199.1(5)Pour l’application de ses règlements administratifs, de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses politiques ou en vue soit d’aider à l’application de ceux d’une autre bourse, d’un autre organisme d’autoréglementation, d’un autre système de cotation et de déclaration des opérations, d’une autre agence de compensation et de dépôt, d’un autre répertoire des opérations, d’une autre installation d’opérations sur dérivés ou d’un autre organisme de surveillance des vérificateurs, soit d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou du droit des valeurs mobilières ou des dérivés d’une autre autorité législative, la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations, l’agence de compensation et de dépôt, le répertoire des opérations, l’installation d’opérations sur dérivés ou l’organisme de surveillance des vérificateurs reconnu en vertu de l’article 35 peut, même indirectement, recevoir des renseignements des personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs, y compris, notamment :