195.2(1)Sous réserve des restrictions ou des conditions qu’une commission de valeurs mobilières extraprovinciale impose à la délégation ou au transfert de compétences extraprovinciales qu’elle fait en faveur de la Commission, celle-ci peut les sous-déléguer de la même façon et dans la même mesure qu’elle-même ou que le directeur général peut, selon le cas, déléguer les compétences du Nouveau-Brunswick en application de l’article 16 ou 24.