Lois et règlements

T-1 - Loi sur la pension de retraite des enseignants

Texte intégral
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« administrateur général » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique et s’entend également du premier dirigeant ou du chef d’un conseil, d’une commission, d’une personne morale, d’une agence ou d’un établissement d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics;(deputy head)
« allocation annuelle » désigne l’allocation décrite au sous-alinéa 12(1)c)(ii), (iii), (iv) ou (v);(annual allowance)
« année » désigne un total de 195 jours d’enseignement;(year)
« brevet d’enseignement » désigne une autorisation pour enseigner délivrée par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance mais ne s’entend pas d’un permis local, sauf les permis locaux délivrés par le ministre de l’Éducation le ou avant le 30 juin 1992 autorisant une personne à enseigner la maternelle;(teacher’s licence)
« Caisse de retraite des enseignants » désigne la caisse établie conformément à l’article 14 de la loi des enseignants et maintenue par l’article 26 de la présente loi;(Teachers’ Pension Fund)
« conjoint » Abrogé : 2008, c.45, art.37
« conjoint de fait » désigne : (common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un cotisant, selon le cas :
(i) si le cotisant n’a pas fait de choix en vertu du paragraphe 13(4.1), la personne qui, sans être mariée au cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
(ii) si le cotisant a fait un choix en vertu du paragraphe 13(4.1), la personne qui, sans être mariée au cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle ont commencé les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant ainsi qu’au moment du décès et qui vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle ont commencé les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 22.01, la personne qui, sans être mariée au cotisant ou à l’ancien cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« cotisant » désigne toute personne que le paragraphe 3(1) oblige à cotiser à la Caisse de retraite des enseignants et, sauf si le contexte s’y oppose, toute personne qui, n’étant plus obligée de cotiser à la Caisse de retraite des enseignants, conserve l’emploi d’enseignant ou est retraitée ou a choisi de recevoir une pension différée;(contributor)
« école paroissiale » désigne une école qui était exploitée avant le 1er janvier 1967 par une paroisse ecclésiastique ou un ordre religieux(parochial school)
a) laquelle offrait des cours aux enfants d’âge scolaire qui étaient équivalents à ceux des programmes des écoles publiques, et
b) dont les étudiants ont fait partie du réseau des écoles publiques en 1967 ou avant;
« emploi à plein temps » désigne un emploi autrement qu’à titre d’employé temporaire ou à temps partiel selon la définition qu’en donne le présent article;(full time employment)
« emploi à temps partiel » désigne un emploi, autrement que par contrat écrit, à titre de suppléant d’un enseignant;(part time employment)
« employé temporaire » désigne quelqu’un qui est engagé et employé, autrement que par contrat écrit, durant moins d’un semestre scolaire;(casual employee)
« enfant » désigne un enfant du cotisant et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils ou d’une belle-fille ou d’un enfant adopté;(child)
« enseignant » désigne le titulaire d’un brevet d’enseignement(teacher)
a) qui est employé à plein temps
(i) à titre d’enseignant dans les écoles publiques ou professionnelles de la province,
(ii) à titre d’enseignant à l’école interprovinciale des sourds à Amherst en Nouvelle-Écosse et à l’école Sir Frederick Fraser pour les aveugles à Halifax en Nouvelle-Écosse, si cet enseignant refuse le bénéfice des dispositions du chapitre 301 des « Revised Statutes of Nova Scotia, » 1967.
(iii) par un conseil scolaire à un travail qui exige que la personne détienne un brevet d’enseignement,
(iv) Abrogé : 1987, c.58, art.1
(iv.1) à titre de secrétaire exécutif de l’Association des commissaires d’école du Nouveau-Brunswick,
(iv.2) à titre de secrétaire exécutif de l’Association des conseillers scolaires francophones du Nouveau-Brunswick,
(v) à titre d’employé de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, de l’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick ou de la New Brunswick Teachers’ Association, ou
(vi) par une société pour enseigner sous le régime de la Loi sur l’enseignement spécial et qui choisit de cotiser sous le régime de la présente loi,
a.1) qui est une personne qui était un cotisant en vertu de la présente loi immédiatement avant de devenir un administrateur général aussi longtemps que cette personne demeure à un poste d’administrateur général et qu’elle rend des services à un employeur participant et en reçoit une rémunération conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
a.2) qui est une personne qui était un enseignant employé en vertu de la Partie II des services publics de la province tel qu’indiqué à l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics immédiatement avant de devenir employé du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance dans un poste prescrit par règlement, si cette personne est devenue employée de ce ministère le 1er mars 1996 ou après cette date;
b) qui occupe tout autre emploi à plein temps pour lequel il cotisait sous le régime de la loi des enseignants immédiatement avant le 1er septembre 1966, tant qu’il conserve cet emploi à plein temps, ou
c) qui devient employé de l’Université du Nouveau-Brunswick à la suite d’une convention conclue entre l’Université du Nouveau-Brunswick et le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en vue d’instaurer un programme de formation pédagogique menant au baccalauréat;
« intérêt » désigne l’intérêt calculé au taux et de la manière que prévoit le règlement;(interest)
« invalide » signifie, à l’égard d’un cotisant, souffrir d’une déficience physique ou mentale l’empêchant d’exercer tout emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié par ses études, sa formation ou son expérience, déficience qui durera vraisemblablement jusqu’à la fin de sa vie; (disabled)
« loi des enseignants » désigne la loi intitulée Teachers’ Pension Act, chapitre 225 des Statuts révisés de 1952;(Teachers’ Act)
« loi sur la pension de retraite » désigne la loi intitulée Public Service Superannuation Act, chapitre 185 des Statuts révisés de 1952;(Superannuation Act)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« pension à jouissance immédiate » désigne la pension dont il est question à l’article 9;(immediate pension)
