Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Opérations sur contrats de change effectuées à une bourse au Nouveau-Brunswick
Abrogé : 2013, ch. 43, art. 26
2008, ch. 22, art. 38; 2013, ch. 43, art. 26
70.1Abrogé : 2013, ch. 43, art. 26
2008, ch. 22, art. 38; 2013, ch. 43, art. 26
Opérations sur contrats de change effectuées à une bourse au Nouveau-Brunswick
Abrogé : 2013, c.43, art.26
2008, c.22, art.38; 2013, c.43, art.26
70.1Abrogé : 2013, c.43, art.26
2008, c.22, art.38; 2013, c.43, art.26
Opérations sur contrats de change effectuées à une bourse au Nouveau-Brunswick
2008, c.22, art.38
70.1(1)Nul ne peut effectuer des opérations sur contrats de change à une bourse au Nouveau-Brunswick sauf si :
a) d’une part, la bourse est reconnue par la Commission en vertu de l’alinéa 35(1)a);
b) d’autre part, la Commission a accepté la forme du contrat de change.
70.1(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), à la demande d’une bourse, la Commission peut, par voie d’ordonnance, accepter la forme d’un contrat de change.
70.1(3)La Commission ne peut refuser d’accepter la forme d’un contrat de change sans accorder à l’auteur de la demande la possibilité de comparaître en audience devant la Commission.
2008, c.22, art.38