Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Ordonnances de désignation
2007, ch. 38, art. 2
1.1(1)Si elle estime que pareille mesure ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées, désignant, aux fins d’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick :
a) une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas, selon le cas :
(i) un initié,
(ii) un émetteur assujetti,
(iii) un fonds commun de placement,
(iv) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) un contrat ou un instrument ou une catégorie de contrats ou d’instruments comme n’étant pas, selon le cas :
(i) une valeur mobilière,
(ii) un dérivé.
1.1(1.1)Aux fins d’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, l’ordonnance qui désigne une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un émetteur assujetti est réputée avoir été rendue dans les circonstances prescrites par règlement.
1.1(2)Si elle estime que l’intérêt public le commande, la Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées, désignant, aux fins d’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick :
a) une personne ou une catégorie de personnes comme étant, selon le cas :
(i) un initié,
(ii) un émetteur assujetti,
(iii) un fonds commun de placement,
(iv) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) un contrat ou un instrument ou une catégorie de contrats ou d’instruments comme étant, selon le cas :
(i) une valeur mobilière,
(ii) un dérivé.
1.1(2.1)Aux fins d’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, l’ordonnance qui désigne une personne ou une catégorie de personnes comme étant un émetteur assujetti est réputée avoir été révoquée dans les circonstances prescrites par règlement.
1.1(3)De sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général, la Commission peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou (2).
1.1(4)La Commission ne rend pas une ordonnance aux termes du paragraphe (1) ou (2) sans donner à la personne intéressée ou au directeur général l’occasion d’être entendu.
1.1(5)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
1.1(6)Après avoir donné l’occasion d’être entendu, la Commission peut, si elle est d’avis que l’intérêt public le commande :
a) suspendre ou annuler une désignation faite en vertu du paragraphe (1) ou (2);
b) supprimer, modifier ou remplacer toutes modalités ou conditions auxquelles elle est assujettie;
c) y ajouter toutes modalités ou conditions.
2007, ch. 38, art. 2; 2011, ch. 43, art. 2; 2013, ch. 43, art. 2; 2016, ch. 18, art. 2; 2019, ch. 32, art. 2
Ordonnances de désignation
2007, ch. 38, art. 2
1.1(1)Si elle estime que pareille mesure ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées, désignant, aux fins d’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick :
a) une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas, selon le cas :
(i) un initié,
(ii) un émetteur assujetti,
(iii) un fonds commun de placement,
(iv) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) un contrat ou un instrument ou une catégorie de contrats ou d’instruments comme n’étant pas, selon le cas :
(i) une valeur mobilière,
(ii) un dérivé.
1.1(1.1)Aux fins d’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, l’ordonnance qui désigne une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas un émetteur assujetti est réputée avoir été rendue dans les circonstances prescrites par règlement.
1.1(2)Si elle estime que l’intérêt public le commande, la Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées, désignant, aux fins d’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick :
a) une personne ou une catégorie de personnes comme étant, selon le cas :
(i) un initié,
(ii) un émetteur assujetti,
(iii) un fonds commun de placement,
(iv) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) un contrat ou un instrument ou une catégorie de contrats ou d’instruments comme étant, selon le cas :
(i) une valeur mobilière,
(ii) un dérivé.
1.1(2.1)Aux fins d’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, l’ordonnance qui désigne une personne ou une catégorie de personnes comme étant un émetteur assujetti est réputée avoir été révoquée dans les circonstances prescrites par règlement.
1.1(3)De sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général, la Commission peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou (2).
1.1(4)La Commission ne rend pas une ordonnance aux termes du paragraphe (1) ou (2) sans donner à la personne intéressée ou au directeur général l’occasion d’être entendu.
1.1(5)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
1.1(6)Après avoir donné l’occasion d’être entendu, la Commission peut, si elle est d’avis que l’intérêt public le commande :
a) suspendre ou annuler une désignation faite en vertu du paragraphe (1) ou (2);
b) supprimer, varier ou remplacer toutes modalités ou conditions auxquelles elle est assujettie;
c) y ajouter toutes modalités ou conditions.
2007, ch. 38, art. 2; 2011, ch. 43, art. 2; 2013, ch. 43, art. 2; 2016, ch. 18, art. 2
Ordonnances de désignation
2007, ch. 38, art. 2
1.1(1)Si elle estime que pareille mesure ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées, désignant, aux fins d’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick :
a) une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas, selon le cas :
(i) un initié,
(ii) un émetteur assujetti,
(iii) un fonds commun de placement,
(iv) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) un contrat ou un instrument ou une catégorie de contrats ou d’instruments comme n’étant pas, selon le cas :
(i) une valeur mobilière,
(ii) un dérivé.
