Pratiques déloyales interdites
2007, ch. 38, art. 31
58.2(1)Dans le présent article, « pratiques déloyales » s’entend notamment de ce qui suit :
a)
le fait d’exercer une pression déraisonnable sur une personne pour qu’elle souscrive à une valeur mobilière, achète une valeur mobilière, conserve une valeur mobilière ou un dérivé ou effectue une opération sur celle-ci ou sur celui-ci;
(i)
soit de l’incapacité d’une personne à protéger, de façon raisonnable, ses propres intérêts en raison d’une infirmité physique ou mentale, de l’ignorance, de l’analphabétisme ou de l’âge,
(ii)
soit de l’incapacité d’une personne à comprendre le caractère, la nature ou la formulation de toute question se rapportant à la décision de souscrire à une valeur mobilière, d’acheter une valeur mobilière ou de conserver une valeur mobilière ou un dérivé ou d’effectuer une opération sur celle-ci ou sur celui-ci;
c)
l’imposition de modalités, de conditions, de restrictions ou de limites sévères ou abusives relativement aux transactions.
58.2(2)Nul ne peut se livrer à une pratique déloyale :
a)
dans la prestation de conseils sur la souscription à une valeur mobilière, à l’achat d’une valeur mobilière ou d’un dérivé ou à une opération sur celle-ci ou sur celui-ci;
b)
avec l’intention d’effectuer la souscription à une valeur mobilière, l’achat d’une valeur mobilière ou une opération sur celle-ci.
2007, ch. 38, art. 31; 2013, ch. 43, art. 22