Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Communication de renseignements
2008, ch. 22, art. 63; 2013, ch. 31, art. 36
199.1(1)Au présent article, « droit des valeurs mobilières » s’entend du droit d’une autorité législative régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés.
199.1(2)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
199.1(3)Pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative, la Commission ou le directeur général peut, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 198(6), communiquer des renseignements aux personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs :
a) les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, d’un organisme de notation, d’un répertoire des opérations, d’une installation d’opérations sur dérivés et les organismes de surveillance des vérificateurs reconnus en vertu de l’article 35;
b) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou activités financières;
c) toute personne avec qui la Commission a conclu un arrangement ou une entente permettant l’échange de renseignements;
d) les autres autorités chargées de la réglementation qui ne sont pas visées aux alinéas a) à c).
199.1(4)Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 198(6), le directeur général peut communiquer des renseignements à une personne non mentionnée à l’alinéa (3)a), b), c) ou d) s’il est d’avis que la communication n’est pas préjudiciable à l’intérêt public et qu’elle s’avère nécessaire pour assurer la protection du public ou la conduite efficace d’une audience tenue par le Tribunal ou d’une révision à laquelle il procède, d’une enquête effectuée sous le régime de la partie 13, d’un examen de la conformité que prévoit l’article 163 ou d’un examen que prévoit l’article 168.
199.1(5)Pour l’application de ses règlements administratifs, de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses politiques ou en vue soit d’aider à l’application de ceux d’une autre bourse, d’un autre organisme d’autoréglementation, d’un autre système de cotation et de déclaration des opérations, d’une autre agence de compensation et de dépôt, d’un autre répertoire des opérations, d’une autre installation d’opérations sur dérivés ou d’un autre organisme de surveillance des vérificateurs, soit d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou du droit des valeurs mobilières ou des dérivés d’une autre autorité législative, la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations, l’agence de compensation et de dépôt, le répertoire des opérations, l’installation d’opérations sur dérivés ou l’organisme de surveillance des vérificateurs reconnu en vertu de l’article 35 peut, même indirectement, recevoir des renseignements des personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs, y compris, notamment :
a) les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les répertoires des opérations, les installations d’opérations sur dérivés, les répertoires des opérations, les installations d’opérations sur dérivés et les organismes de surveillance des vérificateurs;
b) les personnes inscrites et les émetteurs;
c) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou activités financières ;
d) les autres autorités chargées de la réglementation qui ne sont pas visées aux alinéas a) à c).
199.1(6)Pour l’application de ses règlements administratifs, de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses politiques ou en vue soit d’aider à l’application de ceux d’une autre bourse, d’un autre organisme d’autoréglementation, d’un autre système de cotation et de déclaration des opérations, d’une autre agence de compensation et de dépôt, d’un autre répertoire des opérations, d’une autre installation d’opérations sur dérivés ou d’un autre organisme de surveillance des vérificateurs, soit d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou du droit des valeurs mobilières ou des dérivés d’une autre autorité législative, la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations, l’agence de compensation et de dépôt, le répertoire des opérations, l’installation d’opérations sur dérivés ou l’organisme de surveillance des vérificateurs reconnu en vertu de l’article 35 peut, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 177(1), communiquer des renseignements aux personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs :
a) les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les répertoires des opérations, les installations d’opérations sur dérivés et les organismes de surveillance des vérificateurs;
b) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou activités financières;
c) les autres autorités chargées de la réglementation qui ne sont pas visées à l’alinéa a) ou b).
199.1(7)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2008, ch. 22, art. 63; 2011, ch. 43, art. 40; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 48
Communication de renseignements
2008, c.22, art.63; 2013, c.31, art.36
199.1(1)Au présent article, « droit des valeurs mobilières » s’entend du droit d’une autorité législative régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés.
199.1(2)Abrogé : 2013, c.31, art.36
199.1(3)Pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative, la Commission ou le directeur général peut, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 198(6), communiquer des renseignements aux personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs :
a) les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, d’un organisme de notation, d’un répertoire des opérations, d’une installation d’opérations sur dérivés et les organismes de surveillance des vérificateurs reconnus en vertu de l’article 35;
b) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou activités financières;
c) toute personne avec qui la Commission a conclu un arrangement ou une entente permettant l’échange de renseignements;
d) les autres autorités chargées de la réglementation qui ne sont pas visées aux alinéas a) à c).
