Lois et règlements

T-1 - Loi sur la pension de retraite des enseignants

Texte intégral
Service de cinq années et plus ouvrant droit à pension
12(1)Les dispositions suivantes s’appliquent à tout cotisant qui compte à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension :
a) s’il cesse d’être employé comme enseignant après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, il a droit à une pension à jouissance immédiate;
b) si, pour cause d’invalidité, il cesse d’être employé comme enseignant avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans, il a droit
(i) à une pension à jouissance immédiate, ou
(ii) au remboursement des cotisations avec intérêt calculé à compter du 1er septembre 1966,
à son choix, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi une pension à jouissance immédiate;
c) s’il cesse d’être employé comme enseignant avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans pour toute cause autre que l’invalidité ou le décès, il a droit
(i) au remboursement des cotisations avec intérêt calculé à compter du 1er septembre 1966,
(ii) dans le cas d’un cotisant âgé de soixante ans et plus, à une allocation annuelle payable immédiatement et équivalant, selon les calculs actuariels, à la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance calculée immédiate conformément au paragraphe 9(3) lorsqu’il a effectivement cessé son emploi,
(iii) dans le cas d’un cotisant qui cesse d’être employé avant le 30 avril 1995 et dont l’âge plus les années de service ouvrant droit à pension totalisent quatre-vingt-cinq ou un nombre qui se situe entre quatre-vingt-cinq et quatre-vingt-dix, une allocation annuelle payable immédiatement, laquelle allocation doit être l’équivalent actuariel de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance immédiate calculée conformément au paragraphe 9(3) lorsque le cotisant a effectivement cessé d’être employé,
(iv) dans le cas d’un cotisant qui cesse d’être employé le ou après le 30 avril 1995 et avant le 1er avril 1999 et dont l’âge plus les années de service ouvrant droit à pension totalisent quatre-vingt-cinq ou un nombre qui se situe entre quatre-vingt-cinq et quatre-vingt-sept, une allocation annuelle payable immédiatement, laquelle allocation doit être l’équivalent actuariel de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance immédiate calculée conformément au paragraphe 9(3) lorsque le cotisant a effectivement cessé d’être employé, ou
(v) dans le cas d’un cotisant qui cesse d’être employé le ou après le 1er avril 1999 et dont l’âge plus les années de service ouvrant droit à pension totalisent quatre-vingts ou un nombre qui se situe entre quatre-vingts et quatre-vingt-sept, une allocation annuelle payable immédiatement, laquelle allocation doit être l’équivalent actuariel de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance immédiate calculée conformément au paragraphe 9(3) lorsque le cotisant a effectivement cessé d’être employé,
à son choix, sauf que, s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement des cotisations avec intérêt calculé à compter du 1er septembre 1966;
d) lorsqu’un cotisant a mis fin à son emploi ou que son emploi a pris fin avant qu’il ait atteint l’âge de la retraite, il peut, dès qu’il satisfait aux conditions énoncées dans le règlement choisir de recevoir
(i) une allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate payable lorsqu’il atteint l’âge de la retraite ou lorsqu’il fait le choix, selon la dernière éventualité, ou
(ii) le remboursement des cotisations avec intérêt,
à son choix, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement de cotisations avec intérêt;
e) lorsqu’un cotisant, qui a choisi de recevoir une pension différée, vient par la suite à être atteint d’une invalidité avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, il peut être admis à recevoir une pension à jouissance immédiate;
f) le cotisant qui choisit de recevoir une pension différée a droit, jusqu’à la date du paiement de la pension, à l’ajustement calculé conformément au paragraphe 10(6), (6.01) ou (6.02) et au paragraphe 10(6.1) et à l’article 10.1 à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la cessation de son emploi;
g) s’il choisit de recevoir une pension différée et devient par la suite un cotisant, le choix est nul.
Prorogation du délai pour faire un choix
12(1.1)Le Ministre peut proroger le délai accordé à un cotisant pour faire un choix en application de l’alinéa (1)c) ou d) dans le cas où l’intéressé fait valoir un motif satisfaisant justifiant le non-respect du délai imparti.
