Lois et règlements

T-1 - Loi sur la pension de retraite des enseignants

Texte intégral
Pension de conjoint survivant ou pension de conjoint de fait survivant
13(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5), (4.6), (5) et (7) à (11) ainsi que 22.01(3) et (5), au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant a droit à une pension de conjoint survivant
a) égale à la moitié de la pension du cotisant lorsque celui-ci recevait une pension à jouissance immédiate conformément à la loi des enseignants ou à l’article 12 de la présente loi;
b) égale, lorsque le cotisant recevait une allocation annuelle conformément à la présente loi, à la moitié de la pension qui aurait été payable si le cotisant avait été invalide lorsqu’il a commencé à recevoir l’allocation annuelle;
c) égale, lorsque le cotisant était employé comme enseignant au moment de son décès, à la moitié de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant était devenu invalide au moment de son décès; ou
d) égale, lorsque le cotisant avait choisi de recevoir une pension différée, mais n’avait pas encore atteint l’âge de la retraite, à la moitié de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant était devenu invalide au moment de son décès.
13(1.1)Sous réserve des paragraphes (2), (3.1), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.41), (4.5), (4.6), (5) et (8) à (11) ainsi que 22.01(3) et (5), au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension, son conjoint de fait survivant a droit à une pension de conjoint de fait survivant égale au montant visé à l’alinéa (1)a), b), c) ou d), selon le cas, si aucune pension de conjoint survivant n’est versée en vertu du présent article.
13(2)Lorsqu’il est mentionné au paragraphe (1) ou (1.1) que la pension de conjoint survivant ou la pension de conjoint de fait survivant est égale à la moitié de la pension à jouissance immédiate du cotisant, cette pension à jouissance immédiate est calculée conformément au paragraphe 9(2) si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant est admissible à une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada, ou conformément au paragraphe 9(3) si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant n’y est pas admissible.
13(3)Lorsqu’un conjoint survivant reçoit une pension de conjoint survivant en vertu de la présente loi et une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada et que la somme de ces deux pensions est inférieure à la moitié de la pension qui eût été payable si elle avait été calculée conformément au paragraphe 9(3), le Ministre, sur demande écrite que lui présente le conjoint survivant, lui accorde une allocation supplémentaire égale à la différence.
13(3.1)Lorsqu’un conjoint de fait survivant reçoit une pension de conjoint de fait survivant en vertu de la présente loi et une pension de survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada et que la somme de ces deux pensions est inférieure à la moitié de la pension qui eût été payable si elle avait été calculée conformément au paragraphe 9(3), le Ministre, sur demande écrite que lui présente le conjoint de fait survivant, lui accorde une allocation supplémentaire égale à la différence.
13(4)L’allocation supplémentaire qui est accordée en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) est réduite du montant de toute augmentation subséquente de la pension de survivant versée dans le cadre du Régime de pensions du Canada de ce conjoint survivant ou de ce conjoint de fait survivant.
13(4.1)Si un cotisant a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension à jouissance immédiate, d’une allocation annuelle ou d’une pension différée, il peut choisir
a) une pension à jouissance immédiate, une allocation annuelle ou une pension différée pour un montant qui est inférieur au montant autrement payable au cotisant en vertu de la présente loi, et
b) nonobstant le paragraphe (1) ou (1.1), une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant augmentée à un montant qui est égal à soixante pour cent, soixante-six et deux tiers pour cent, soixante-quinze pour cent ou cent pour cent de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant en vertu de l’alinéa a).
13(4.2)Lorsqu’un cotisant fait un choix en vertu du paragraphe (4.1), le montant de sa pension à jouissance immédiate réduite, de son allocation annuelle réduite ou de sa pension différée réduite et le montant de la pension de conjoint survivant augmentée ou de la pension de conjoint de fait survivant augmentée sont, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale de la pension à jouissance immédiate, de l’allocation annuelle ou de la pension différée et de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant dont le cotisant et le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant auraient ou pourraient avoir reçu les versements si le choix n’avait pas été fait.
13(4.3)Lorsqu’un cotisant fait un choix prévu au paragraphe (4.1), le cotisant n’a pas droit de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension à jouissance immédiate réduite différente, d’une allocation annuelle réduite différente ou d’une pension différée réduite différente ou d’une pension à jouissance immédiate non réduite, d’une allocation annuelle non réduite ou d’une pension différée non réduite à toute autre date.