199.1(4)Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 198(6), le directeur général peut communiquer des renseignements à une personne non mentionnée à l’alinéa (3)a), b), c) ou d) s’il est d’avis que la communication n’est pas préjudiciable à l’intérêt public et qu’elle s’avère nécessaire pour assurer la protection du public ou la conduite efficace d’une audience tenue par le Tribunal ou d’une révision à laquelle il procède, d’une enquête effectuée sous le régime de la partie 13, d’un examen de la conformité que prévoit l’article 163 ou d’un examen que prévoit l’article 168.
199.1(5)Pour l’application de ses règlements administratifs, de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses politiques ou en vue soit d’aider à l’application de ceux d’une autre bourse, d’un autre organisme d’autoréglementation, d’un autre système de cotation et de déclaration des opérations, d’une autre agence de compensation et de dépôt, d’un autre répertoire des opérations, d’une autre installation d’opérations sur dérivés ou d’un autre organisme de surveillance des vérificateurs, soit d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou du droit des valeurs mobilières ou des dérivés d’une autre autorité législative, la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations, l’agence de compensation et de dépôt, le répertoire des opérations, l’installation d’opérations sur dérivés ou l’organisme de surveillance des vérificateurs reconnu en vertu de l’article 35 peut, même indirectement, recevoir des renseignements des personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs, y compris, notamment :
a) les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les répertoires des opérations, les installations d’opérations sur dérivés, les répertoires des opérations, les installations d’opérations sur dérivés et les organismes de surveillance des vérificateurs;
b) les personnes inscrites et les émetteurs;
c) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou activités financières ;
d) les autres autorités chargées de la réglementation qui ne sont pas visées aux alinéas a) à c).
199.1(6)Pour l’application de ses règlements administratifs, de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses politiques ou en vue soit d’aider à l’application de ceux d’une autre bourse, d’un autre organisme d’autoréglementation, d’un autre système de cotation et de déclaration des opérations, d’une autre agence de compensation et de dépôt, d’un autre répertoire des opérations, d’une autre installation d’opérations sur dérivés ou d’un autre organisme de surveillance des vérificateurs, soit d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou du droit des valeurs mobilières ou des dérivés d’une autre autorité législative, la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations, l’agence de compensation et de dépôt, le répertoire des opérations, l’installation d’opérations sur dérivés ou l’organisme de surveillance des vérificateurs reconnu en vertu de l’article 35 peut, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 177(1), communiquer des renseignements aux personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs :
a) les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt, les répertoires des opérations, les installations d’opérations sur dérivés et les organismes de surveillance des vérificateurs;
b) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou activités financières;
c) les autres autorités chargées de la réglementation qui ne sont pas visées à l’alinéa a) ou b).
199.1(7)Abrogé : 2013, c.31, art.36
2008, c.22, art.63; 2011, c.43, art.40; 2013, c.31, art.36; 2013, c.43, art.48
Communication de renseignements
2008, c.22, art.63; 2013, c.31, art.36
199.1(1)Au présent article, « droit des valeurs mobilières » s’entend du droit d’une autorité législative régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change.
199.1(2)Abrogé : 2013, c.31, art.36
199.1(3)Pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative, la Commission ou le directeur général peut, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 198(6), communiquer des renseignements aux personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs :
a) les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt et les organismes de surveillance des vérificateurs reconnus en vertu de l’article 35;
b) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou activités financières et les autres autorités chargées de la réglementation;
c) toute personne avec qui la Commission a conclu un arrangement ou une entente permettant l’échange de renseignements.
199.1(4)Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 198(6), le directeur général peut communiquer des renseignements à une personne non mentionnée aux alinéas (3)a), b) ou c) s’il est d’avis que la communication n’est pas préjudiciable à l’intérêt public et qu’elle s’avère nécessaire pour assurer la protection du public ou la conduite efficace d’une audience tenue par le Tribunal ou d’une révision qu’il réalise, d’une enquête effectuée en vertu de la partie 13, d’un examen de la conformité que prévoit l’article 163 ou d’un examen que prévoit l’article 168.
