Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Désignation
2011, ch. 43, art. 18
44.1(1)Sur demande d’un organisme de notation ou de sa propre initiative, la Commission peut désigner l’organisme de notation, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime indiquées, si elle est d’avis que l’intérêt public le commande.
44.1(2)Si elle est d’avis que l’intérêt public le commande, la Commission peut :
a) suspendre ou annuler la désignation de l’organisme de notation;
b) supprimer, modifier ou remplacer toutes modalités ou conditions auxquelles elle est assujettie;
c) y ajouter des modalités ou des conditions.
44.1(3)Sans donner à l’organisme de notation l’occasion d’être entendu, la Commission ne peut :
a) refuser de le désigner;
b) suspendre ou annuler sa désignation;
c) supprimer, modifier ou remplacer toutes modalités ou conditions auxquelles elle est assujettie;
d) y ajouter des modalités ou des conditions;
e) le désigner de sa propre initiative.
2011, ch. 43, art. 18; 2019, ch. 32, art. 7; 2019, ch. 32, art. 8
Désignation
2011, ch. 43, art. 18
44.1(1)Sur demande d’un organisme de notation ou de sa propre initiative, la Commission peut désigner l’organisme de notation, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime indiquées, si elle est d’avis que l’intérêt public le commande.
44.1(2)Si elle est d’avis que l’intérêt public le commande, la Commission peut :
a) suspendre ou annuler la désignation de l’organisme de notation;
b) supprimer, varier ou remplacer toutes modalités ou conditions auxquelles elle est assujettie;
c) y ajouter des modalités ou des conditions.
44.1(3)Sans donner à l’organisme de notation l’occasion d’être entendu, la Commission ne peut :
a) refuser de le désigner;
b) suspendre ou annuler sa désignation;
c) supprimer, varier ou remplacer toutes modalités ou conditions auxquelles elle est assujettie;
d) y ajouter des modalités ou des conditions;
e) le désigner de sa propre initiative.
2011, ch. 43, art. 18
Désignation
2011, c.43, art.18
44.1(1)Sur demande d’un organisme de notation ou de sa propre initiative, la Commission peut désigner l’organisme de notation, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime indiquées, si elle est d’avis que l’intérêt public le commande.
44.1(2)Si elle est d’avis que l’intérêt public le commande, la Commission peut :
a) suspendre ou annuler la désignation de l’organisme de notation;
b) supprimer, varier ou remplacer toutes modalités ou conditions auxquelles elle est assujettie;
c) y ajouter des modalités ou des conditions.
44.1(3)Sans donner à l’organisme de notation l’occasion d’être entendu, la Commission ne peut :
a) refuser de le désigner;
b) suspendre ou annuler sa désignation;
c) supprimer, varier ou remplacer toutes modalités ou conditions auxquelles elle est assujettie;
d) y ajouter des modalités ou des conditions;
e) le désigner de sa propre initiative.
2011, c.43, art.18