Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Indemnisation en cas de perte financière
2007, ch. 38, art. 184
188.1(0.1)Au présent article, « perte financière » exclut la perte de profits ou toute autre perte indirecte.
188.1(1)Si l’auteur d’une demande d’indemnisation lui en fait la demande, le directeur général peut demander au Tribunal, si celui-ci tient une audience au sujet d’une personne, d’ordonner à cette personne d’indemniser l’auteur de la demande pour la perte financière qu’il a subie.
188.1(2)Malgré le paragraphe 193(1), la décision du directeur général de présenter ou non une demande au Tribunal ne peut faire l’objet d’un recours en révision par celui-ci.
188.1(3)Sur demande du directeur général, le Tribunal peut ordonner à la personne de verser à l’auteur de la demande d’indemnisation une indemnité maximale de 100 000 $ pour la perte financière que celui-ci a subie si, à la suite de l’audience, il :
a) conclut que la personne a contrevenu ou a omise de se conformer :
(i) à l’une des dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A ou à l’une des dispositions des règlements,
(ii) à l’une de ses décisions ou de celles de la Commission ou du directeur général,
(iii) à un engagement écrit que la personne a pris envers lui, la Commission ou le directeur,
(iv) à une modalité ou une condition d’inscription;
b) peut déterminer le montant de la perte financière en se fondant sur la preuve;
c) conclut que la contravention ou l’omission a entraîné tout ou partie de la perte financière.
188.1(4)Si la contravention ou l’omission survient au cours de l’emploi de la personne par une autre personne ou pendant que la personne agit à tout autre titre pour le compte de l’autre personne, le Tribunal peut ordonner à cette autre personne de verser solidairement, à l’auteur de la demande d’indemnisation, l’indemnité prévue au paragraphe (3).
188.1(5)Pour l’application du paragraphe (4), une personne est employée par une autre personne dans les cas suivants :
a) il existe une relation employeur-employé;
b) la première personne est inscrite à titre d’employé, de mandataire ou de représentant sous le régime de la présente loi ou des règlements par l’intermédiaire de la seconde personne.
188.1(6)Le Tribunal peut rendre une ordonnance d’indemnisation en vertu du paragraphe (3) malgré toute autre pénalité ou sanction que la personne s’est vu imposer à l’égard de la même question ou malgré les autres ordonnances que la Commission ou qu’il a rendues à l’égard de cette question.
188.1(7)Le Tribunal ne peut rendre une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) si l’auteur de la demande d’indemnisation a introduit une instance civile en vue d’être indemnisé pour la même perte financière.
188.1(8)L’auteur d’une demande d’indemnisation qui introduit une instance civile à l’égard de la même perte financière est tenu d’en informer le Tribunal sans tarder.
188.1(9)Dès que débute l’audience du Tribunal au cours de laquelle doit notamment être examinée une demande d’indemnisation pour perte financière, l’auteur de la demande ne peut introduire une instance civile en vue d’obtenir un dédommagement pour la même perte financière ni pour toute autre perte financière non réclamée découlant de la même transaction.
188.1(10)Malgré le paragraphe (9), si le Tribunal rend une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) en sa faveur, l’auteur de la demande d’indemnisation peut, à tout moment, en déposer une copie certifiée auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi et dès son dépôt, l’ordonnance a la même force exécutoire qu’un jugement de la Cour du Banc du Roi rendu en faveur de l’auteur de la demande et contre la personne tenue de verser l’indemnité.
2007, ch. 38, art. 184; 2011, ch. 43, art. 35; 2013, ch. 31, art. 36; 2023, ch. 17, art. 253
Indemnisation en cas de perte financière
2007, ch. 38, art. 184
188.1(0.1)Au présent article, « perte financière » exclut la perte de profits ou toute autre perte indirecte.
188.1(1)Si l’auteur d’une demande d’indemnisation lui en fait la demande, le directeur général peut demander au Tribunal, si celui-ci tient une audience au sujet d’une personne, d’ordonner à cette personne d’indemniser l’auteur de la demande pour la perte financière qu’il a subie.
188.1(2)Malgré le paragraphe 193(1), la décision du directeur général de présenter ou non une demande au Tribunal ne peut faire l’objet d’un recours en révision par celui-ci.
188.1(3)Sur demande du directeur général, le Tribunal peut ordonner à la personne de verser à l’auteur de la demande d’indemnisation une indemnité maximale de 100 000 $ pour la perte financière que celui-ci a subie si, à la suite de l’audience, il :
a) conclut que la personne a contrevenu ou a omise de se conformer :
(i) à l’une des dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A ou à l’une des dispositions des règlements,
(ii) à l’une de ses décisions ou de celles de la Commission ou du directeur général,
(iii) à un engagement écrit que la personne a pris envers lui, la Commission ou le directeur,
(iv) à une modalité ou une condition d’inscription;
b) peut déterminer le montant de la perte financière en se fondant sur la preuve;
c) conclut que la contravention ou l’omission a entraîné tout ou partie de la perte financière.
188.1(4)Si la contravention ou l’omission survient au cours de l’emploi de la personne par une autre personne ou pendant que la personne agit à tout autre titre pour le compte de l’autre personne, le Tribunal peut ordonner à cette autre personne de verser solidairement, à l’auteur de la demande d’indemnisation, l’indemnité prévue au paragraphe (3).
188.1(5)Pour l’application du paragraphe (4), une personne est employée par une autre personne dans les cas suivants :
a) il existe une relation employeur-employé;
b) la première personne est inscrite à titre d’employé, de mandataire ou de représentant sous le régime de la présente loi ou des règlements par l’intermédiaire de la seconde personne.
