70.5(1) Si elle estime que pareille mesure ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance exemptant en tout ou en partie l’une quelconque des personnes, des activités ou des catégories de personnes ou d’activités ci-dessous de satisfaire à une exigence de la présente partie ou aux règlements s’y rapportant :