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension dont il est question à l’article 13;(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension dont il est question à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne la pension dont il est question à l’article 14;(children’s pension)
« pension de veuve » Abrogé : 1974, c.48 (Supp.), art.1
« pension différée » désigne une allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate dont il est question à l’alinéa 12(1)d);(deferred pension)
« pension d’invalidité » désigne la pension dont il est question à l’alinéa 12(1)b);(disability pension)
« prestation » désigne toute pension à jouissance immédiate, allocation annuelle, pension de conjoint survivant, pension de conjoint de fait survivant, pension d’enfants ou pension aux autres personnes à charge et comprend le remboursement des cotisations avec ou sans intérêt;(benefit)
« Régime de pensions du Canada » désigne le régime de pensions prévu par la Loi sur le régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, et par les règlements d’application de cette loi;(Canada Pension Plan)
« remboursement des cotisations » désigne le remboursement, avec ou sans intérêt, de la somme versée par le cotisant à la Caisse de retraite des enseignants ou de toute autre somme qu’il a versée à un autre compte ou à une autre caisse et qui a été virée à la Caisse de retraite des enseignants;(return of contributions)
« responsable de la gouvernance du régime » désigne la personne qui est chargée de la responsabilité globale du régime de pension établi dans la présente loi;(plan governor)
« semestre scolaire » désigne la période commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre de la même année ou la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin de la même année;(school term)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service qui a été portée au crédit du cotisant en application de la présente loi et qui peut servir au calcul d’une prestation;(pensionable service)
« services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics;(Public Service)
« traitement » désigne la rémunération que reçoit un enseignant pour l’exécution des tâches normales d’un poste ou d’une charge et, dans les cas appropriés, s’entend également des montants de rémunération visée au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) se rapportant à l’invalidité et aux périodes admissibles de paie réduite et d’absences temporaires, étant entendu, sous réserve du règlement, que le cotisant qui ne reçoit qu’une partie de son traitement pour une période donnée est réputé, aux fins du calcul de ses cotisations de pension, avoir reçu son traitement en entier pour cette période;(salary)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un cotisant et son conjoint de fait.(common-law partnership)
Fixation de l’âge
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a ou atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1966, c.29, art.2; 1969, c.73, art.1; 1970, c.48, art.1; 1972, c.67, art.1; 1974, c.48(Supp.), art.1; 1975, c.61, art.1; 1976, c.56, art.1; 1978, c.57, art.1; 1984, c.65, art.1; 1987, c.58, art.1; 1989, c.40, art.1; 1992, c.2, art.58; 1992, c.21, art.1; 1992, c.31, art.1; 1995, c.52, art.1; 1996, c.69, art.1; 1998, c.35, art.5; 1999, c.44, art.1; 1999, c.45, art.1; 2006, c.17, art.3; 2008, c.45, art.37; 2010, c.31, art.122; 2012, c.39, art.145; 2013, c.44, art.46
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« allocation annuelle » désigne l’allocation décrite au sous-alinéa 12(1)c)(ii), (iii), (iv) ou (v);(annual allowance)
« année » désigne un total de 195 jours d’enseignement;(year)
« brevet d’enseignement » désigne une autorisation pour enseigner délivrée par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance mais ne s’entend pas d’un permis local, sauf les permis locaux délivrés par le ministre de l’Éducation le ou avant le 30 juin 1992 autorisant une personne à enseigner la maternelle;(teacher’s licence)
« Caisse de retraite des enseignants » désigne la caisse établie conformément à l’article 14 de la loi des enseignants et maintenue par l’article 26 de la présente loi;(Teachers’ Pension Fund)
« conjoint » Abrogé : 2008, c.45, art.37
« conjoint de fait » désigne : (common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un cotisant, selon le cas :
(i) si le cotisant n’a pas fait de choix en vertu du paragraphe 13(4.1), la personne qui, sans être mariée au cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
(ii) si le cotisant a fait un choix en vertu du paragraphe 13(4.1), la personne qui, sans être mariée au cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle ont commencé les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant ainsi qu’au moment du décès et qui vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle ont commencé les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 22.01, la personne qui, sans être mariée au cotisant ou à l’ancien cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« cotisant » désigne toute personne que le paragraphe 3(1) oblige à cotiser à la Caisse de retraite des enseignants et, sauf si le contexte s’y oppose, toute personne qui, n’étant plus obligée de cotiser à la Caisse de retraite des enseignants, conserve l’emploi d’enseignant ou est retraitée ou a choisi de recevoir une pension différée;(contributor)
« école paroissiale » désigne une école qui était exploitée avant le 1er janvier 1967 par une paroisse ecclésiastique ou un ordre religieux(parochial school)
a) laquelle offrait des cours aux enfants d’âge scolaire qui étaient équivalents à ceux des programmes des écoles publiques, et
b) dont les étudiants ont fait partie du réseau des écoles publiques en 1967 ou avant;
« emploi à plein temps » désigne un emploi autrement qu’à titre d’employé temporaire ou à temps partiel selon la définition qu’en donne le présent article;(full time employment)
« emploi à temps partiel » désigne un emploi, autrement que par contrat écrit, à titre de suppléant d’un enseignant;(part time employment)
« employé temporaire » désigne quelqu’un qui est engagé et employé, autrement que par contrat écrit, durant moins d’un semestre scolaire;(casual employee)
« enfant » désigne un enfant du cotisant et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils ou d’une belle-fille ou d’un enfant adopté;(child)
« enseignant » désigne le titulaire d’un brevet d’enseignement(teacher)
a) qui est employé à plein temps
(i) à titre d’enseignant dans les écoles publiques ou professionnelles de la province,
(ii) à titre d’enseignant à l’école interprovinciale des sourds à Amherst en Nouvelle-Écosse et à l’école Sir Frederick Fraser pour les aveugles à Halifax en Nouvelle-Écosse, si cet enseignant refuse le bénéfice des dispositions du chapitre 301 des « Revised Statutes of Nova Scotia, » 1967.
