prendre sa retraite avec pension à jouissance immédiate si cette éventualité se réalise la première.
Renseignements fournis par le bénéficiaire
17(4)Le cotisant qui reçoit une pension d’invalidité doit fournir les renseignements qu’exige le Ministre; à défaut, le Ministre peut ordonner l’interruption du service de la pension d’invalidité payable au cotisant.
1966, c.29, art.15; 1999, c.44, art.12