Lois et règlements

T-1 - Loi sur la pension de retraite des enseignants

Texte intégral
Remboursement des cotisations
11(1)Tout cotisant qui compte à son crédit moins de cinq années de service ouvrant droit à pension, a droit, à la cessation de son emploi d’enseignant, au remboursement de ses cotisations avec intérêt calculé à compter du 1er septembre 1966.
11(2)Au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit moins de cinq années de service ouvrant droit à pension, le remboursement des cotisations avec intérêt calculé à compter du 1er septembre 1966 est versé :
a) s’il peut être trouvé, à son conjoint survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 13 au moment du décès du cotisant, si le cotisant avait compté à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension;
b) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à son conjoint de fait survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 13 au moment du décès du cotisant, si le cotisant avait compté à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension;
c) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), par parts égales aux enfants du cotisant qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du cotisant.
11(3)Abrogé : 2008, c.45, art.37
1966, c.29, art.9; 1974, c.48(Supp.), art.4; 1978, c.57, art.5; 1998, c.35, art.5; 2008, c.45, art.37
Remboursement des cotisations
11(1)Tout cotisant qui compte à son crédit moins de cinq années de service ouvrant droit à pension, a droit, à la cessation de son emploi d’enseignant, au remboursement de ses cotisations avec intérêt calculé à compter du 1er septembre 1966.
11(2)Au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit moins de cinq années de service ouvrant droit à pension, le remboursement des cotisations avec intérêt calculé à compter du 1er septembre 1966 doit être versé au conjoint survivant ou s’il n’y a pas de conjoint survivant ou s’il est impossible de le trouver, à ses enfants ou, s’il n’y a pas d’enfants ou s’il est impossible de les trouver, à la succession du cotisant.
11(3)Si deux personnes prétendent être le conjoint survivant d’un cotisant visé au paragraphe (2), et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était mariée, autrement que dans un mariage nul ou annulable, au cotisant au moment du décès du cotisant, ce conjoint a droit au remboursement des cotisations en vertu du paragraphe (2), s’il y est autrement admissible et sous réserve du paragraphe 22.01(3), sauf s’il existe une entente écrite valable entre le cotisant et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1966, c.29, art.9; 1974, c.48(Supp.), art.4; 1978, c.57, art.5; 1998, c.35, art.5