Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Comité d’audience de la Commission
2007, ch. 38, art. 16
23.1(1)Le président de la Commission peut affecter au moins deux personnes parmi ses membres pour siéger à titre de membres d’un comité d’audience de la Commission et peut enjoindre à celui-ci de tenir une audience que pourrait tenir la Commission en vertu de la présente loi ou des règlements.
23.1(2)Deux membres d’un comité d’audience de la Commission constituent le quorum lors de toute audience tenue par le comité d’audience.
23.1(3)Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire ou toute directive rendue par un comité d’audience de la Commission ou tout acte qu’il a accompli lors d’une de ses séances est réputé être une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive prise ou un acte accompli par la Commission, selon le cas.
23.1(4)Tout comité d’audience de la Commission a, en ce qui a trait à ses fonctions, la même compétence que la Commission et peut exercer tous les pouvoirs de la Commission aux termes de la présente loi ou des règlements, relativement à toute audience que doit tenir le comité d’audience. À cette fin, tout renvoi à la Commission dans la présente loi ou les règlements vaut renvoi à un comité d’audience de la Commission.
23.1(5)Le président de la Commission peut désigner un membre du comité d’audience de la Commission pour présider à toute séance du comité d’audience.
23.1(6)Plusieurs comités d’audience de la Commission peuvent être constitués et agir simultanément.
23.1(7)Un comité d’audience de la Commission tient ses séances séparément de toute autre séance tenue en même temps par un autre comité d’audience de la Commission.
23.1(8)Lorsqu’une audience est tenue par un comité d’audience de la Commission et qu’un membre du comité d’audience ne peut, pour quelque raison que ce soit, la mener à terme, les autres membres peuvent, s’ils constituent le quorum du comité d’audience, faire ainsi.
2007, ch. 38, art. 16; 2013, ch. 31, art. 36
Comité d’audience de la Commission
2007, c.38, art.16
23.1(1)Le président de la Commission peut affecter au moins deux personnes parmi ses membres pour siéger à titre de membres d’un comité d’audience de la Commission et peut enjoindre à celui-ci de tenir une audience que pourrait tenir la Commission en vertu de la présente loi ou des règlements.
23.1(2)Deux membres d’un comité d’audience de la Commission constituent le quorum lors de toute audience tenue par le comité d’audience.
23.1(3)Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire ou toute directive rendue par un comité d’audience de la Commission ou tout acte qu’il a accompli lors d’une de ses séances est réputé être une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive prise ou un acte accompli par la Commission, selon le cas.
23.1(4)Tout comité d’audience de la Commission a, en ce qui a trait à ses fonctions, la même compétence que la Commission et peut exercer tous les pouvoirs de la Commission aux termes de la présente loi ou des règlements, relativement à toute audience que doit tenir le comité d’audience. À cette fin, tout renvoi à la Commission dans la présente loi ou les règlements vaut renvoi à un comité d’audience de la Commission.
23.1(5)Le président de la Commission peut désigner un membre du comité d’audience de la Commission pour présider à toute séance du comité d’audience.
23.1(6)Plusieurs comités d’audience de la Commission peuvent être constitués et agir simultanément.
23.1(7)Un comité d’audience de la Commission tient ses séances séparément de toute autre séance tenue en même temps par un autre comité d’audience de la Commission.
23.1(8)Lorsqu’une audience est tenue par un comité d’audience de la Commission et qu’un membre du comité d’audience ne peut, pour quelque raison que ce soit, la mener à terme, les autres membres peuvent, s’ils constituent le quorum du comité d’audience, faire ainsi.
2007, c.38, art.16; 2013, c.31, art.36
Comité d’audience de la Commission
2007, c.38, art.16
23.1(1)Le président peut affecter au moins deux personnes parmi les membres de la Commission et les membres supplémentaires de la Commission pour siéger à titre de membres d’un comité d’audience de la Commission et peut enjoindre à celui-ci de tenir toute audience ou toute révision que pourrait tenir la Commission aux termes de la présente loi ou des règlements.
23.1(2)Deux membres d’un comité d’audience de la Commission constituent le quorum lors de toute audience ou toute révision tenue par le comité d’audience.
23.1(3)Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire ou toute directive rendue par un comité d’audience de la Commission ou tout acte qu’il a accompli lors d’une de ses séances est réputé être une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive prise ou un acte accompli par la Commission, selon le cas.
23.1(4)Tout comité d’audience de la Commission a, en ce qui a trait à ses fonctions, la même compétence que la Commission et peut exercer tous les pouvoirs de la Commission aux termes de la présente loi ou des règlements, relativement à toute audience ou à toute révision que doit tenir le comité d’audience. À cette fin, tout renvoi à la Commission dans la présente loi ou les règlements vaut renvoi à un comité d’audience de la Commission.
23.1(5)Le président peut désigner un membre du comité d’audience de la Commission pour présider à toute séance du comité d’audience.
23.1(6)Plusieurs comités d’audience de la Commission peuvent être constitués et agir simultanément.
23.1(7)Un comité d’audience de la Commission tient ses séances séparément de toute autre séance tenue en même temps par un autre comité d’audience de la Commission.
23.1(8)Lorsqu’une audience ou une révision est tenue par un comité d’audience de la Commission et qu’un membre du comité d’audience ne peut, pour quelque raison que ce soit, mener à terme l’audience ou la révision en cours, les autres membres peuvent, s’ils constituent le quorum du comité d’audience, faire ainsi.
2007, c.38, art.16