1.1(2)Si elle estime que l’intérêt public le commande, la Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées, désignant, aux fins d’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick :
a) une personne ou une catégorie de personnes comme étant, selon le cas :
(i) un initié,
(ii) un émetteur assujetti,
(iii) un fonds commun de placement,
(iv) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) un contrat ou un instrument ou une catégorie de contrats ou d’instruments comme étant, selon le cas :
(i) une valeur mobilière,
(ii) un dérivé.
1.1(3)De sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général, la Commission peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou (2).
1.1(4)La Commission ne rend pas une ordonnance aux termes du paragraphe (1) ou (2) sans donner à la personne intéressée ou au directeur général l’occasion d’être entendu.
1.1(5)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
1.1(6)Après avoir donné l’occasion d’être entendu, la Commission peut, si elle est d’avis que l’intérêt public le commande :
a) suspendre ou annuler une désignation faite en vertu du paragraphe (1) ou (2);
b) supprimer, varier ou remplacer toutes modalités ou conditions auxquelles elle est assujettie;
c) y ajouter toutes modalités ou conditions.
2007, ch. 38, art. 2; 2011, ch. 43, art. 2; 2013, ch. 43, art. 2
Ordonnances de désignation
2007, c.38, art.2
1.1(1)Si elle estime que pareille mesure ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées, désignant, aux fins d’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick :
a) une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas, selon le cas :
(i) un initié,
(ii) un émetteur assujetti,
(iii) un fonds commun de placement,
(iv) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) un contrat ou un instrument ou une catégorie de contrats ou d’instruments comme n’étant pas, selon le cas :
(i) une valeur mobilière,
(ii) un dérivé.
1.1(2)Si elle estime que l’intérêt public le commande, la Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées, désignant, aux fins d’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick :
a) une personne ou une catégorie de personnes comme étant, selon le cas :
(i) un initié,
(ii) un émetteur assujetti,
(iii) un fonds commun de placement,
(iv) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) un contrat ou un instrument ou une catégorie de contrats ou d’instruments comme étant, selon le cas :
(i) une valeur mobilière,
(ii) un dérivé.
1.1(3)De sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général, la Commission peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ou (2).
1.1(4)La Commission ne rend pas une ordonnance aux termes du paragraphe (1) ou (2) sans donner à la personne intéressée ou au directeur général l’occasion d’être entendu.
1.1(5)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
1.1(6)Après avoir donné l’occasion d’être entendu, la Commission peut, si elle est d’avis que l’intérêt public le commande :
a) suspendre ou annuler une désignation faite en vertu du paragraphe (1) ou (2);
b) supprimer, varier ou remplacer toutes modalités ou conditions auxquelles elle est assujettie;
c) y ajouter toutes modalités ou conditions.
2007, c.38, art.2; 2011, c.43, art.2; 2013, c.43, art.2
Ordonnances de désignation
2007, c.38, art.2
1.1(1)La Commission peut, si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, aux modalités et conditions qu’elle estime appropriées, désignant, aux fins du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas :
a) un initié;
b) un émetteur assujetti;
c) un fonds commun de placement;
d) un fonds d’investissement à capital fixe.
1.1(2)Si elle est d’avis que l’intérêt public le commande, la Commission peut rendre une ordonnance, selon les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées, désignant, pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, une personne comme étant :
a) un initié;
b) un émetteur assujetti;
c) un fonds commun de placement;
d) un fonds d’investissement à capital fixe.
1.1(3)Toute ordonnance prévue par le paragraphe (1) ou (2) peut être rendue sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général.
1.1(4)La Commission ne rend pas une ordonnance aux termes du paragraphe (1) ou (2) sans donner à la personne intéressée ou au directeur général l’occasion d’être entendu.
1.1(5)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
1.1(6)Après avoir donné l’occasion d’être entendu, la Commission peut, si elle est d’avis que l’intérêt public le commande :
a) suspendre ou annuler une désignation faite en vertu du paragraphe (1) ou (2);
b) supprimer, varier ou remplacer toutes modalités ou conditions auxquelles elle est assujettie;
c) y ajouter toutes modalités ou conditions.
2007, c.38, art.2; 2011, c.43, art.2
Ordonnances de désignation
2007, c.38, art.2
1.1(1)La Commission peut, si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, aux modalités et conditions qu’elle estime appropriées, désignant, aux fins du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, une personne ou une catégorie de personnes comme n’étant pas :
a) un initié;
b) un émetteur assujetti;
c) un fonds commun de placement;
d) un fonds d’investissement à capital fixe.
1.1(2)La Commission peut, si elle est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, rendre une ordonnance désignant, aux fins du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, une personne comme étant :
a) un initié;
b) un émetteur assujetti;
c) un fonds commun de placement;
d) un fonds d’investissement à capital fixe.
1.1(3)Toute ordonnance prévue par le paragraphe (1) ou (2) peut être rendue sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général.
1.1(4)La Commission ne rend pas une ordonnance aux termes du paragraphe (1) ou (2) sans donner à la personne intéressée ou au directeur général l’occasion d’être entendu.
1.1(5)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, c.38, art.2