Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Délégation, transfert et acceptation de compétences
2007, ch. 38, art. 190
195.11(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la Commission ou le Tribunal peut, par ordonnance, pour l’application de la présente partie, faire ce qui suit :
a) déléguer ou transférer toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale;
b) accepter qu’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale lui délègue ou lui transfère toute compétence extraprovinciale.
195.11(2)La Commission ne peut déléguer ou transférer les compétences du Nouveau-Brunswick prévues à la partie 2, la présente partie ou l’article 200.
2007, ch. 38, art. 190; 2013, ch. 31, art. 36
Délégation, transfert et acceptation de compétences
2007, c.38, art.190
195.11(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la Commission ou le Tribunal peut, par ordonnance, pour l’application de la présente partie, faire ce qui suit :
a) déléguer ou transférer toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale;
b) accepter qu’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale lui délègue ou lui transfère toute compétence extraprovinciale.
195.11(2) La Commission ne peut déléguer ou transférer les compétences du Nouveau-Brunswick prévues à la partie 2, la présente partie ou l’article 200.
2007, c.38, art.190; 2013, c.31, art.36
Délégation, transfert et acceptation de compétences
2007, c.38, art.190
195.11(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la Commission peut, par ordonnance, pour l’application de la présente partie, faire ce qui suit :
a) déléguer ou transférer toute compétence du Nouveau-Brunswick à une commission des valeurs mobilières extraprovinciale;
b) accepter qu’une commission des valeurs mobilières extraprovinciale lui délègue ou lui transfère toute compétence extraprovinciale.
195.11(2) La Commission ne peut déléguer ou transférer les compétences du Nouveau-Brunswick prévues à la partie 2, la présente partie ou l’article 200.
2007, c.38, art.190