Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Obligation de réglementation de l’organisme de surveillance des vérificateurs
2011, ch. 43, art. 13
38.1(1)Sous réserve de la présente loi, de ses règlements et des décisions de la Commission, du Tribunal et du directeur général, l’organisme de surveillance des vérificateurs réglemente les normes d’exercice et la conduite professionnelle de ses membres et de ses participants.
38.1(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’organisme de surveillance des vérificateurs n’est tenu de réglementer les normes d’exercice et la conduite professionnelle de ses membres ou de ses participants que dans la mesure où la réglementation a trait à la vérification ou à l’examen des états financiers devant être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2011, ch. 43, art. 13; 2013, ch. 31, art. 36
Obligation de réglementation de l’organisme de surveillance des vérificateurs
2011, c.43, art.13
38.1(1)Sous réserve de la présente loi, de ses règlements et des décisions de la Commission, du Tribunal et du directeur général, l’organisme de surveillance des vérificateurs réglemente les normes d’exercice et la conduite professionnelle de ses membres et de ses participants.
38.1(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’organisme de surveillance des vérificateurs n’est tenu de réglementer les normes d’exercice et la conduite professionnelle de ses membres ou de ses participants que dans la mesure où la réglementation a trait à la vérification ou à l’examen des états financiers devant être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2011, c.43, art.13; 2013, c.31, art.36
Obligation de réglementation de l’organisme de surveillance des vérificateurs
2011, c.43, art.13
38.1(1)Sous réserve de la présente loi, de ses règlements et des décisions de la Commission et du directeur général, l’organisme de surveillance des vérificateurs réglemente les normes d’exercice et la conduite professionnelle de ses membres et de ses participants.
38.1(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’organisme de surveillance des vérificateurs n’est tenu de réglementer les normes d’exercice et la conduite professionnelle de ses membres ou de ses participants que dans la mesure où la réglementation a trait à la vérification ou à l’examen des états financiers devant être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2011, c.43, art.13