Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Faculté de l’organisme de surveillance des vérificateurs d’exiger la communication de renseignements
2011, ch. 43, art. 13
38.3(1)Le membre ou le participant d’un organisme de surveillance des vérificateurs qui reçoit de l’organisme une demande écrite de communication de renseignements ou de documents ayant trait à la vérification ou à l’examen des états financiers devant être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements communique les renseignements ou les documents précisés dans la demande ou faisant partie de la catégorie visée par celle-ci, y compris ceux qui concernent un émetteur ou qui sont établis par lui, même si l’émetteur n’est pas nommé dans la demande.
38.3(2)La demande écrite peut prévoir des modalités de temps raisonnables en ce qui concerne la communication des renseignements ou des documents à l’organisme de surveillance des vérificateurs.
38.3(3)Il est entendu que le membre ou le participant d’un organisme de surveillance des vérificateurs qui se trouve en possession de renseignements ou de documents qui sont protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat ne peut les communiquer à l’organisme, à moins que le bénéficiaire du privilège n’y consente.
38.3(4)Le consentement à la communication des renseignements ou des documents donné en vertu du paragraphe (3) n’a ni pour effet de nier l’existence du privilège du secret professionnel de l’avocat ni de constituer une renonciation au privilège, lequel est maintenu à toutes autres fins.
2011, ch. 43, art. 13
Faculté de l’organisme de surveillance des vérificateurs d’exiger la communication de renseignements
2011, c.43, art.13
38.3(1)Le membre ou le participant d’un organisme de surveillance des vérificateurs qui reçoit de l’organisme une demande écrite de communication de renseignements ou de documents ayant trait à la vérification ou à l’examen des états financiers devant être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements communique les renseignements ou les documents précisés dans la demande ou faisant partie de la catégorie visée par celle-ci, y compris ceux qui concernent un émetteur ou qui sont établis par lui, même si l’émetteur n’est pas nommé dans la demande.
38.3(2)La demande écrite peut prévoir des modalités de temps raisonnables en ce qui concerne la communication des renseignements ou des documents à l’organisme de surveillance des vérificateurs.
38.3(3)Il est entendu que le membre ou le participant d’un organisme de surveillance des vérificateurs qui se trouve en possession de renseignements ou de documents qui sont protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat ne peut les communiquer à l’organisme, à moins que le bénéficiaire du privilège n’y consente.
38.3(4)Le consentement à la communication des renseignements ou des documents donné en vertu du paragraphe (3) n’a ni pour effet de nier l’existence du privilège du secret professionnel de l’avocat ni de constituer une renonciation au privilège, lequel est maintenu à toutes autres fins.
2011, c.43, art.13