Lois et règlements

T-1 - Loi sur la pension de retraite des enseignants

Texte intégral
Pension d’enfants
14(1)Si un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant ou si une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant n’est pas payable en vertu de la présente loi ou cesse de l’être en vertu du paragraphe 13(5), une pension d’enfants égale à la pension de conjoint survivant ou à la pension de conjoint de fait survivant qui était payée ou aurait pu être payée en vertu de l’article 13 est payée par parts égales aux enfants du cotisant qui, au moment du décès du cotisant, dépendent de celui-ci pour leur soutien et
a) ont moins de dix-neuf ans et n’atteindront pas cet âge dans l’année civile qui comprend ce moment,
b) ont moins de vingt-cinq ans et n’atteindront pas cet âge dans l’année civile qui comprend ce moment, s’ils fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement, ou
c) sont à la charge du cotisant à cause d’une infirmité mentale ou physique.
14(2)Abrogé : 2006, c.21, art.2
14(2.1)Nonobstant le paragraphe (1), nulle pension d’enfants n’est payable lorsqu’un cotisant fait un choix en vertu du paragraphe 13(4.1).
14(3)Une pension d’enfants payable en application du présent article doit être versée à la personne qui a la garde et la direction de l’enfant; en l’absence d’une telle personne, elle doit être versée à l’enfant ou à toute autre personne que le Ministre désigne.
14(4)Une pension d’enfants cesse d’être payable
a) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa (1)a), lorsque l’enfant a dix-neuf ans révolus,
b) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa (1)b), lorsque l’enfant a vingt-cinq ans révolus ou cesse de fréquenter à plein temps un établissement d’enseignement, selon la première éventualité, ou
c) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa (1)c), si l’enfant cesse d’avoir une infirmité mentale ou physique.
14(5)Nonobstant toute autre disposition du présent article, le total d’une pension d’enfants en vertu du présent article ne peut excéder les montants permis en vertu des alinéas 8503(2)d) et e) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1966, c.29, art.12; 1974, c.48(Supp.), art.6; 1978, c.57, art.8; 1996, c.69, art.7; 1999, c.44, art.10; 1999, c.45, art.5; 2006, c.21, art.2; 2008, c.45, art.37
Cas où la pension d’enfants est versée
14(1)Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant, ou lorsqu’une pension de conjoint survivant cesse d’être payée en vertu du paragraphe 13(5), une pension d’enfants égale à la pension de conjoint survivant qui était payée ou aurait pu être payée en vertu de l’article 13 doit être payée par parts égales aux enfants du cotisant qui, au moment du décès de ce dernier, dépendent de celui-ci pour leur soutien et
a) ont moins de dix-neuf ans et n’atteindront pas cet âge dans l’année civile qui comprend ce moment,
b) ont moins de vingt-cinq ans et n’atteindront pas cet âge dans l’année civile qui comprend ce moment, s’ils fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement, ou
c) sont à la charge du cotisant à cause d’une infirmité mentale ou physique.
Abrogé
14(2)Abrogé : 2006, c.21, art.2
Exception
14(2.1)Nonobstant le paragraphe (1), nulle pension d’enfants n’est payable lorsqu’un cotisant fait un choix en vertu du paragraphe 13(4.1).
À qui la pension d’enfants est versée
14(3)Une pension d’enfants payable en application du présent article doit être versée à la personne qui a la garde et la direction de l’enfant; en l’absence d’une telle personne, elle doit être versée à l’enfant lui-même ou à toute autre personne que le Ministre désigne.
Cessation de la pension d’enfants
14(4)Une pension d’enfants cesse d’être payable
a) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa (1)a), lorsque l’enfant a dix-neuf ans révolus,
b) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa (1)b), lorsque l’enfant a vingt-cinq ans révolus ou cesse de fréquenter à plein temps un établissement d’enseignement, selon la première éventualité, ou
c) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa (1)c), si l’enfant cesse d’avoir une infirmité mentale ou physique.
Montant maximal
14(5)Nonobstant toute autre disposition du présent article, le total d’une pension d’enfants en vertu du présent article ne peut excéder les montants permis en vertu des alinéas 8503(2)d) et e) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1966, c.29, art.12; 1974, c.48(Supp.), art.6; 1978, c.57, art.8; 1996, c.69, art.7; 1999, c.44, art.10; 1999, c.45, art.5; 2006, c.21, art.2