Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Ordonnance d’exemption
2013, ch. 43, art. 27
70.5(1) Si elle estime que pareille mesure ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance exemptant en tout ou en partie l’une quelconque des personnes, des activités ou des catégories de personnes ou d’activités ci-dessous de satisfaire à une exigence de la présente partie ou aux règlements s’y rapportant :
a) une opération, une opération prévue, un dérivé ou une personne;
b) une catégorie d’opérations, d’opérations prévue, de dérivés ou de personnes.
70.5(2)De sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général, la Commission peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).
2013, ch. 43, art. 27
Ordonnance d’exemption
2013, c.43, art.27
70.5(1) Si elle estime que pareille mesure ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance exemptant en tout ou en partie l’une quelconque des personnes, des activités ou des catégories de personnes ou d’activités ci-dessous de satisfaire à une exigence de la présente partie ou aux règlements s’y rapportant :
a) une opération, une opération prévue, un dérivé ou une personne;
b) une catégorie d’opérations, d’opérations prévue, de dérivés ou de personnes.
70.5(2)De sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général, la Commission peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).
2013, c.43, art.27