(iii) par un conseil scolaire à un travail qui exige que la personne détienne un brevet d’enseignement,
(iv) Abrogé : 1987, c.58, art.1
(iv.1) à titre de secrétaire exécutif de l’Association des commissaires d’école du Nouveau-Brunswick,
(iv.2) à titre de secrétaire exécutif de l’Association des conseillers scolaires francophones du Nouveau-Brunswick,
(v) à titre d’employé de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, de l’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick ou de la New Brunswick Teachers’ Association, ou
(vi) par une société pour enseigner sous le régime de la Loi sur l’enseignement spécial et qui choisit de cotiser sous le régime de la présente loi,
a.1) qui est une personne qui était un cotisant en vertu de la présente loi immédiatement avant de devenir un administrateur général au sens de la définition à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics aussi longtemps que cette personne demeure à un poste d’administrateur général et qu’elle rend des services à un employeur participant et en reçoit une rémunération conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
a.2) qui est une personne qui était un enseignant employé en vertu de la Partie II des services publics de la province tel qu’indiqué à l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics immédiatement avant de devenir employé du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance dans un poste prescrit par règlement, si cette personne est devenue employée de ce ministère le 1er mars 1996 ou après cette date;
b) qui occupe tout autre emploi à plein temps pour lequel il cotisait sous le régime de la loi des enseignants immédiatement avant le 1er septembre 1966, tant qu’il conserve cet emploi à plein temps, ou
c) qui devient employé de l’Université du Nouveau-Brunswick à la suite d’une convention conclue entre l’Université du Nouveau-Brunswick et le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en vue d’instaurer un programme de formation pédagogique menant au baccalauréat;
« intérêt » désigne l’intérêt calculé au taux et de la manière que prévoit le règlement;(interest)
« invalide » signifie, à l’égard d’un cotisant, souffrir d’une déficience physique ou mentale l’empêchant d’exercer tout emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié par ses études, sa formation ou son expérience, déficience qui durera vraisemblablement jusqu’à la fin de sa vie; (disabled)
« loi des enseignants » désigne la loi intitulée Teachers’ Pension Act, chapitre 225 des Statuts révisés de 1952;(Teachers’ Act)
« loi sur la pension de retraite » désigne la loi intitulée Public Service Superannuation Act, chapitre 185 des Statuts révisés de 1952;(Superannuation Act)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« pension à jouissance immédiate » désigne la pension dont il est question à l’article 9;(immediate pension)
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension dont il est question à l’article 13;(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension dont il est question à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne la pension dont il est question à l’article 14;(children’s pension)
« pension de veuve » Abrogé : 1974, c.48 (Supp.), art.1
« pension différée » désigne une allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate dont il est question à l’alinéa 12(1)d);(deferred pension)
« pension d’invalidité » désigne la pension dont il est question à l’alinéa 12(1)b);(disability pension)
« prestation » désigne toute pension à jouissance immédiate, allocation annuelle, pension de conjoint survivant, pension de conjoint de fait survivant, pension d’enfants ou pension aux autres personnes à charge et comprend le remboursement des cotisations avec ou sans intérêt;(benefit)
« Régime de pensions du Canada » désigne le régime de pensions prévu par la Loi sur le régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, et par les règlements d’application de cette loi;(Canada Pension Plan)
« remboursement des cotisations » désigne le remboursement, avec ou sans intérêt, de la somme versée par le cotisant à la Caisse de retraite des enseignants ou de toute autre somme qu’il a versée à un autre compte ou à une autre caisse et qui a été virée à la Caisse de retraite des enseignants;(return of contributions)
« responsable de la gouvernance du régime » désigne la personne qui est chargée de la responsabilité globale du régime de pension établi dans la présente loi;(plan governor)
« semestre scolaire » désigne la période commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre de la même année ou la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin de la même année;(school term)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service qui a été portée au crédit du cotisant en application de la présente loi et qui peut servir au calcul d’une prestation;(pensionable service)
