Lois et règlements

T-1 - Loi sur la pension de retraite des enseignants

Texte intégral
Définitions
10(1)Dans le présent article
« indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1970-71;(Consumer Price Index)
« indice de pension » désigne,(pension index)
a) pour l’année 1972, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin 1971, et
b) pour chaque année après 1972, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins que la moyenne ne soit inférieure à 1.01 fois l’indice de pension de l’année précédente, auquel cas l’indice de pension de l’année est celui de l’année précédente.
Rajustement des pensions payables avant le 1er janvier 1953
10(2)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui la recevait avant le 1er janvier 1953, le montant de cette pension exprimée en annuités doit, sous réserve du paragraphe (4), être ajusté en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe par le nombre exprimant le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation de l’année 1971 et celui de l’année 1952.
Rajustement des pensions payables avant le 1er janvier 1971
10(3)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui la recevait après et non avant le 1er janvier 1953, mais avant le 1er janvier 1971, le montant de cette pension exprimé en annuités doit, sous réserve du paragraphe (4), être ajusté en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe par le nombre exprimant le rapport existant à l’indice des prix à la consommation de l’année 1971 et celui de l’année où le cotisant a reçu pour la première fois sa pension.
Dates que l’ajustement prend effet
10(4)L’augmentation du montant d’une pension ajusté en application du paragraphe (2) ou (3) doit prendre effet aux dates suivantes :
a) cinquante pour cent de l’augmentation à compter du 1er avril 1972, et
b) les cinquante pour cent restant, à compter du 1er avril 1973,
et, aux fins du paragraphe (6), le montant d’une pension payée en application de la présente loi et à laquelle s’applique le présent paragraphe est égal au montant de la pension calculée conformément à l’augmentation prévue aux alinéas a) et b).
Ajustement des pensions versées en 1971
10(5)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir sa pension en 1971, le montant de cette pension exprimé en annuités doit être augmenté de un pour cent à compter du 1er avril 1972.
Ajustement annuel des pensions
10(6)Le montant de toute pension payée en application de la présente loi, après avoir été ajusté conformément aux paragraphes (2), (3) ou (5), doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 1975, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
10(6.01)Nonobstant le paragraphe (6) mais sous réserve du paragraphe (6.02), le montant de toute pension payée en vertu de la présente loi relativement à un cotisant qui cesse d’être employé comme enseignant le ou après le 30 avril 1995, doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 1996, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable pour cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante, par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.0475.
10(6.02)Nonobstant le paragraphe (6.01), le montant de toute pension payée en vertu de la présente loi relativement à un cotisant qui cesse d’être employé comme enseignant le ou avant le 30 juin 1995 et qui aurait eu droit de prendre sa retraite avec une pension à jouissance immédiate en application des dispositions de la présente loi telles qu’elles étaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 1996, conformément au paragraphe (6).
Ajustement annuel des pensions
10(6.1)Nonobstant les paragraphes (6), (6.01) et (6.02), le premier ajustement en vertu du paragraphe (6), (6.01) ou (6.02) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation s’il y a lieu, qui serait autrement payable en vertu du paragraphe (6), (6.01) ou (6.02), selon le cas, par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur est égal au nombre de mois suivant celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle le premier ajustement est effectué.
1972, c.67, art.7; 1973, c.78, art.2; 1975, c.61, art.5; 1977, c.53, art.2; 1983, c.90, art.5; 1995, c.52, art.2; 1999, c.44, art.7