Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Immunité relativement aux autorités extraprovinciales
2007, ch. 38, art. 190
195.7(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« Commission » Sont également visés le directeur général, tout membre de la Commission et tout dirigeant, tout employé ou tout mandataire de la Commission.(Commission)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières » S’entend : (securities regulatory authority)
a) de toute personne visée à l’alinéa (3)b);
b) de toute bourse, toute installation d’opérations sur dérivés, tout organisme d’autoréglementation, tout système de cotation et de déclaration des opérations ou tout organisme de surveillance des vérificateurs visé à l’alinéa (3)c).
195.7(2)Aucune action ou autre poursuite ne peut être intentée contre la Commission, les membres du Tribunal ou un organisme de réglementation des valeurs mobilières pour les actes accomplis ou les omissions ou les manquements commis :
a) soit de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de compétences extraprovinciales;
b) soit de bonne foi dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert ou d’une acceptation de délégation ou d’un transfert, selon le cas, de compétences extraprovinciales.
195.7(3)Le présent article ne s’applique aux compétences extraprovinciales que dans les cas suivants :
a) les compétences extraprovinciales ont été déléguées ou transférées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à la Commission ou au Tribunal;
b) les compétences extraprovinciales :
(i) ont été sous-déléguées par la Commission à toute personne, à l’exception d’une bourse, d’une installation d’opérations sur dérivés, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la personne ou le sous-délégué de celle-ci, à l’exception d’une bourse, d’une installation d’opérations sur dérivés, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs;
c) les compétences extraprovinciales :
(i) ont été sous-déléguées par la Commission à une bourse, à une installation d’opérations sur dérivés, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations ou à un organisme de surveillance des vérificateurs qui a été reconnu en vertu de l’article 35,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la bourse, l’installation d’opérations sur dérivés, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations ou l’organisme de surveillance des vérificateurs.
2007, ch. 38, art. 190; 2011, ch. 43, art. 39; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 46
Immunité relativement aux autorités extraprovinciales
2007, c.38, art.190
195.7(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« Commission » Sont également visés le directeur général, tout membre de la Commission et tout dirigeant, tout employé ou tout mandataire de la Commission.(Commission)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières » S’entend : (securities regulatory authority)
a) de toute personne visée à l’alinéa (3)b);
b) de toute bourse, toute installation d’opérations sur dérivés, tout organisme d’autoréglementation, tout système de cotation et de déclaration des opérations ou tout organisme de surveillance des vérificateurs visé à l’alinéa (3)c).
195.7(2)Aucune action ou autre poursuite ne peut être intentée contre la Commission, les membres du Tribunal ou un organisme de réglementation des valeurs mobilières pour les actes accomplis ou les omissions ou les manquements commis :
a) soit de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de compétences extraprovinciales;
b) soit de bonne foi dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert ou d’une acceptation de délégation ou d’un transfert, selon le cas, de compétences extraprovinciales.
195.7(3)Le présent article ne s’applique aux compétences extraprovinciales que dans les cas suivants :
a) les compétences extraprovinciales ont été déléguées ou transférées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à la Commission ou au Tribunal;
b) les compétences extraprovinciales :
(i) ont été sous-déléguées par la Commission à toute personne, à l’exception d’une bourse, d’une installation d’opérations sur dérivés, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la personne ou le sous-délégué de celle-ci, à l’exception d’une bourse, d’une installation d’opérations sur dérivés, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs;
c) les compétences extraprovinciales :
(i) ont été sous-déléguées par la Commission à une bourse, à une installation d’opérations sur dérivés, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations ou à un organisme de surveillance des vérificateurs qui a été reconnu en vertu de l’article 35,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la bourse, l’installation d’opérations sur dérivés, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations ou l’organisme de surveillance des vérificateurs.
2007, c.38, art.190; 2011, c.43, art.39; 2013, c.31, art.36; 2013, c.43, art.46
Immunité relativement aux autorités extraprovinciales
2007, c.38, art.190
195.7(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« Commission » Sont également visés le directeur général, tout membre de la Commission et tout dirigeant, tout employé ou tout mandataire de la Commission.(Commission)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières » S’entend : (securities regulatory authority)
a) de toute personne visée à l’alinéa (3)b);
b) de toute bourse, tout organisme d’autoréglementation, tout système de cotation et de déclaration des opérations ou tout organisme de surveillance des vérificateurs visé à l’alinéa (3)c).