199.1(5)Pour l’application de ses règlements administratifs, de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses politiques ou en vue d’aider à l’application des règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques d’une autre bourse, d’un autre organisme d’autoréglementation, d’un autre système de cotation et de déclaration des opérations, d’une autre agence de compensation et de dépôt ou d’un autre organisme de surveillance des vérificateurs ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou d’une autre autorité législative, la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations, l’agence de compensation et de dépôt ou l’organisme de surveillance des vérificateurs reconnu en vertu de l’article 35 peut, même indirectement, recevoir des renseignements des personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs, y compris, notamment :
a) les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt et les organismes de surveillance des vérificateurs;
b) les personnes inscrites et les émetteurs;
c) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou activités financières et les autres autorités chargées de la réglementation.
199.1(6)Pour l’application de ses règlements administratifs, de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses politiques ou en vue d’aider à l’application des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une autre bourse, d’un autre organisme d’autoréglementation, d’un autre système de cotation et de déclaration des opérations, d’une autre agence de compensation et de dépôt ou d’un autre organisme de surveillance des vérificateurs ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou d’une autre autorité législative, la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations, l’agence de compensation et de dépôt ou l’organisme de surveillance des vérificateurs reconnu en vertu de l’article 35 peut, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 177(1), communiquer des renseignements aux personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs :
a) les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt et les organismes de surveillance des vérificateurs;
b) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou activités financières et les autres autorités chargées de la réglementation.
199.1(7)Abrogé : 2013, c.31, art.36
2008, c.22, art.63; 2011, c.43, art.40; 2013, c.31, art.36
Réception et communication de renseignements
2008, c.22, art.63
199.1(1)Au présent article, « droit des valeurs mobilières » s’entend du droit d’une autorité législative régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change.
199.1(2)Pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative, la Commission ou l’un quelconque de ses employés peut, même indirectement, recevoir des renseignements des personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs, y compris, notamment :
a) les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt et les organismes de surveillance des vérificateurs;
b) les personnes inscrites et les émetteurs;
c) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou activités financières et les autres autorités chargées de la réglementation.
199.1(3)Pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative, la Commission ou le directeur général peut, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 198(6), communiquer des renseignements aux personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs :
a) les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt et les organismes de surveillance des vérificateurs reconnus en vertu de l’article 35;
b) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou activités financières et les autres autorités chargées de la réglementation;
c) toute personne avec qui la Commission a conclu un arrangement ou une entente permettant l’échange de renseignements.
199.1(4)Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 198(6), le directeur général peut communiquer des renseignements à une personne non mentionnée aux alinéas (3)a), b) ou c) s’il est d’avis que la communication n’est pas préjudiciable à l’intérêt public et qu’elle s’avère nécessaire pour assurer la protection du public ou la conduite efficace d’une audience tenue par la Commission ou d’une révision qu’elle réalise, d’une enquête effectuée en vertu de la partie 13, d’un examen de la conformité que prévoit l’article 163 ou d’un examen que prévoit l’article 168.
199.1(5)Pour l’application de ses règlements administratifs, de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses politiques ou en vue d’aider à l’application des règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques d’une autre bourse, d’un autre organisme d’autoréglementation, d’un autre système de cotation et de déclaration des opérations, d’une autre agence de compensation et de dépôt ou d’un autre organisme de surveillance des vérificateurs ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou d’une autre autorité législative, la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations, l’agence de compensation et de dépôt ou l’organisme de surveillance des vérificateurs reconnu en vertu de l’article 35 peut, même indirectement, recevoir des renseignements des personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs, y compris, notamment :
a) les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt et les organismes de surveillance des vérificateurs;
b) les personnes inscrites et les émetteurs;
c) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou activités financières et les autres autorités chargées de la réglementation.
199.1(6)Pour l’application de ses règlements administratifs, de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses politiques ou en vue d’aider à l’application des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une autre bourse, d’un autre organisme d’autoréglementation, d’un autre système de cotation et de déclaration des opérations, d’une autre agence de compensation et de dépôt ou d’un autre organisme de surveillance des vérificateurs ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou d’une autre autorité législative, la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations, l’agence de compensation et de dépôt ou l’organisme de surveillance des vérificateurs reconnu en vertu de l’article 35 peut, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 177(1), communiquer des renseignements aux personnes ci-dessous, qu’elles soient situées au Nouveau-Brunswick ou ailleurs :
a) les bourses, les organismes d’autoréglementation, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations, les agences de compensation et de dépôt et les organismes de surveillance des vérificateurs;
b) les organismes d’application de la loi, les gouvernements, les autorités gouvernementales, les organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou activités financières et les autres autorités chargées de la réglementation.