« services publics » désigne les services publics selon la définition qu’en donne la Loi sur la pension de retraite dans les services publics;(Public Service)
« traitement » désigne la rémunération que reçoit un enseignant pour l’exécution des tâches normales d’un poste ou d’une charge et, dans les cas appropriés, s’entend également des montants de rémunération visée au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) se rapportant à l’invalidité et aux périodes admissibles de paie réduite et d’absences temporaires, étant entendu, sous réserve du règlement, que le cotisant qui ne reçoit qu’une partie de son traitement pour une période donnée est réputé, aux fins du calcul de ses cotisations de pension, avoir reçu son traitement en entier pour cette période;(salary)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un cotisant et son conjoint de fait.(common-law partnership)
Fixation de l’âge
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a ou atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1966, c.29, art.2; 1969, c.73, art.1; 1970, c.48, art.1; 1972, c.67, art.1; 1974, c.48(Supp.), art.1; 1975, c.61, art.1; 1976, c.56, art.1; 1978, c.57, art.1; 1984, c.65, art.1; 1987, c.58, art.1; 1989, c.40, art.1; 1992, c.2, art.58; 1992, c.21, art.1; 1992, c.31, art.1; 1995, c.52, art.1; 1996, c.69, art.1; 1998, c.35, art.5; 1999, c.44, art.1; 1999, c.45, art.1; 2006, c.17, art.3; 2008, c.45, art.37; 2010, c.31, art.122; 2012, c.39, art.145
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« allocation annuelle » désigne l’allocation décrite au sous-alinéa 12(1)c)(ii), (iii), (iv) ou (v);(annual allowance)
« année » désigne un total de 195 jours d’enseignement;(year)
« brevet d’enseignement » désigne une autorisation pour enseigner délivrée par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance mais ne s’entend pas d’un permis local, sauf les permis locaux délivrés par le ministre de l’Éducation le ou avant le 30 juin 1992 autorisant une personne à enseigner la maternelle;(teacher’s licence)
« Caisse de retraite des enseignants » désigne la caisse établie conformément à l’article 14 de la loi des enseignants et maintenue par l’article 26 de la présente loi;(Teachers’ Pension Fund)
« conjoint » Abrogé : 2008, c.45, art.37
« conjoint de fait » désigne : (common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un cotisant, selon le cas :
(i) si le cotisant n’a pas fait de choix en vertu du paragraphe 13(4.1), la personne qui, sans être mariée au cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
(ii) si le cotisant a fait un choix en vertu du paragraphe 13(4.1), la personne qui, sans être mariée au cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle ont commencé les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant ainsi qu’au moment du décès et qui vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle ont commencé les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 22.01, la personne qui, sans être mariée au cotisant ou à l’ancien cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« cotisant » désigne toute personne que le paragraphe 3(1) oblige à cotiser à la Caisse de retraite des enseignants et, sauf si le contexte s’y oppose, toute personne qui, n’étant plus obligée de cotiser à la Caisse de retraite des enseignants, conserve l’emploi d’enseignant ou est retraitée ou a choisi de recevoir une pension différée;(contributor)
« école paroissiale » désigne une école qui était exploitée avant le 1er janvier 1967 par une paroisse ecclésiastique ou un ordre religieux(parochial school)
a) laquelle offrait des cours aux enfants d’âge scolaire qui étaient équivalents à ceux des programmes des écoles publiques, et
b) dont les étudiants ont fait partie du réseau des écoles publiques en 1967 ou avant;
« emploi à plein temps » désigne un emploi autrement qu’à titre d’employé temporaire ou à temps partiel selon la définition qu’en donne le présent article;(full time employment)
« emploi à temps partiel » désigne un emploi, autrement que par contrat écrit, à titre de suppléant d’un enseignant;(part time employment)
« employé temporaire » désigne quelqu’un qui est engagé et employé, autrement que par contrat écrit, durant moins d’un semestre scolaire;(casual employee)
« enfant » désigne un enfant du cotisant et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils ou d’une belle-fille ou d’un enfant adopté;(child)
« enseignant » désigne le titulaire d’un brevet d’enseignement(teacher)
a) qui est employé à plein temps
(i) à titre d’enseignant dans les écoles publiques ou professionnelles de la province,
(ii) à titre d’enseignant à l’école interprovinciale des sourds à Amherst en Nouvelle-Écosse et à l’école Sir Frederick Fraser pour les aveugles à Halifax en Nouvelle-Écosse, si cet enseignant refuse le bénéfice des dispositions du chapitre 301 des « Revised Statutes of Nova Scotia, » 1967.