195.7(2)Aucune action ou autre poursuite ne peut être intentée contre la Commission, les membres du Tribunal ou un organisme de réglementation des valeurs mobilières pour les actes accomplis ou les omissions ou les manquements commis :
a) soit de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de compétences extraprovinciales;
b) soit de bonne foi dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert ou d’une acceptation de délégation ou d’un transfert, selon le cas, de compétences extraprovinciales.
195.7(3)Le présent article ne s’applique aux compétences extraprovinciales que dans les cas suivants :
a) les compétences extraprovinciales ont été déléguées ou transférées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à la Commission ou au Tribunal;
b) les compétences extraprovinciales :
(i) ont été sous-déléguées par la Commission à toute personne, à l’exception d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la personne ou le sous-délégué de celle-ci, à l’exception d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs;
c) les compétences extraprovinciales :
(i) ont été sous-déléguées par la Commission à une bourse, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations ou à un organisme de surveillance des vérificateurs qui a été reconnu en vertu de l’article 35,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations ou l’organisme de surveillance des vérificateurs.
2007, c.38, art.190; 2011, c.43, art.39; 2013, c.31, art.36
Immunité relativement aux autorités extraprovinciales
2007, c.38, art.190
195.7(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« Commission » Sont également visés le directeur général et tout membre de la Commission, tout membre supplémentaire de la Commission et tout dirigeant, tout employé ou tout mandataire de la Commission.(Commission)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières » S’entend : (securities regulatory authority)
a) de toute personne visée à l’alinéa (3)b);
b) de toute bourse, tout organisme d’autoréglementation, tout système de cotation et de déclaration des opérations ou tout organisme de surveillance des vérificateurs visé à l’alinéa (3)c).
195.7(2)Aucune action ou autre poursuite ne peut être intentée contre la Commission ou un organisme de réglementation des valeurs mobilières pour les actes accomplis ou les omissions ou les manquements commis :
a) soit de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de compétences extraprovinciales;
b) soit de bonne foi dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert ou d’une acceptation de délégation ou d’un transfert, selon le cas, de compétences extraprovinciales.
195.7(3)Le présent article ne s’applique aux compétences extraprovinciales que dans les cas suivants :
a) les compétences extraprovinciales ont été déléguées ou transférées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à la Commission;
b) les compétences extraprovinciales :
(i) ont été sous-déléguées par la Commission à toute personne, à l’exception d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la personne ou le sous-délégué de celle-ci, à l’exception d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs;
c) les compétences extraprovinciales :
(i) ont été sous-déléguées par la Commission à une bourse, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations ou à un organisme de surveillance des vérificateurs qui a été reconnu en vertu de l’article 35,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations ou l’organisme de surveillance des vérificateurs.
2007, c.38, art.190; 2011, c.43, art.39
Immunité relativement aux autorités extraprovinciales
2007, c.38, art.190
195.7(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« Commission » Sont également visés le directeur général et tout membre de la Commission, tout membre supplémentaire de la Commission et tout dirigeant, tout employé ou tout mandataire de la Commission.(Commission)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » S’entend , selon le cas : (securities regulatory authority)
a) de toute personne visée à l’alinéa (3)b);
b) de toute bourse, tout organisme d’autoréglementation ou tout système de cotation et de déclaration des opérations visé à l’alinéa (3)c).
195.7(2)Aucune action ou autre poursuite ne peut être intentée contre la Commission ou un organisme de réglementation des valeurs mobilières pour les actes accomplis ou les omissions ou les manquements commis :
a) soit de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de compétences extraprovinciales;
b) soit de bonne foi dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert ou d’une acceptation de délégation ou d’un transfert, selon le cas, de compétences extraprovinciales.
195.7(3)Le présent article ne s’applique aux compétences extraprovinciales que dans les cas suivants :
a) les compétences extraprovinciales ont été déléguées ou transférées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à la Commission;
b) les compétences extraprovinciales :
(i) ont été sous-déléguées par la Commission à toute personne, à l’exception d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la personne ou le sous-délégué de celle-ci, à l’exception d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations;
c) les compétences extraprovinciales :
(i) ont été sous-déléguées par la Commission à une bourse, un organisme d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations qui a été reconnu en vertu de l’article 35,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la bourse, l’organisme d’autoréglementation ou le système de cotation et de déclaration des opérations.
2007, c.38, art.190