Bénéfice de la pension à jouissance immédiate
12(2)Nonobstant toute disposition du paragraphe (1),
a) toute personne qui, avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans, compte à son crédit une période d’au moins vingt années de service ouvrant droit à pension, peut, en tout temps après avoir atteint l’âge de soixante ans, prendre sa retraite avec une pension à jouissance immédiate; et
a.1) Abrogé : 1999, c.45, art.3
b) une femme qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, cotisait sous le régime de la loi des enseignants et qui, avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans, compte à son crédit une période d’au moins trente-cinq années de service ouvrant droit à pension, peut, en tout temps après avoir atteint l’âge de cinquante-cinq ans, prendre sa retraite avec pension à jouissance immédiate.
c) Abrogé : 1996, c.69, art.6
Cotisant réputé être un cotisant en vertu de la Loi des enseignants
12(2.1)Aux fins de l’alinéa (2)b), un cotisant qui a acheté le service en vertu de la clause 4(1)b)(ii)(A), (C), (C.1), (D) ou (E) lequel service a eu lieu immédiatement avant le 1er septembre 1966, est réputé être une personne qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, était un cotisant en vertu de la loi des enseignants.
Choix de recevoir une pension différée
12(3)Nonobstant le paragraphe (1), une personne qui a choisi de recevoir une pension différée, a droit à une pension à jouissance immédiate dès qu’elle atteint l’âge de soixante ans si elle compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension de vingt ans au moins.
Choix de recevoir une pension différée
12(4)Nonobstant le paragraphe (1), une femme qui, juste avant le 1er septembre 1966, cotisait sous le régime de la loi des enseignants et qui a choisi de recevoir une pension différée, a droit à une pension à jouissance immédiate dès qu’elle atteint l’âge de cinquante-cinq ans si elle compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension de trente-cinq ans au moins.
Effet de la mise à la retraite
12(5)Nonobstant les dispositions particulières du présent article, l’enseignant
a) qui prend sa retraite à la fin d’une année scolaire selon la définition qu’en donne la Loi scolaire, et
b) qui atteint l’âge prévu de la retraite entre la date effective de sa retraite et le 1er janvier qui suit cette date,
a droit à une pension à jouissance immédiate ou à une allocation annuelle.
Droit à une pension à jouissance immédiate
12(6)Nonobstant toute autre disposition du présent article, les cotisants suivants ont droit à une pension à jouissance immédiate :
a) un cotisant qui cesse d’être employé avant le 30 avril 1995 et dont l’âge plus les années de service ouvrant droit à pension totalisent quatre-vingt-dix ou plus au moment où le cotisant cesse d’être employé; et
b) un cotisant qui cesse d’être employé le ou après le 30 avril 1995 et dont l’âge plus les années de service ouvrant droit à pension totalisent quatre-vingt-sept ou plus au moment où le cotisant cesse d’être employé.
Droit à une pension à jouissance immédiate
12(7)Nonobstant toute autre disposition du présent article, un cotisant qui, à la date à laquelle il cesse d’être employé a accumulé à son crédit au moins trente-cinq années de service ouvrant droit à pension, a droit à une pension à jouissance immédiate.
Cessation des contributions à l’âge de soixante-neuf ans
12(8)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un cotisant ne peut pas continuer à cotiser à la Caisse de retraite des enseignants ou accumuler du service ouvrant droit à pension après le dernier jour de l’année où il atteindra l’âge de soixante-neuf ans, et toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la présente loi doit être versée ce jour-là au plus tard.