(iii) par un conseil scolaire à un travail qui exige que la personne détienne un brevet d’enseignement,
(iv) Abrogé : 1987, c.58, art.1
(iv.1) à titre de secrétaire exécutif de l’Association des commissaires d’école du Nouveau-Brunswick,
(iv.2) à titre de secrétaire exécutif de l’Association des conseillers scolaires francophones du Nouveau-Brunswick,
(v) à titre d’employé de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, de l’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick ou de la New Brunswick Teachers’ Association, ou
(vi) par une société pour enseigner sous le régime de la Loi sur l’enseignement spécial et qui choisit de cotiser sous le régime de la présente loi,
a.1) qui est une personne qui était un cotisant en vertu de la présente loi immédiatement avant de devenir un administrateur général au sens de la définition à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics aussi longtemps que cette personne demeure à un poste d’administrateur général et qu’elle rend des services à un employeur participant et en reçoit une rémunération conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
a.2) qui est une personne qui était un enseignant employé en vertu de la Partie II des services publics de la province tel qu’indiqué à l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics immédiatement avant de devenir employé du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance dans un poste prescrit par règlement, si cette personne est devenue employée de ce ministère le 1er mars 1996 ou après cette date;
b) qui occupe tout autre emploi à plein temps pour lequel il cotisait sous le régime de la loi des enseignants immédiatement avant le 1er septembre 1966, tant qu’il conserve cet emploi à plein temps, ou
c) qui devient employé de l’Université du Nouveau-Brunswick à la suite d’une convention conclue entre l’Université du Nouveau-Brunswick et le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en vue d’instaurer un programme de formation pédagogique menant au baccalauréat;
« intérêt » désigne l’intérêt calculé au taux et de la manière que prévoit le règlement;(interest)
« invalide » signifie, à l’égard d’un cotisant, souffrir d’une déficience physique ou mentale l’empêchant d’exercer tout emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié par ses études, sa formation ou son expérience, déficience qui durera vraisemblablement jusqu’à la fin de sa vie; (disabled)
« loi des enseignants » désigne la loi intitulée Teachers’ Pension Act, chapitre 225 des Statuts révisés de 1952;(Teachers’ Act)
« loi sur la pension de retraite » désigne la loi intitulée Public Service Superannuation Act, chapitre 185 des Statuts révisés de 1952;(Superannuation Act)
« Ministre » désigne le ministre des Finances en sa capacité de président du Conseil de gestion et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« pension à jouissance immédiate » désigne la pension dont il est question à l’article 9;(immediate pension)
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension dont il est question à l’article 13;(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension dont il est question à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne la pension dont il est question à l’article 14;(children’s pension)
« pension de veuve » Abrogé : 1974, c.48 (Supp.), art.1
« pension différée » désigne une allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate dont il est question à l’alinéa 12(1)d);(deferred pension)
« pension d’invalidité » désigne la pension dont il est question à l’alinéa 12(1)b);(disability pension)
« prestation » désigne toute pension à jouissance immédiate, allocation annuelle, pension de conjoint survivant, pension de conjoint de fait survivant, pension d’enfants ou pension aux autres personnes à charge et comprend le remboursement des cotisations avec ou sans intérêt;(benefit)
« Régime de pensions du Canada » désigne le régime de pensions prévu par la Loi sur le régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, et par les règlements d’application de cette loi;(Canada Pension Plan)
« remboursement des cotisations » désigne le remboursement, avec ou sans intérêt, de la somme versée par le cotisant à la Caisse de retraite des enseignants ou de toute autre somme qu’il a versée à un autre compte ou à une autre caisse et qui a été virée à la Caisse de retraite des enseignants;(return of contributions)
« responsable de la gouvernance du régime » désigne la personne qui est chargée de la responsabilité globale du régime de pension établi dans la présente loi;(plan governor)
« semestre scolaire » désigne la période commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre de la même année ou la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin de la même année;(school term)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service qui a été portée au crédit du cotisant en application de la présente loi et qui peut servir au calcul d’une prestation;(pensionable service)
« services publics » désigne les services publics selon la définition qu’en donne la Loi sur la pension de retraite dans les services publics;(Public Service)
« traitement » désigne la rémunération que reçoit un enseignant pour l’exécution des tâches normales d’un poste ou d’une charge et, dans les cas appropriés, s’entend également des montants de rémunération visée au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) se rapportant à l’invalidité et aux périodes admissibles de paie réduite et d’absences temporaires, étant entendu, sous réserve du règlement, que le cotisant qui ne reçoit qu’une partie de son traitement pour une période donnée est réputé, aux fins du calcul de ses cotisations de pension, avoir reçu son traitement en entier pour cette période;(salary)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un cotisant et son conjoint de fait.(common-law partnership)
Fixation de l’âge
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a ou atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1966, c.29, art.2; 1969, c.73, art.1; 1970, c.48, art.1; 1972, c.67, art.1; 1974, c.48(Supp.), art.1; 1975, c.61, art.1; 1976, c.56, art.1; 1978, c.57, art.1; 1984, c.65, art.1; 1987, c.58, art.1; 1989, c.40, art.1; 1992, c.2, art.58; 1992, c.21, art.1; 1992, c.31, art.1; 1995, c.52, art.1; 1996, c.69, art.1; 1998, c.35, art.5; 1999, c.44, art.1; 1999, c.45, art.1; 2006, c.17, art.3; 2008, c.45, art.37; 2010, c.31, art.122
