Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Opérations sur contrats de change effectuées à une bourse située ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick
Abrogé : 2013, ch. 43, art. 26
2008, ch. 22, art. 38; 2013, ch. 43, art. 26
70.2Abrogé : 2013, ch. 43, art. 26
2008, ch. 22, art. 38; 2013, ch. 43, art. 26
Opérations sur contrats de change effectuées à une bourse située ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick
Abrogé : 2013, c.43, art.26
2008, c.22, art.38; 2013, c.43, art.26
70.2Abrogé : 2013, c.43, art.26
2008, c.22, art.38; 2013, c.43, art.26
Opérations sur contrats de change effectuées à une bourse située ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick
2008, c.22, art.38
70.2(1)Il est interdit à une personne inscrite d’effectuer des opérations sur contrats de change pour le compte d’un tiers à une bourse située ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick à moins que la Commission n’ait reconnue la bourse en vertu du présent article.
70.2(2)Dès réception d’une demande d’une bourse située ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick, la Commission peut rendre une ordonnance reconnaissant la bourse pour l’application du paragraphe (1) si elle est d’avis que cette reconnaissance ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
70.2(3)Afin de décider si elle doit rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2), la Commission considère si :
a) les mécanismes de compensation et autres arrangements de même que la situation financière de la bourse, de son agence de compensation et de dépôt et de leurs membres ou des participants à celles-ci sont tels qu’ils constituent une garantie raisonnable que seront remplies toutes les obligations découlant des contrats conclus dans cette bourse ainsi que les obligations des membres de la bourse ou les participants à celle-ci envers ses clients;
b) les règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques régissant les membres de la bourse ou de son agence de compensation et de dépôt ou les participants à celles-ci sont conformes à l’intérêt public et sont rigoureusement appliqués;
c) les pratiques régissant les opérations sur le parquet sont honnêtes et suffisamment surveillées;
d) des mesures appropriées ont été prises pour prévenir la manipulation et la spéculation abusive;
e) des dispositions appropriées ont été prises pour consigner et publier des précisions relatives aux opérations, dont le volume total et les intérêts en cours.
70.2(4)La reconnaissance prévue au présent article est établie par écrit et est assortie des modalités et conditions que la Commission estime appropriées.
70.2(5)La Commission ne peut refuser de reconnaître une bourse située ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick pour l’application du paragraphe (1) sans lui donner la possibilité de comparaître en audience devant la Commission.
70.2(6)S’il s’agit d’une bourse située aux États-Unis d’Amérique qui est désignée par la Commodity Futures Trading Commission à titre de bourse où sont négociés les contrats à terme, la Commission peut considérer cette désignation, tant qu’elle demeure en vigueur, comme preuve suffisante de la conformité de la bourse aux alinéas (3)a) à e).
70.2(7)À la suite d’une audience, la Commission peut ne plus reconnaître une bourse si elle est d’avis :  
a) ou bien qu’elle ne se conforme plus aux alinéas (3)a) à e);
b) ou bien que l’intérêt public commande de ne plus la reconnaître pour une raison quelconque.
2008, c.22, art.38