1966, c.29, art.10; 1971, c.69, art.5, 6; 1972, c.67, art.5; 1973, c.78, art.3; 1975, c.61, art.6; 1976, c.56, art.4; 1977, c.53, art.3; 1978, c.57, art.6; 1982, c.63, art.2; 1982, c.64, art.2; 1983, c.90, art.6; 1987, c.58, art.3; 1992, c.31, art.3; 1995, c.52, art.3; 1996, c.69, art.6; 1999, c.44, art.8; 1999, c.45, art.3; 2000, c.36, art.3; 2008, c.45, art.37
Service de cinq années et plus ouvrant droit à pension
12(1)Les dispositions suivantes s’appliquent à tout cotisant qui compte à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension :
a) s’il cesse d’être employé comme enseignant après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, il a droit à une pension à jouissance immédiate;
b) si, pour cause d’invalidité, il cesse d’être employé comme enseignant avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans, il a droit
(i) à une pension à jouissance immédiate, ou
(ii) au remboursement des cotisations avec intérêt calculé à compter du 1er septembre 1966,
à son choix, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi une pension à jouissance immédiate;
c) s’il cesse d’être employé comme enseignant avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans pour toute cause autre que l’invalidité ou le décès, il a droit
(i) au remboursement des cotisations avec intérêt calculé à compter du 1er septembre 1966,
(ii) dans le cas d’un cotisant âgé de soixante ans et plus, à une allocation annuelle payable immédiatement et équivalant, selon les calculs actuariels, à la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance calculée immédiate conformément au paragraphe 9(3) lorsqu’il a effectivement cessé son emploi,
(iii) dans le cas d’un cotisant qui cesse d’être employé avant le 30 avril 1995 et dont l’âge plus les années de service ouvrant droit à pension totalisent quatre-vingt-cinq ou un nombre qui se situe entre quatre-vingt-cinq et quatre-vingt-dix, une allocation annuelle payable immédiatement, laquelle allocation doit être l’équivalent actuariel de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance immédiate calculée conformément au paragraphe 9(3) lorsque le cotisant a effectivement cessé d’être employé,
(iv) dans le cas d’un cotisant qui cesse d’être employé le ou après le 30 avril 1995 et avant le 1er avril 1999 et dont l’âge plus les années de service ouvrant droit à pension totalisent quatre-vingt-cinq ou un nombre qui se situe entre quatre-vingt-cinq et quatre-vingt-sept, une allocation annuelle payable immédiatement, laquelle allocation doit être l’équivalent actuariel de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance immédiate calculée conformément au paragraphe 9(3) lorsque le cotisant a effectivement cessé d’être employé, ou
(v) dans le cas d’un cotisant qui cesse d’être employé le ou après le 1er avril 1999 et dont l’âge plus les années de service ouvrant droit à pension totalisent quatre-vingts ou un nombre qui se situe entre quatre-vingts et quatre-vingt-sept, une allocation annuelle payable immédiatement, laquelle allocation doit être l’équivalent actuariel de la pension à jouissance immédiate qui aurait été payable si le cotisant avait eu droit à une pension à jouissance immédiate calculée conformément au paragraphe 9(3) lorsque le cotisant a effectivement cessé d’être employé,
à son choix, sauf que, s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement des cotisations avec intérêt calculé à compter du 1er septembre 1966;
d) lorsqu’un cotisant a mis fin à son emploi ou que son emploi a pris fin avant qu’il ait atteint l’âge de la retraite, il peut, dès qu’il satisfait aux conditions énoncées dans le règlement choisir de recevoir
(i) une allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate payable lorsqu’il atteint l’âge de la retraite ou lorsqu’il fait le choix, selon la dernière éventualité, ou
(ii) le remboursement des cotisations avec intérêt,
à son choix, mais s’il néglige de faire connaître son choix au Ministre dans le délai d’un an après la cessation de son emploi, il est réputé avoir choisi le remboursement de cotisations avec intérêt;
e) lorsqu’un cotisant, qui a choisi de recevoir une pension différée, vient par la suite à être atteint d’une invalidité avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, il peut être admis à recevoir une pension à jouissance immédiate;
f) le cotisant qui choisit de recevoir une pension différée a droit, jusqu’à la date du paiement de la pension, à l’ajustement calculé conformément au paragraphe 10(6), (6.01) ou (6.02) et au paragraphe 10(6.1) et à l’article 10.1 à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la cessation de son emploi;
g) s’il choisit de recevoir une pension différée et devient par la suite un cotisant, le choix est nul.
Prorogation du délai pour faire un choix
12(1.1)Le Ministre peut proroger le délai accordé à un cotisant pour faire un choix en application de l’alinéa (1)c) ou d) dans le cas où l’intéressé fait valoir un motif satisfaisant justifiant le non-respect du délai imparti.