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« allocation annuelle » désigne l’allocation décrite au sous-alinéa 12(1)c)(ii), (iii), (iv) ou (v);(annual allowance)
« année » désigne un total de 195 jours d’enseignement;(year)
« brevet d’enseignement » désigne une autorisation pour enseigner délivrée par le ministre de l’Éducation mais, ne s’entend pas d’un permis local sauf les permis locaux délivrés par le ministre de l’Éducation le ou avant le 30 juin 1992 autorisant une personne à enseigner la maternelle;(teacher’s licence)
« Caisse de retraite des enseignants » désigne la caisse établie conformément à l’article 14 de la loi des enseignants et maintenue par l’article 26 de la présente loi;(Teachers’ Pension Fund)
« conjoint » Abrogé : 2008, c.45, art.37
« conjoint de fait » désigne : (common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un cotisant, selon le cas :
(i) si le cotisant n’a pas fait de choix en vertu du paragraphe 13(4.1), la personne qui, sans être mariée au cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
(ii) si le cotisant a fait un choix en vertu du paragraphe 13(4.1), la personne qui, sans être mariée au cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date à laquelle ont commencé les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant ainsi qu’au moment du décès et qui vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date à laquelle ont commencé les versements de la pension à jouissance immédiate réduite, de l’allocation annuelle réduite ou de la pension différée réduite du cotisant; ou
b) s’agissant d’une prestation à répartir en vertu de l’article 22.01, la personne qui, sans être mariée au cotisant ou à l’ancien cotisant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« cotisant » désigne toute personne que le paragraphe 3(1) oblige à cotiser à la Caisse de retraite des enseignants et, sauf si le contexte s’y oppose, toute personne qui, n’étant plus obligée de cotiser à la Caisse de retraite des enseignants, conserve l’emploi d’enseignant ou est retraitée ou a choisi de recevoir une pension différée;(contributor)
« école paroissiale » désigne une école qui était exploitée avant le 1er janvier 1967 par une paroisse ecclésiastique ou un ordre religieux(parochial school)
a) laquelle offrait des cours aux enfants d’âge scolaire qui étaient équivalents à ceux des programmes des écoles publiques, et
b) dont les étudiants ont fait partie du réseau des écoles publiques en 1967 ou avant;
« emploi à plein temps » désigne un emploi autrement qu’à titre d’employé temporaire ou à temps partiel selon la définition qu’en donne le présent article;(full time employment)
« emploi à temps partiel » désigne un emploi, autrement que par contrat écrit, à titre de suppléant d’un enseignant;(part time employment)
« employé temporaire » désigne quelqu’un qui est engagé et employé, autrement que par contrat écrit, durant moins d’un semestre scolaire;(casual employee)
« enfant » désigne un enfant du cotisant et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils ou d’une belle-fille ou d’un enfant adopté;(child)
« enseignant » désigne le titulaire d’un brevet d’enseignement(teacher)
a) qui est employé à plein temps
(i) à titre d’enseignant dans les écoles publiques ou professionnelles de la province,
(ii) à titre d’enseignant à l’école interprovinciale des sourds à Amherst en Nouvelle-Écosse et à l’école Sir Frederick Fraser pour les aveugles à Halifax en Nouvelle-Écosse, si cet enseignant refuse le bénéfice des dispositions du chapitre 301 des « Revised Statutes of Nova Scotia, » 1967.
(iii) par un conseil scolaire à un travail qui exige que la personne détienne un brevet d’enseignement,
(iv) Abrogé : 1987, c.58, art.1
(iv.1) à titre de secrétaire exécutif de l’Association des commissaires d’école du Nouveau-Brunswick,
(iv.2) à titre de secrétaire exécutif de l’Association des conseillers scolaires francophones du Nouveau-Brunswick,
(v) à titre d’employé de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, de l’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick ou de la New Brunswick Teachers’ Association, ou
(vi) par une société pour enseigner sous le régime de la Loi sur l’enseignement spécial et qui choisit de cotiser sous le régime de la présente loi,
a.1) qui est une personne qui était un cotisant en vertu de la présente loi immédiatement avant de devenir un administrateur général au sens de la définition à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics aussi longtemps que cette personne demeure à un poste d’administrateur général et qu’elle rend des services à un employeur participant et en reçoit une rémunération conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
a.2) qui est une personne qui était un enseignant employé en vertu de la Partie II des services publics de la province tel qu’indiqué à l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics immédiatement avant de devenir employé du ministère de l’Éducation dans un poste prescrit par règlement, si cette personne est devenue employée du ministère de l’Éducation le 1er mars 1996 ou après cette date;
b) qui occupe tout autre emploi à plein temps pour lequel il cotisait sous le régime de la loi des enseignants immédiatement avant le 1er septembre 1966, tant qu’il conserve cet emploi à plein temps, ou
c) qui devient employé de l’Université du Nouveau-Brunswick à la suite d’une convention conclue entre l’Université du Nouveau-Brunswick et le ministre de l’Éducation en vue d’instaurer un programme de formation pédagogique menant au baccalauréat;
« intérêt » désigne l’intérêt calculé au taux et de la manière que prévoit le règlement;(interest)
« invalide » signifie, à l’égard d’un cotisant, souffrir d’une déficience physique ou mentale l’empêchant d’exercer tout emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié par ses études, sa formation ou son expérience, déficience qui durera vraisemblablement jusqu’à la fin de sa vie; (disabled)
« loi des enseignants » désigne la loi intitulée Teachers’ Pension Act, chapitre 225 des Statuts révisés de 1952;(Teachers’ Act)
« loi sur la pension de retraite » désigne la loi intitulée Public Service Superannuation Act, chapitre 185 des Statuts révisés de 1952;(Superannuation Act)
« Ministre » désigne le ministre des Finances en sa capacité de président du Conseil de gestion et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« pension à jouissance immédiate » désigne la pension dont il est question à l’article 9;(immediate pension)
