Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Appels concernant une décision extraprovinciale
2007, ch. 38, art. 190
195.8(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« commission des valeurs mobilières extraprovinciale » La commission des valeurs mobilières extraprovinciale qui a rendu la décision dont on fait appel aux termes du présent article.(extra-provincial securities commission)
« décision extraprovinciale » Une décision, une ordonnance, une directive ou une autre exigence formulée par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu d’une compétence du Nouveau-Brunswick qui lui a été déléguée ou transférée par la Commission ou le Tribunal.(extra-provincial decision)
195.8(2)Toute personne directement touchée par une décision extraprovinciale définitive peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, interjeter appel devant la Cour d’appel.
195.8(3)Même s’il est interjeté appel en application du présent article, la décision extraprovinciale faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. La commission des valeurs mobilières extraprovinciale, le Tribunal ou la Cour d’appel peut toutefois en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel.
195.8(4)La commission des valeurs mobilières extraprovinciale est l’intimée dans l’appel interjeté aux termes du présent article.
195.8(5)Une copie de l’avis d’appel doit être signifiée personnellement à la Commission dans les quinze jours qui suivent l’émission de l’avis d’appel.
195.8(6)Qu’elle soit ou non désignée partie à l’appel, la Commission a le droit d’être entendue par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lorsqu’il est interjeté appel aux termes du présent article.
195.8(7)Les Règles de procédure s’appliquent à un appel interjeté aux termes du présent article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article.
195.8(8)La Cour d’appel peut, par rapport à tout appel visé par le présent article :
a) rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’elle estime appropriée relativement à l’introduction ou la conduite de l’action ou à toute question liée à l’appel;
b) confirmer, modifier ou rejeter la décision extraprovinciale;
c) rendre toute décision que la commission des valeurs mobilières extraprovinciale aurait pu prendre et substituer à la décision de la commission des valeurs mobilières extraprovinciale sa propre décision.
2007, ch. 38, art. 190; 2013, ch. 31, art. 36; 2019, ch. 32, art. 13
Appels concernant une décision extraprovinciale
2007, ch. 38, art. 190
195.8(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« commission des valeurs mobilières extraprovinciale » La commission des valeurs mobilières extraprovinciale qui a rendu la décision dont on fait appel aux termes du présent article.(extra-provincial securities commission)
« décision extraprovinciale » Une décision, une ordonnance, une directive ou une autre exigence formulée par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu d’une compétence du Nouveau-Brunswick qui lui a été déléguée ou transférée par la Commission ou le Tribunal.(extra-provincial decision)
195.8(2)Toute personne directement touchée par une décision extraprovinciale définitive peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, interjeter appel devant la Cour d’appel.
195.8(3)Même s’il est interjeté appel en application du présent article, la décision extraprovinciale faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. La commission des valeurs mobilières extraprovinciale, le Tribunal ou la Cour d’appel peut toutefois en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel.
195.8(4)La commission des valeurs mobilières extraprovinciale est l’intimée dans l’appel interjeté aux termes du présent article.
195.8(5)Une copie de l’avis d’appel doit être signifiée personnellement à la Commission dans les quinze jours qui suivent l’émission de l’avis d’appel.
195.8(6)Qu’elle soit ou non désignée partie à l’appel, la Commission a le droit d’être entendue par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lorsqu’il est interjeté appel aux termes du présent article.
195.8(7)Les Règles de procédure s’appliquent à un appel interjeté aux termes du présent article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article.
195.8(8)La Cour d’appel peut, par rapport à tout appel visé par le présent article :
a) rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’elle estime appropriée relativement à l’introduction ou la conduite de l’action ou à toute question liée à l’appel;
b) confirmer, varier ou rejeter la décision extraprovinciale;
c) rendre toute décision que la commission des valeurs mobilières extraprovinciale aurait pu prendre et substituer à la décision de la commission des valeurs mobilières extraprovinciale sa propre décision.