Bénéfice de la pension à jouissance immédiate
12(2)Nonobstant toute disposition du paragraphe (1),
a) toute personne qui, avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans, compte à son crédit une période d’au moins vingt années de service ouvrant droit à pension, peut, en tout temps après avoir atteint l’âge de soixante ans, prendre sa retraite avec une pension à jouissance immédiate; et
a.1) Abrogé : 1999, c.45, art.3
b) une femme qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, cotisait sous le régime de la loi des enseignants et qui, avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans, compte à son crédit une période d’au moins trente-cinq années de service ouvrant droit à pension, peut, en tout temps après avoir atteint l’âge de cinquante-cinq ans, prendre sa retraite avec pension à jouissance immédiate.
c) Abrogé : 1996, c.69, art.6
Cotisant réputé être un cotisant en vertu de la Loi des enseignants
12(2.1)Aux fins de l’alinéa (2)b), un cotisant qui a acheté le service en vertu de la clause 4(1)b)(ii)(A), (C), (C.1), (D) ou (E) lequel service a eu lieu immédiatement avant le 1er septembre 1966, est réputé être une personne qui, immédiatement avant le 1er septembre 1966, était un cotisant en vertu de la loi des enseignants.
Choix de recevoir une pension différée
12(3)Nonobstant le paragraphe (1), une personne qui a choisi de recevoir une pension différée, a droit à une pension à jouissance immédiate dès qu’elle atteint l’âge de soixante ans si elle compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension de vingt ans au moins.
Choix de recevoir une pension différée
12(4)Nonobstant le paragraphe (1), une femme qui, juste avant le 1er septembre 1966, cotisait sous le régime de la loi des enseignants et qui a choisi de recevoir une pension différée, a droit à une pension à jouissance immédiate dès qu’elle atteint l’âge de cinquante-cinq ans si elle compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension de trente-cinq ans au moins.
Effet de la mise à la retraite
12(5)Nonobstant les dispositions particulières du présent article, l’enseignant
a) qui prend sa retraite à la fin d’une année scolaire selon la définition qu’en donne la Loi scolaire, et
b) qui atteint l’âge prévu de la retraite entre la date effective de sa retraite et le 1er janvier qui suit cette date,
a droit à une pension à jouissance immédiate ou à une allocation annuelle.
Droit à une pension à jouissance immédiate
12(6)Nonobstant toute autre disposition du présent article, les cotisants suivants ont droit à une pension à jouissance immédiate :
a) un cotisant qui cesse d’être employé avant le 30 avril 1995 et dont l’âge plus les années de service ouvrant droit à pension totalisent quatre-vingt-dix ou plus au moment où le cotisant cesse d’être employé; et
b) un cotisant qui cesse d’être employé le ou après le 30 avril 1995 et dont l’âge plus les années de service ouvrant droit à pension totalisent quatre-vingt-sept ou plus au moment où le cotisant cesse d’être employé.
Droit à une pension à jouissance immédiate
12(7)Nonobstant toute autre disposition du présent article, un cotisant qui, à la date à laquelle il cesse d’être employé a accumulé à son crédit au moins trente-cinq années de service ouvrant droit à pension, a droit à une pension à jouissance immédiate.
Cessation des contributions à l’âge de soixante-neuf ans
12(8)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un cotisant ne peut pas continuer à cotiser à la Caisse de retraite des enseignants ou accumuler du service ouvrant droit à pension après le dernier jour de l’année où il atteindra l’âge de soixante-neuf ans, et toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la présente loi doit être versée ce jour-là au plus tard.
1966, c.29, art.10; 1971, c.69, art.5, 6; 1972, c.67, art.5; 1973, c.78, art.3; 1975, c.61, art.6; 1976, c.56, art.4; 1977, c.53, art.3; 1978, c.57, art.6; 1982, c.63, art.2; 1982, c.64, art.2; 1983, c.90, art.6; 1987, c.58, art.3; 1992, c.31, art.3; 1995, c.52, art.3; 1996, c.69, art.6; 1999, c.44, art.8; 1999, c.45, art.3; 2000, c.36, art.3