« pension de conjoint de fait survivant » désigne la pension dont il est question à l’article 13;(surviving common-law partner’s pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension dont il est question à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne la pension dont il est question à l’article 14;(children’s pension)
« pension de veuve » Abrogé : 1974, c.48 (Supp.), art.1
« pension différée » désigne une allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate dont il est question à l’alinéa 12(1)d);(deferred pension)
« pension d’invalidité » désigne la pension dont il est question à l’alinéa 12(1)b);(disability pension)
« prestation » désigne toute pension à jouissance immédiate, allocation annuelle, pension de conjoint survivant, pension de conjoint de fait survivant, pension d’enfants ou pension aux autres personnes à charge et comprend le remboursement des cotisations avec ou sans intérêt;(benefit)
« Régime de pensions du Canada » désigne le régime de pensions prévu par la Loi sur le régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, et par les règlements d’application de cette loi;(Canada Pension Plan)
« remboursement des cotisations » désigne le remboursement, avec ou sans intérêt, de la somme versée par le cotisant à la Caisse de retraite des enseignants ou de toute autre somme qu’il a versée à un autre compte ou à une autre caisse et qui a été virée à la Caisse de retraite des enseignants;(return of contributions)
« responsable de la gouvernance du régime » désigne la personne qui est chargée de la responsabilité globale du régime de pension établi dans la présente loi;(plan governor)
« semestre scolaire » désigne la période commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre de la même année ou la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin de la même année;(school term)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service qui a été portée au crédit du cotisant en application de la présente loi et qui peut servir au calcul d’une prestation;(pensionable service)
« services publics » désigne les services publics selon la définition qu’en donne la Loi sur la pension de retraite dans les services publics;(Public Service)
« traitement » désigne la rémunération que reçoit un enseignant pour l’exécution des tâches normales d’un poste ou d’une charge et, dans les cas appropriés, s’entend également des montants de rémunération visée au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) se rapportant à l’invalidité et aux périodes admissibles de paie réduite et d’absences temporaires, étant entendu, sous réserve du règlement, que le cotisant qui ne reçoit qu’une partie de son traitement pour une période donnée est réputé, aux fins du calcul de ses cotisations de pension, avoir reçu son traitement en entier pour cette période;(salary)
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un cotisant et son conjoint de fait.(common-law partnership)
Fixation de l’âge
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a ou atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1966, c.29, art.2; 1969, c.73, art.1; 1970, c.48, art.1; 1972, c.67, art.1; 1974, c.48(Supp.), art.1; 1975, c.61, art.1; 1976, c.56, art.1; 1978, c.57, art.1; 1984, c.65, art.1; 1987, c.58, art.1; 1989, c.40, art.1; 1992, c.2, art.58; 1992, c.21, art.1; 1992, c.31, art.1; 1995, c.52, art.1; 1996, c.69, art.1; 1998, c.35, art.5; 1999, c.44, art.1; 1999, c.45, art.1; 2006, c.17, art.3; 2008, c.45, art.37
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« allocation annuelle » désigne l’allocation décrite au sous-alinéa 12(1)c)(ii), (iii), (iv) ou (v);(annual allowance)
« année » désigne un total de 195 jours d’enseignement;(year)
« brevet d’enseignement » désigne une autorisation pour enseigner délivrée par le ministre de l’Éducation mais, ne s’entend pas d’un permis local sauf les permis locaux délivrés par le ministre de l’Éducation le ou avant le 30 juin 1992 autorisant une personne à enseigner la maternelle;(teacher’s licence)
« Caisse de retraite des enseignants » désigne la caisse établie conformément à l’article 14 de la loi des enseignants et maintenue par l’article 26 de la présente loi;(Teachers’ Pension Fund)
« conjoint » désigne le conjoint au sens de la définition à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), toutefois, aux fins d’un mariage nul ou annulable, ne comprend pas un renvoi à une disposition de cette Loi contenu dans cette définition;(spouse)
« cotisant » désigne toute personne que le paragraphe 3(1) oblige à cotiser à la Caisse de retraite des enseignants et, sauf si le contexte s’y oppose, toute personne qui, n’étant plus obligée de cotiser à la Caisse de retraite des enseignants, conserve l’emploi d’enseignant ou est retraitée ou a choisi de recevoir une pension différée;(contributor)
« école paroissiale » désigne une école qui était exploitée avant le 1er janvier 1967 par une paroisse ecclésiastique ou un ordre religieux(parochial school)
a) laquelle offrait des cours aux enfants d’âge scolaire qui étaient équivalents à ceux des programmes des écoles publiques, et
b) dont les étudiants ont fait partie du réseau des écoles publiques en 1967 ou avant;
« emploi à plein temps » désigne un emploi autrement qu’à titre d’employé temporaire ou à temps partiel selon la définition qu’en donne le présent article;(full time employment)
« emploi à temps partiel » désigne un emploi, autrement que par contrat écrit, à titre de suppléant d’un enseignant;(part time employment)
« employé temporaire » désigne quelqu’un qui est engagé et employé, autrement que par contrat écrit, durant moins d’un semestre scolaire;(casual employee)
« enfant » désigne un enfant du cotisant et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils ou d’une belle-fille ou d’un enfant adopté;(child)
« enseignant » désigne le titulaire d’un brevet d’enseignement(teacher)
a) qui est employé à plein temps
(i) à titre d’enseignant dans les écoles publiques ou professionnelles de la province,
(ii) à titre d’enseignant à l’école interprovinciale des sourds à Amherst en Nouvelle-Écosse et à l’école Sir Frederick Fraser pour les aveugles à Halifax en Nouvelle-Écosse, si cet enseignant refuse le bénéfice des dispositions du chapitre 301 des « Revised Statutes of Nova Scotia, » 1967.