13(4.4)Lorsqu’un cotisant fait un choix prévu au paragraphe (4.1), la pension de conjoint survivant augmentée ne peut être versée qu’à la personne qui était le conjoint du cotisant à la date à laquelle les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant ont commencé.
13(4.41)Lorsqu’un cotisant fait un choix en vertu du paragraphe (4.1), la pension de conjoint de fait survivant augmentée ne peut être versée qu’à la personne qui était son conjoint de fait à la date à laquelle ont commencé les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant ainsi qu’au moment du décès du cotisant.
13(4.5)Lorsqu’un cotisant fait un choix prévu au paragraphe (4.1), les paragraphes (2), (3), (3.1) et (4) s’appliquent avec les modifications nécessaires.
13(4.6)Lorsqu’un cotisant fait un choix prévu au paragraphe (4.1), l’alinéa 8503(2)k) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux paragraphes (4.1) à (4.5).
13(5)Une pension de conjoint survivant cesse d’être payable au décès de ce conjoint survivant et une pension de conjoint de fait survivant cesse d’être payable au décès de ce conjoint de fait survivant.
13(6)Abrogé : 1977, c.53, art.4
13(7)Lorsqu’un cotisant décède moins d’un an après la date de son mariage, aucune pension de conjoint survivant n’est payable au conjoint survivant si le Ministre n’est pas convaincu que le cotisant était, au moment de la date de son mariage, dans un état de santé qui le fondait à croire qu’il survivrait au moins un an après son mariage.
13(8)Sous réserve des paragraphes (11) et 22.01(3) et (5), le conjoint survivant d’un cotisant a droit à une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de ce cotisant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était marié au cotisant :
(i) soit au moment du décès du cotisant,
(ii) soit à la date à laquelle ont commencé les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite, si le cotisant a fait un choix en vertu du paragraphe (4.1);
b) le mariage du conjoint survivant et du cotisant n’était pas un mariage nul ou annulable.
13(9)Nonobstant les paragraphes (1) à (4), le total d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, et de toute allocation additionnelle en vertu des paragraphes (1) à (4) ne peut excéder les montants permis en vertu des alinéas 8503(2)d) et e) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
13(10)Le conjoint ou le conjoint de fait d’un cotisant peut conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
13(11)Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a) soit une entente écrite valable visée au paragraphe (10);
b) soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
1966, c.29, art.11; 1972, c.67, art.6; 1974, c.48(Supp.), art.5; 1977, c.53, art.4; 1978, c.57, art.7; 1998, c.35, art.5; 1999, c.44, art.9; 1999, c.45, art.4; 2008, c.45, art.37
Calcul de la pension de conjoint survivant
13(1)Sous réserve du présent article, au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant a droit à une pension de conjoint survivant
a) égale à la moitié de la pension du cotisant lorsque celui-ci recevait une pension à jouissance immédiate conformément à la loi des enseignants ou à l’article 12 de la présente loi;
b) égale, lorsque le cotisant recevait une allocation annuelle conformément à la présente loi, à la moitié de la pension qui aurait été payable si le cotisant avait été invalide lorsqu’il a commencé à recevoir l’allocation annuelle;
c) égale, lorsque le cotisant était employé comme enseignant au moment de son décès, à la moitié de la pension immédiate qui aurait été payable si le cotisant était devenu invalide au moment de son décès; ou
d) égale, lorsque le cotisant avait choisi de recevoir une pension différée, mais n’avait pas encore atteint l’âge de la retraite, à la moitié de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant était devenu invalide au moment de son décès.
Effet du régime de pension du Canada sur la pension de conjoint survivant
13(2)Lorsqu’il est dit au paragraphe (1) que la pension de conjoint survivant est égale à la moitié de la pension à jouissance immédiate du cotisant, cette pension à jouissance immédiate doit se calculer conformément au paragraphe 9(2) si le conjoint survivant est admissible à ce titre à une pension dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou conformément au paragraphe 9(3) s’il n’est pas admissible à une pension dans le cadre du Régime de pensions du Canada.
