Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Renvoi à la Cour d’appel
2013, ch. 43, art. 38
194.1(1)Par dérogation au paragraphe 38(5) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal peut, de sa propre initiative, présenter par écrit un exposé de cause à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en vue d’obtenir son avis sur toute question qui, selon lui, constitue une question de droit.
194.1(2)La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick instruit et tranche la ou les questions de droit soulevées dans l’exposé de cause, puis renvoie l’affaire au Tribunal accompagnée de l’avis de la Cour et son avis quand il porte sur une question de droit lie aussi bien les parties que le Tribunal.
194.1(3)Il ne peut être adjugé de dépens dans le cas de l’exposé de cause prévu au présent article.
2013, ch. 43, art. 38
Renvoi à la Cour d’appel
2013, c.43, art.38
194.1(1)Par dérogation au paragraphe 38(5) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, le Tribunal peut, de sa propre initiative, présenter par écrit un exposé de cause à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en vue d’obtenir son avis sur toute question qui, selon lui, constitue une question de droit.
194.1(2)La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick instruit et tranche la ou les questions de droit soulevées dans l’exposé de cause, puis renvoie l’affaire au Tribunal accompagnée de l’avis de la Cour et son avis quand il porte sur une question de droit lie aussi bien les parties que le Tribunal.
194.1(3)Il ne peut être adjugé de dépens dans le cas de l’exposé de cause prévu au présent article.
2013, c.43, art.38