199.1(7)Les renseignements que reçoit la Commission ou l’un quelconque de ses employés en vertu du paragraphe (2) sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque, si ce n’est comme le prévoit le présent article ou les règlements ou à moins d’une autorisation écrite du directeur général.
2008, c.22, art.63; 2011, c.43, art.40
Réception et communication de renseignements
2008, c.22, art.63
199.1(1)Au présent article « droit des valeurs mobilières » s’entend du droit d’une autorité législative régissant les opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change.
199.1(2)Pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative, la Commission ou l’un de ses employés peut, directement ou indirectement, recevoir des renseignements de ceux qui suivent, au Nouveau-Brunswick et ailleurs :
a) les bourses, systèmes de cotation et de déclaration des opérations et agences de compensation et de dépôt;
b) les organismes d’autoréglementation;
c) les personnes inscrites et les émetteurs;
d) les organismes d’application de la loi, gouvernements, autorités gouvernementales ou organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou financier ou autres autorités chargées de la réglementation.
199.1(3)Pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières d’une autre autorité législative, la Commission ou le directeur général peut communiquer des renseignements à ceux qui suivent, au Nouveau-Brunswick et ailleurs :
a) les bourses, systèmes de cotation et de déclaration des opération, agences de compensation et de dépôt ou organismes d’autoréglementation reconnus en vertu de l’article 35;
b) les organismes d’application de la loi, gouvernements, autorités gouvernementales ou organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou financier ou autres autorités chargées de la réglementation;
c) toute personne avec qui la Commission a conclu une entente ou un accord permettant l’échange de renseignements.
199.1(4)Pour l’application de ses règlements administratifs, de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses politiques ou en vue d’aider à l’application des règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques d’une autre bourse, d’un autre système de cotation et de déclaration des opérations, d’une autre agence de compensation et de dépôt ou d’un autre organisme d’autoréglementation ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou d’une autre autorité législative, la bourse, le système de cotation et de déclaration des opération, l’agence de compensation et de dépôt ou l’organisme d’autoréglementation reconnu en vertu de l’article 35 peut, directement ou indirectement, recevoir des renseignements de ceux qui suivent, au Nouveau-Brunswick et ailleurs :
a) les bourses, systèmes de cotation et de déclaration des opérations et agences de compensation et de dépôt;
b) les organismes d’autoréglementation;
c) les personnes inscrites et les émetteurs;
d) les organismes d’application de la loi, gouvernements, autorités gouvernementales ou organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou financier ou autres autorités chargées de la réglementation.
199.1(5)Pour l’application de ses règlements administratifs, de ses autres textes réglementaires, de ses pratiques ou de ses politiques ou en vue d’aider à l’application des règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques ou politiques d’une autre bourse, d’un autre système de cotation et de déclarations des opérations, d’une autre agence de compensation et de dépôt ou d’un autre organisme d’autoréglementation ou en vue d’aider à l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick ou d’une autre autorité législative, la bourse, le système de cotation et de déclaration des opération, l’agence de compensation et de dépôt ou l’organisme d’autoréglementation reconnu en vertu de l’article 35 peut communiquer des renseignements à ceux qui suivent, au Nouveau-Brunswick et ailleurs :
a) les bourses, systèmes de cotation et de déclaration des opérations et agences de compensation et de dépôt;
b) les organismes d’autoréglementation;
c) les organismes d’application de la loi, gouvernements, autorités gouvernementales ou organismes de réglementation dans le domaine des valeurs mobilières ou financier ou autres autorités chargées de la réglementation.
199.1(6)Les renseignements reçus par la Commission ou l’un de ses employés en vertu du paragraphe (2) ou (4) sont confidentiels et ne peuvent être communiqués par quiconque, si ce n’est comme le prévoit le présent article.
2008, c.22, art.63