Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Appels d’une décision de la Commission ou du Tribunal
2007, ch. 38, art. 190; 2013, ch. 31, art. 36
195.9(1)Dans le présent article, « compétence déléguée » désigne toute compétence extraprovinciale qui a été déléguée ou transférée à la Commission ou au Tribunal et acceptée par l’un ou l’autre, selon le cas, en vertu de l’article 195.11. 
195.9(2)Toute personne directement touchée par une décision définitive de la Commission rendue en vertu d’une compétence déléguée ou par une décision définitive de la Commission rendue aux termes de l’article 195.5 peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, en interjeter appel devant la Cour d’appel conformément à l’article 195 et cet article s’applique à l’appel avec les modifications nécessaires.
195.9(2.1)Toute personne directement touchée par une décision définitive du Tribunal rendue en vertu d’une compétence déléguée ou par une décision définitive du Tribunal rendue en vertu de l’article 195.5 peut, avec la permission d’un juge à la Cour d’appel, en interjeter appel devant la Cour d’appel conformément à l’article 48 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et cet article s’applique à l’appel avec les modifications nécessaires.
195.9(3)Toute personne qui a un droit d’appel relativement à une décision aux termes du présent article peut, sous réserve de toute directive donnée par la Cour d’appel, exercer ce droit d’appel, n’importe le fait que cette personne peut bénéficier d’un droit d’appel de la même décision devant une cour dans une autre autorité législative.
195.9(4)Malgré le paragraphe (3), si l’on interjette appel d’une décision visée au paragraphe (2) ou (2.1) à une cour dans une autre juridiction, la Cour d’appel peut suspendre l’appel interjeté aux termes du présent article tant qu’une décision n’ait été rendue sur l’appel dans l’autre juridiction.
2007, ch. 38, art. 190; 2013, ch. 31, art. 36
Appels d’une décision de la Commission ou du Tribunal
2007, c.38, art.190; 2013, c.31, art.36
195.9(1)Dans le présent article, « compétence déléguée » désigne toute compétence extraprovinciale qui a été déléguée ou transférée à la Commission ou au Tribunal et acceptée par l’un ou l’autre, selon le cas, en vertu de l’article 195.11. 
195.9(2)Toute personne directement touchée par une décision définitive de la Commission rendue en vertu d’une compétence déléguée ou par une décision définitive de la Commission rendue aux termes de l’article 195.5 peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, en interjeter appel devant la Cour d’appel conformément à l’article 195 et cet article s’applique à l’appel avec les modifications nécessaires.
195.9(2.1)Toute personne directement touchée par une décision définitive du Tribunal rendue en vertu d’une compétence déléguée ou par une décision définitive du Tribunal rendue en vertu de l’article 195.5 peut, avec la permission d’un juge à la Cour d’appel, en interjeter appel devant la Cour d’appel conformément à l’article 48 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et cet article s’applique à l’appel avec les modifications nécessaires.
195.9(3)Toute personne qui a un droit d’appel relativement à une décision aux termes du présent article peut, sous réserve de toute directive donnée par la Cour d’appel, exercer ce droit d’appel, n’importe le fait que cette personne peut bénéficier d’un droit d’appel de la même décision devant une cour dans une autre autorité législative.
195.9(4)Malgré le paragraphe (3), si l’on interjette appel d’une décision visée au paragraphe (2) ou (2.1) à une cour dans une autre juridiction, la Cour d’appel peut suspendre l’appel interjeté aux termes du présent article tant qu’une décision n’ait été rendue sur l’appel dans l’autre juridiction.
2007, c.38, art.190; 2013, c.31, art.36
Appels concernant une décision de la Commission
2007, c.38, art.190
195.9(1)Dans le présent article, « compétence déléguée » désigne toute compétence extraprovinciale qui a été déléguée ou transférée à la Commission et acceptée par celle-ci aux termes de l’article 195.11.
195.9(2)Toute personne directement touchée par une décision définitive de la Commission rendue en vertu d’une compétence déléguée ou par une décision définitive de la Commission rendue aux termes de l’article 195.5 peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, en interjeter appel devant la Cour d’appel conformément à l’article 195 et cet article s’applique à l’appel avec les modifications nécessaires.
195.9(3)Toute personne qui a un droit d’appel relativement à une décision aux termes du présent article peut, sous réserve de toute directive donnée par la Cour d’appel, exercer ce droit d’appel, n’importe le fait que cette personne peut bénéficier d’un droit d’appel de la même décision devant une cour dans une autre autorité législative.
195.9(4)Malgré le paragraphe (3), si l’on interjette appel d’une décision visée au paragraphe (2) à une cour dans une autre juridiction, la Cour d’appel peut suspendre l’appel interjeté aux termes du présent article tant qu’une décision n’ait été rendue sur l’appel dans l’autre juridiction.
2007, c.38, art.190