2007, ch. 38, art. 190; 2013, ch. 31, art. 36
Appels concernant une décision extraprovinciale
2007, c.38, art.190
195.8(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« commission des valeurs mobilières extraprovinciale » La commission des valeurs mobilières extraprovinciale qui a rendu la décision dont on fait appel aux termes du présent article.(extra-provincial securities commission)
« décision extraprovinciale » Une décision, une ordonnance, une directive ou une autre exigence formulée par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu d’une compétence du Nouveau-Brunswick qui lui a été déléguée ou transférée par la Commission ou le Tribunal.(extra-provincial decision)
195.8(2)Toute personne directement touchée par une décision extraprovinciale définitive peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, interjeter appel devant la Cour d’appel.
195.8(3)Même s’il est interjeté appel en application du présent article, la décision extraprovinciale faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. La commission des valeurs mobilières extraprovinciale, le Tribunal ou la Cour d’appel peut toutefois en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel.
195.8(4)La commission des valeurs mobilières extraprovinciale est l’intimée dans l’appel interjeté aux termes du présent article.
195.8(5)Une copie de l’avis d’appel doit être signifiée personnellement à la Commission dans les quinze jours qui suivent l’émission de l’avis d’appel.
195.8(6)Qu’elle soit ou non désignée partie à l’appel, la Commission a le droit d’être entendue par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lorsqu’il est interjeté appel aux termes du présent article.
195.8(7)Les Règles de procédure s’appliquent à un appel interjeté aux termes du présent article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article.
195.8(8)La Cour d’appel peut, par rapport à tout appel visé par le présent article :
a) rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’elle estime appropriée relativement à l’introduction ou la conduite de l’action ou à toute question liée à l’appel;
b) confirmer, varier ou rejeter la décision extraprovinciale;
c) rendre toute décision que la commission des valeurs mobilières extraprovinciale aurait pu prendre et substituer à la décision de la commission des valeurs mobilières extraprovinciale sa propre décision.
2007, c.38, art.190; 2013, c.31, art.36
Appels concernant une décision extraprovinciale
2007, c.38, art.190
195.8(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« commission des valeurs mobilières extraprovinciale » La commission des valeurs mobilières extraprovinciale qui a rendu la décision dont on fait appel aux termes du présent article.(extra-provincial securities commission)
« décision extraprovinciale » Une décision, une ordonnance, une directive ou une autre exigence formulée par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale en vertu d’une compétence du Nouveau-Brunswick qui lui a été déléguée ou transférée par la Commission.(extra-provincial decision)
195.8(2)Toute personne directement touchée par une décision extraprovinciale définitive peut, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, interjeter appel devant la Cour d’appel.
195.8(3)Même s’il est interjeté appel en application du présent article, la décision extraprovinciale faisant l’objet de l’appel prend effet immédiatement. La commission des valeurs mobilières extraprovinciale, la Commission ou la Cour d’appel peut toutefois en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel.
195.8(4)La commission des valeurs mobilières extraprovinciale est l’intimée dans l’appel interjeté aux termes du présent article.
195.8(5)Une copie de l’avis d’appel doit être signifiée personnellement à la Commission dans les quinze jours qui suivent l’émission de l’avis d’appel.
195.8(6)Qu’elle soit ou non désignée partie à l’appel, la Commission a le droit d’être entendue par l’entremise d’un avocat ou d’une autre façon, lorsqu’il est interjeté appel aux termes du présent article.
195.8(7)Les Règles de procédure s’appliquent à un appel interjeté aux termes du présent article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article.
195.8(8)La Cour d’appel peut, par rapport à tout appel visé par le présent article :
a) rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’elle estime appropriée relativement à l’introduction ou la conduite de l’action ou à toute question liée à l’appel;
b) confirmer, varier ou rejeter la décision extraprovinciale;
c) rendre toute décision que la commission des valeurs mobilières extraprovinciale aurait pu prendre et substituer à la décision de la commission des valeurs mobilières extraprovinciale sa propre décision.
2007, c.38, art.190