38.3(1)Le membre ou le participant d’un organisme de surveillance des vérificateurs qui reçoit de l’organisme une demande écrite de communication de renseignements ou de documents ayant trait à la vérification ou à l’examen des états financiers devant être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements communique les renseignements ou les documents précisés dans la demande ou faisant partie de la catégorie visée par celle-ci, y compris ceux qui concernent un émetteur ou qui sont établis par lui, même si l’émetteur n’est pas nommé dans la demande.