(iii) par un conseil scolaire à un travail qui exige que la personne détienne un brevet d’enseignement,
(iv) Abrogé : 1987, c.58, art.1
(iv.1) à titre de secrétaire exécutif de l’Association des commissaires d’école du Nouveau-Brunswick,
(iv.2) à titre de secrétaire exécutif de l’Association des conseillers scolaires francophones du Nouveau-Brunswick,
(v) à titre d’employé de la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick, de l’Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick ou de la New Brunswick Teachers’ Association, ou
(vi) par une société pour enseigner sous le régime de la Loi sur l’enseignement spécial et qui choisit de cotiser sous le régime de la présente loi,
a.1) qui est une personne qui était un cotisant en vertu de la présente loi immédiatement avant de devenir un administrateur général au sens de la définition à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics aussi longtemps que cette personne demeure à un poste d’administrateur général et qu’elle rend des services à un employeur participant et en reçoit une rémunération conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
a.2) qui est une personne qui était un enseignant employé en vertu de la Partie II des services publics de la province tel qu’indiqué à l’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics immédiatement avant de devenir employé du ministère de l’Éducation dans un poste prescrit par règlement, si cette personne est devenue employée du ministère de l’Éducation le 1er mars 1996 ou après cette date;
b) qui occupe tout autre emploi à plein temps pour lequel il cotisait sous le régime de la loi des enseignants immédiatement avant le 1er septembre 1966, tant qu’il conserve cet emploi à plein temps, ou
c) qui devient employé de l’Université du Nouveau-Brunswick à la suite d’une convention conclue entre l’Université du Nouveau-Brunswick et le ministre de l’Éducation en vue d’instaurer un programme de formation pédagogique menant au baccalauréat;
« intérêt » désigne l’intérêt calculé au taux et de la manière que prévoit le règlement;(interest)
« invalide » signifie, à l’égard d’un cotisant, souffrir d’une déficience physique ou mentale l’empêchant d’exercer tout emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié par ses études, sa formation ou son expérience, déficience qui durera vraisemblablement jusqu’à la fin de sa vie; (disabled)
« loi des enseignants » désigne la loi intitulée Teachers’ Pension Act, chapitre 225 des Statuts révisés de 1952;(Teachers’ Act)
« loi sur la pension de retraite » désigne la loi intitulée Public Service Superannuation Act, chapitre 185 des Statuts révisés de 1952;(Superannuation Act)
« Ministre » désigne le ministre des Finances en sa capacité de président du Conseil de gestion et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« pension à jouissance immédiate » désigne la pension dont il est question à l’article 9;(immediate pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension dont il est question à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne la pension dont il est question à l’article 14;(children’s pension)
« pension de veuve » Abrogé : 1974, c.48 (Supp.), art.1
« pension différée » désigne une allocation annuelle ou une pension à jouissance immédiate dont il est question à l’alinéa 12(1)d);(deferred pension)
« pension d’invalidité » désigne la pension dont il est question à l’alinéa 12(1)b);(disability pension)
« prestation » désigne toute pension à jouissance immédiate, allocation annuelle, pension de conjoint survivant, pension d’enfants ou pension aux autres personnes à charge et comprend le remboursement des cotisations avec ou sans intérêt;(benefit)
« Régime de pensions du Canada » désigne le régime de pensions prévu par la Loi sur le régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, et par les règlements d’application de cette loi;(Canada Pension Plan)
« remboursement des cotisations » désigne le remboursement, avec ou sans intérêt, de la somme versée par le cotisant à la Caisse de retraite des enseignants ou de toute autre somme qu’il a versée à un autre compte ou à une autre caisse et qui a été virée à la Caisse de retraite des enseignants;(return of contributions)
« responsable de la gouvernance du régime » désigne la personne qui est chargée de la responsabilité globale du régime de pension établi dans la présente loi;(plan governor)
« semestre scolaire » désigne la période commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre de la même année ou la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin de la même année;(school term)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service qui a été portée au crédit du cotisant en application de la présente loi et qui peut servir au calcul d’une prestation;(pensionable service)
« services publics » désigne les services publics selon la définition qu’en donne la Loi sur la pension de retraite dans les services publics;(Public Service)
« traitement » désigne la rémunération que reçoit un enseignant pour l’exécution des tâches normales d’un poste ou d’une charge et, dans les cas appropriés, s’entend également des montants de rémunération visée au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) se rapportant à l’invalidité et aux périodes admissibles de paie réduite et d’absences temporaires, étant entendu, sous réserve du règlement, que le cotisant qui ne reçoit qu’une partie de son traitement pour une période donnée est réputé, aux fins du calcul de ses cotisations de pension, avoir reçu son traitement en entier pour cette période;(salary)
Fixation de l’âge
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a ou atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1966, c.29, art.2; 1969, c.73, art.1; 1970, c.48, art.1; 1972, c.67, art.1; 1974, c.48(Supp.), art.1; 1975, c.61, art.1; 1976, c.56, art.1; 1978, c.57, art.1; 1984, c.65, art.1; 1987, c.58, art.1; 1989, c.40, art.1; 1992, c.2, art.58; 1992, c.21, art.1; 1992, c.31, art.1; 1995, c.52, art.1; 1996, c.69, art.1; 1998, c.35, art.5; 1999, c.44, art.1; 1999, c.45, art.1; 2006, c.17, art.3