Faculté de l’organisme de surveillance des vérificateurs d’adopter des règles
38.2Aux fins de l’exécution de l’obligation prévue à l’article 38.1, l’organisme de surveillance des vérificateurs peut adopter une règle, une norme ou une politique en vue de réglementer ses membres ou ses participants en se fondant sur le fait qu’un gouvernement, un organisme gouvernemental ou un autre organisme de réglementation applique la même règle, la même norme ou la même politique.