Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Immunité relativement aux compétences du Nouveau-Brunswick
2007, ch. 38, art. 190
195.6(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« Commission » Sont assimilés à la Commission son directeur général et l’un quelconque de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires.(Commission)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières » S’entend : (securities regulatory authority)
a) d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale visée au paragraphe (3) et s’entend également de l’un quelconque de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires ou autres personnes nommées par celle-ci;
b) de toute personne visée à l’alinéa (3)b);
c) de toute bourse, tout organisme d’autoréglementation, tout système de cotation et de déclaration des opérations, toute installation d’opérations sur dérivés ou tout organisme de surveillance des vérificateurs visé à l’alinéa (3)c).
195.6(2)Aucune action ou autre poursuite ne peut être intentée contre la Commission, les membres du Tribunal ou un organisme de réglementation pour les actes accomplis ou les omissions ou les manquements commis :
a) soit de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de compétences du Nouveau-Brunswick;
b) soit de bonne foi dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert ou d’une acceptation de délégation ou d’un transfert, selon le cas, de compétences du Nouveau-Brunswick.
195.6(3)Le présent article ne s’applique aux compétences du Nouveau-Brunswick que dans les cas suivants :
a) les compétences du Nouveau-Brunswick ont été déléguées ou transférées par la Commission ou le Tribunal à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale;
b) les compétences du Nouveau-Brunswick :
(i) ont été sous-déléguées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à toute personne, à l’exception d’une bourse, d’une installation d’opérations sur dérivés, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la personne ou le sous-délégué de celle-ci, à l’exception d’une bourse, d’une installation d’opérations sur dérivés, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs;
c) les compétences du Nouveau-Brunswick :
(i) ont été sous-déléguées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à une bourse, à une installation d’opérations sur dérivés, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations ou à un organisme de surveillance des vérificateurs qui a été reconnu ou autorisé par la commission des valeurs mobilières extraprovinciale pour faire exercer ses activités,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la bourse, l’installation d’opérations sur dérivés, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations ou l’organisme de surveillance des vérificateurs.
2007, ch. 38, art. 190; 2011, ch. 43, art. 38; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 45
Immunité relativement aux compétences du Nouveau-Brunswick
2007, c.38, art.190
195.6(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« Commission » Sont assimilés à la Commission son directeur général et l’un quelconque de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires.(Commission)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières » S’entend : (securities regulatory authority)
a) d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale visée au paragraphe (3) et s’entend également de l’un quelconque de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires ou autres personnes nommées par celle-ci;
b) de toute personne visée à l’alinéa (3)b);
c) de toute bourse, tout organisme d’autoréglementation, tout système de cotation et de déclaration des opérations, toute installation d’opérations sur dérivés ou tout organisme de surveillance des vérificateurs visé à l’alinéa (3)c).
195.6(2)Aucune action ou autre poursuite ne peut être intentée contre la Commission, les membres du Tribunal ou un organisme de réglementation pour les actes accomplis ou les omissions ou les manquements commis :
a) soit de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de compétences du Nouveau-Brunswick;
b) soit de bonne foi dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert ou d’une acceptation de délégation ou d’un transfert, selon le cas, de compétences du Nouveau-Brunswick.
195.6(3)Le présent article ne s’applique aux compétences du Nouveau-Brunswick que dans les cas suivants :
a) les compétences du Nouveau-Brunswick ont été déléguées ou transférées par la Commission ou le Tribunal à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale;
b) les compétences du Nouveau-Brunswick :
(i) ont été sous-déléguées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à toute personne, à l’exception d’une bourse, d’une installation d’opérations sur dérivés, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la personne ou le sous-délégué de celle-ci, à l’exception d’une bourse, d’une installation d’opérations sur dérivés, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs;
c) les compétences du Nouveau-Brunswick :
(i) ont été sous-déléguées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à une bourse, à une installation d’opérations sur dérivés, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations ou à un organisme de surveillance des vérificateurs qui a été reconnu ou autorisé par la commission des valeurs mobilières extraprovinciale pour faire exercer ses activités,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la bourse, l’installation d’opérations sur dérivés, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations ou l’organisme de surveillance des vérificateurs.
2007, c.38, art.190; 2011, c.43, art.38; 2013, c.31, art.36; 2013, c.43, art.45
Immunité relativement aux compétences du Nouveau-Brunswick
2007, c.38, art.190
195.6(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« Commission » Sont assimilés à la Commission son directeur général et l’un quelconque de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires.(Commission)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières » S’entend : (securities regulatory authority)
a) d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale visée au paragraphe (3) et s’entend également de l’un quelconque de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires ou autres personnes nommées par celle-ci;
b) de toute personne visée à l’alinéa (3)b);
c) de toute bourse, tout organisme d’autoréglementation, tout système de cotation et de déclaration des opérations ou tout organisme de surveillance des vérificateurs visé à l’alinéa (3)c).
