Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Membres supplémentaires de la Commission
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 6; 2013, ch. 31, art. 36
7.1Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 6; 2013, ch. 31, art. 36
Membres supplémentaires de la Commission
Abrogé : 2013, c.31, art.36
2007, c.38, art.6; 2013, c.31, art.36
7.1Abrogé : 2013, c.31, art.36
2007, c.38, art.6; 2013, c.31, art.36
Membres supplémentaires de la Commission
2007, c.38, art.6
7.1(1)Malgré le paragraphe 3(2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’article 23.1, nommer des personnes à titre de membres supplémentaires de la Commission.
7.1(2)Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucun membre supplémentaire de la Commission ne peut exercer un pouvoir ou une fonction aux termes de la présente loi ou des règlements si ce n’est en tant que membre d’un comité d’audience auquel il a été affecté par le président aux termes de l’article 23.1.
7.1(3)Les membres supplémentaires de la Commission sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans au plus.
7.1(4)Les membres supplémentaires de la Commission ont droit à une rémunération fixée par les règlements administratifs de la Commission.
7.1(5)Les membres supplémentaires de la Commission ont le droit de se faire rembourser des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions, tels que fixés par les règlements administratifs de la Commission.
2007, c.38, art.6