Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Sous-délégation
2007, ch. 38, art. 190
195.2(1)Sous réserve des restrictions ou des conditions qu’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale impose à la délégation ou au transfert de compétences extraprovinciales qu’elle fait en faveur de la Commission, celle-ci peut les sous-déléguer de la même façon et dans la même mesure qu’elle-même ou que le directeur général peut, selon le cas, déléguer les compétences du Nouveau-Brunswick en application de l’article 16 ou 24.
195.2(2)Sous réserve des restrictions ou conditions que la Commission impose à la délégation ou au transfert des compétences du Nouveau-Brunswick qu’elle fait en faveur d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher la commission des valeurs mobilières extraprovinciale de sous-déléguer les compétences du Nouveau-Brunswick de la même façon et dans la même mesure qu’elle peut déléguer ses propres compétences au titre de la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières ou les dérivés sous le régime en vertu duquel elle exerce ses activités.
2007, ch. 38, art. 190; 2013, ch. 43, art. 40
Sous-délégation
2007, c.38, art.190
195.2(1)Sous réserve des restrictions ou des conditions qu’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale impose à la délégation ou au transfert de compétences extraprovinciales qu’elle fait en faveur de la Commission, celle-ci peut les sous-déléguer de la même façon et dans la même mesure qu’elle-même ou que le directeur général peut, selon le cas, déléguer les compétences du Nouveau-Brunswick en application de l’article 16 ou 24.
195.2(2)Sous réserve des restrictions ou conditions que la Commission impose à la délégation ou au transfert des compétences du Nouveau-Brunswick qu’elle fait en faveur d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher la commission des valeurs mobilières extraprovinciale de sous-déléguer les compétences du Nouveau-Brunswick de la même façon et dans la même mesure qu’elle peut déléguer ses propres compétences au titre de la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières ou les dérivés sous le régime en vertu duquel elle exerce ses activités.
2007, c.38, art.190; 2013, c.43, art.40
Sous-délégation
2007, c.38, art.190
195.2(1)Sous réserve des restrictions ou des conditions qu’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale impose à la délégation ou au transfert de compétences extraprovinciales qu’elle fait en faveur de la Commission, celle-ci peut les sous-déléguer de la même façon et dans la même mesure qu’elle-même ou que le directeur général peut, selon le cas, déléguer les compétences du Nouveau-Brunswick en application de l’article 16 ou 24.
195.2(2)Sous réserve des restrictions ou conditions que la Commission impose à la délégation ou au transfert des compétences du Nouveau-Brunswick qu’elle fait en faveur d’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher la commission des valeurs mobilières extraprovinciale de sous-déléguer les compétences du Nouveau-Brunswick de la même façon et dans la même mesure qu’elle peut déléguer ses propres compétences au titre de la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières sous le régime en vertu duquel elle exerce ses activités.
2007, c.38, art.190