195.6(2)Aucune action ou autre poursuite ne peut être intentée contre la Commission, les membres du Tribunal ou un organisme de réglementation pour les actes accomplis ou les omissions ou les manquements commis :
a) soit de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de compétences du Nouveau-Brunswick;
b) soit de bonne foi dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert ou d’une acceptation de délégation ou d’un transfert, selon le cas, de compétences du Nouveau-Brunswick.
195.6(3)Le présent article ne s’applique aux compétences du Nouveau-Brunswick que dans les cas suivants :
a) les compétences du Nouveau-Brunswick ont été déléguées ou transférées par la Commission ou le Tribunal à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale;
b) les compétences du Nouveau-Brunswick :
(i) ont été sous-déléguées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à toute personne, à l’exception d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la personne ou le sous-délégué de celle-ci, à l’exception d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs;
c) les compétences du Nouveau-Brunswick :
(i) ont été sous-déléguées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à une bourse, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations ou à un organisme de surveillance des vérificateurs qui a été reconnu ou autorisé par la commission des valeurs mobilières extraprovinciale pour faire exercer ses activités,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations ou l’organisme de surveillance des vérificateurs.
2007, c.38, art.190; 2011, c.43, art.38; 2013, c.31, art.36
Immunité relativement aux compétences du Nouveau-Brunswick
2007, c.38, art.190
195.6(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« Commission » Sont également visés le directeur général et tout membre de la Commission, tout membre supplémentaire de la Commission et tout dirigeant, tout employé ou tout mandataire de la Commission.(Commission)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières » S’entend : (securities regulatory authority)
a) d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale visée au paragraphe (3) et s’entend également de l’un quelconque de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires ou autres personnes nommées par celle-ci;
b) de toute personne visée à l’alinéa (3)b);
c) de toute bourse, tout organisme d’autoréglementation, tout système de cotation et de déclaration des opérations ou tout organisme de surveillance des vérificateurs visé à l’alinéa (3)c).
195.6(2)Aucune action ou autre poursuite ne peut être intentée contre la Commission ou un organisme de réglementation des valeurs mobilières pour les actes accomplis ou les omissions ou les manquements commis :
a) soit de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de compétences du Nouveau-Brunswick;
b) soit de bonne foi dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert ou d’une acceptation de délégation ou d’un transfert, selon le cas, de compétences du Nouveau-Brunswick.
195.6(3)Le présent article ne s’applique aux compétences du Nouveau-Brunswick que dans les cas suivants :
a) les compétences du Nouveau-Brunswick ont été déléguées ou transférées par la Commission à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale;
b) les compétences du Nouveau-Brunswick :
(i) ont été sous-déléguées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à toute personne, à l’exception d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la personne ou le sous-délégué de celle-ci, à l’exception d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs;
c) les compétences du Nouveau-Brunswick :
(i) ont été sous-déléguées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à une bourse, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations ou à un organisme de surveillance des vérificateurs qui a été reconnu ou autorisé par la commission des valeurs mobilières extraprovinciale pour faire exercer ses activités,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la bourse, l’organisme d’autoréglementation, le système de cotation et de déclaration des opérations ou l’organisme de surveillance des vérificateurs.
2007, c.38, art.190; 2011, c.43, art.38
Immunité relativement aux compétences du Nouveau-Brunswick
2007, c.38, art.190
195.6(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« Commission » Sont également visés le directeur général et tout membre de la Commission, tout membre supplémentaire de la Commission et tout dirigeant, tout employé ou tout mandataire de la Commission.(Commission)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières  » S’entend, selon le cas : (securities regulatory authority)
a) d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale visée au paragraphe (3) et vise également tout membre, tout dirigeant, tout employé ou toute personne nommée par cette commission ou tout mandataire de cette commission;
b) de toute personne visée à l’alinéa (3)b);
c) de toute bourse, tout organisme d’autoréglementation ou tout système de cotation et de déclaration des opérations visé à l’alinéa (3)c).
195.6(2)Aucune action ou autre poursuite ne peut être intentée contre la Commission ou un organisme de réglementation des valeurs mobilières pour les actes accomplis ou les omissions ou les manquements commis :
a) soit de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé de compétences du Nouveau-Brunswick;
b) soit de bonne foi dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert ou d’une acceptation de délégation ou d’un transfert, selon le cas, de compétences du Nouveau-Brunswick.
195.6(3)Le présent article ne s’applique aux compétences du Nouveau-Brunswick que dans les cas suivants :
a) les compétences du Nouveau-Brunswick ont été déléguées ou transférées par la Commission à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale;
b) les compétences du Nouveau-Brunswick :
(i) ont été sous-déléguées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à toute personne, à l’exception d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la personne ou le sous-délégué de celle-ci, à l’exception d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations;
c) les compétences du Nouveau-Brunswick :
(i) ont été sous-déléguées par une commission des valeurs mobilières extraprovinciale à une bourse, un organisme d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations qui a été reconnu ou autorisé par la commission des valeurs mobilières extraprovinciale pour faire exercer ses activités,
(ii) sont exercées effectivement ou censément par la bourse, l’organisme d’autoréglementation ou le système de cotation et de déclaration des opérations.
2007, c.38, art.190