Effet du régime de pension du Canada sur la pension de conjoint survivant
13(3)Lorsqu’un conjoint survivant reçoit une pension de conjoint survivant en application de la présente loi et une pension de conjoint survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada et que la somme de ces deux pensions est inférieure à la moitié de la pension qui aurait été payable si elle avait été calculée conformément au paragraphe 9(3), le Ministre doit, sur la demande écrite que lui en fait le conjoint survivant, accorder une allocation supplémentaire égale à la différence.
Effet du régime de pension du Canada sur la pension de conjoint survivant
13(4)Toute allocation supplémentaire accordée conformément au paragraphe (3) doit être réduite d’un montant égal à chaque augmentation subséquente de cette pension de conjoint survivant dans le cadre du Régime de pensions du Canada.
Pension de conjoint survivant augmentée
13(4.1)Si un cotisant a un conjoint à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements d’une pension à jouissance immédiate, d’une allocation annuelle ou d’une pension différée, il peut choisir
a) une pension à jouissance immédiate, une allocation annuelle ou une pension différée pour un montant qui est inférieur au montant autrement payable au cotisant en vertu de la présente loi, et
b) nonobstant le paragraphe (1), une pension de conjoint survivant augmentée à un montant qui est égal à soixante pour cent, soixante-six et deux tiers pour cent, soixante-quinze pour cent ou cent pour cent de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant en vertu de l’alinéa a).
Pension de conjoint survivant augmentée
13(4.2)Lorsqu’un cotisant fait un choix prévu au paragraphe (4.1), le montant de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant et le montant de la pension de conjoint survivant augmentée sont, au total, l’équivalent actuariel de la somme totale de la pension à jouissance immédiate, de l’allocation annuelle ou de la pension différée et de la pension de conjoint survivant dont le cotisant et le conjoint survivant auraient ou pourraient avoir reçu les versements si le choix n’avait pas été fait.
Pension de conjoint survivant augmentée
13(4.3)Lorsqu’un cotisant fait un choix prévu au paragraphe (4.1), le cotisant n’a pas droit de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension à jouissance immédiate réduite différente, d’une allocation annuelle réduite différente ou d’une pension différée réduite différente ou d’une pension à jouissance immédiate non réduite, d’une allocation annuelle non réduite ou d’une pension différée non réduite à toute autre date.
Pension de conjoint survivant augmentée
13(4.4)Lorsqu’un cotisant fait un choix prévu au paragraphe (4.1), la pension de conjoint survivant augmentée ne peut être versée qu’à la personne qui était le conjoint du cotisant à la date à laquelle les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant ont commencé.
Pension de conjoint survivant augmentée
13(4.5)Lorsqu’un cotisant fait un choix prévu au paragraphe (4.1), les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent avec les modifications nécessaires.
Pension de conjoint survivant augmentée
13(4.6)Lorsqu’un cotisant fait un choix prévu au paragraphe (4.1), l’alinéa 8503(2)k) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique aux paragraphes (4.1) à (4.5).
Cessation de la pension de conjoint survivant
13(5)Lorsque, conformément au présent article, le conjoint survivant d’un cotisant a droit à une pension de conjoint survivant, le paiement de la pension doit cesser à son décès.
Abrogé
13(6)Abrogé : 1977, c.53, art.4
Refus du droit à la pension de conjoint survivant
13(7)Lorsqu’un cotisant décède moins d’un an après la date de son mariage, aucune pension de conjoint survivant n’est payable au conjoint survivant si le Ministre n’est pas convaincu que le cotisant était, au moment de la date de son mariage, dans un état de santé qui le fondait à croire qu’il survivrait au moins un an après son mariage.
Droit
13(8)Si deux personnes réclament la pension de conjoint survivant en vertu du présent article, et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était mariée, autrement que dans un mariage nul ou annulable, au cotisant au moment du décès de ce cotisant, ce conjoint a droit à la pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible et sous réserve des paragraphes (4.4) et 22.01(3), sauf s’il existe une entente écrite valable entre le cotisant et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
Montant maximal
13(9)Nonobstant les paragraphes (1) à (4), le total d’une pension de conjoint survivant et de toute allocation additionnelle en vertu des paragraphes (1) à (4) ne peut excéder les montants permis en vertu des alinéas 8503(2)d) et e) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1966, c.29, art.11; 1972, c.67, art.6; 1974, c.48(Supp.), art.5; 1977, c.53, art.4; 1978, c.57, art.7; 1998, c.35, art.5; 1999, c.44, art.9; 1999, c.45, art.4