188.1(6)Le Tribunal peut rendre une ordonnance d’indemnisation en vertu du paragraphe (3) malgré toute autre pénalité ou sanction que la personne s’est vu imposer à l’égard de la même question ou malgré les autres ordonnances que la Commission ou qu’il a rendues à l’égard de cette question.
188.1(7)Le Tribunal ne peut rendre une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) si l’auteur de la demande d’indemnisation a introduit une instance civile en vue d’être indemnisé pour la même perte financière.
188.1(8)L’auteur d’une demande d’indemnisation qui introduit une instance civile à l’égard de la même perte financière est tenu d’en informer le Tribunal sans tarder.
188.1(9)Dès que débute l’audience du Tribunal au cours de laquelle doit notamment être examinée une demande d’indemnisation pour perte financière, l’auteur de la demande ne peut introduire une instance civile en vue d’obtenir un dédommagement pour la même perte financière ni pour toute autre perte financière non réclamée découlant de la même transaction.
188.1(10)Malgré le paragraphe (9), si le Tribunal rend une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) en sa faveur, l’auteur de la demande d’indemnisation peut, à tout moment, en déposer une copie certifiée auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine et dès son dépôt, l’ordonnance a la même force exécutoire qu’un jugement de la Cour du Banc de la Reine rendu en faveur de l’auteur de la demande et contre la personne tenue de verser l’indemnité.
2007, ch. 38, art. 184; 2011, ch. 43, art. 35; 2013, ch. 31, art. 36
Indemnisation en cas de perte financière
2007, c.38, art.184
188.1(0.1)Au présent article, « perte financière » exclut la perte de profits ou toute autre perte indirecte.
188.1(1)Si l’auteur d’une demande d’indemnisation lui en fait la demande, le directeur général peut demander au Tribunal, si celui-ci tient une audience au sujet d’une personne, d’ordonner à cette personne d’indemniser l’auteur de la demande pour la perte financière qu’il a subie.
188.1(2)Malgré le paragraphe 193(1), la décision du directeur général de présenter ou non une demande au Tribunal ne peut faire l’objet d’un recours en révision par celui-ci.
188.1(3)Sur demande du directeur général, le Tribunal peut ordonner à la personne de verser à l’auteur de la demande d’indemnisation une indemnité maximale de 100 000 $ pour la perte financière que celui-ci a subie si, à la suite de l’audience, il :
a) conclut que la personne a contrevenu ou a omise de se conformer :
(i) à l’une des dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A ou à l’une des dispositions des règlements,
(ii) à l’une de ses décisions ou de celles de la Commission ou du directeur général,
(iii) à un engagement écrit que la personne a pris envers lui, la Commission ou le directeur,
(iv) à une modalité ou une condition d’inscription;
b) peut déterminer le montant de la perte financière en se fondant sur la preuve;
c) conclut que la contravention ou l’omission a entraîné tout ou partie de la perte financière.
188.1(4)Si la contravention ou l’omission survient au cours de l’emploi de la personne par une autre personne ou pendant que la personne agit à tout autre titre pour le compte de l’autre personne, le Tribunal peut ordonner à cette autre personne de verser solidairement, à l’auteur de la demande d’indemnisation, l’indemnité prévue au paragraphe (3).
188.1(5)Pour l’application du paragraphe (4), une personne est employée par une autre personne dans les cas suivants :
a) il existe une relation employeur-employé;
b) la première personne est inscrite à titre d’employé, de mandataire ou de représentant sous le régime de la présente loi ou des règlements par l’intermédiaire de la seconde personne.
188.1(6)Le Tribunal peut rendre une ordonnance d’indemnisation en vertu du paragraphe (3) malgré toute autre pénalité ou sanction que la personne s’est vu imposer à l’égard de la même question ou malgré les autres ordonnances que la Commission ou qu’il a rendues à l’égard de cette question.
188.1(7)Le Tribunal ne peut rendre une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) si l’auteur de la demande d’indemnisation a introduit une instance civile en vue d’être indemnisé pour la même perte financière.
188.1(8)L’auteur d’une demande d’indemnisation qui introduit une instance civile à l’égard de la même perte financière est tenu d’en informer le Tribunal sans tarder.
188.1(9)Dès que débute l’audience du Tribunal au cours de laquelle doit notamment être examinée une demande d’indemnisation pour perte financière, l’auteur de la demande ne peut introduire une instance civile en vue d’obtenir un dédommagement pour la même perte financière ni pour toute autre perte financière non réclamée découlant de la même transaction.
188.1(10)Malgré le paragraphe (9), si le Tribunal rend une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) en sa faveur, l’auteur de la demande d’indemnisation peut, à tout moment, en déposer une copie certifiée auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine et dès son dépôt, l’ordonnance a la même force exécutoire qu’un jugement de la Cour du Banc de la Reine rendu en faveur de l’auteur de la demande et contre la personne tenue de verser l’indemnité.
2007, c.38, art.184; 2011, c.43, art.35; 2013, c.31, art.36
Indemnisation en cas de perte financière
2007, c.38, art.184
188.1(0.1)Au présent article, « perte financière » exclut la perte de profits ou toute autre perte indirecte.
188.1(1)Si l’auteur d’une demande d’indemnisation lui en fait la demande, le directeur général peut demander à la Commission, si celle-ci tient une audience au sujet d’une personne, d’ordonner à cette personne d’indemniser l’auteur de la demande pour la perte financière qu’il a subie.
188.1(2)Malgré le paragraphe 193(1), la décision du directeur général de présenter ou non une demande à la Commission ne peut faire l’objet d’un recours en révision par la Commission.
188.1(3)Lorsque le directeur général le lui demande, la Commission peut ordonner à la personne de verser à l’auteur de la demande d’indemnisation une indemnité maximale de 100 000 $ pour la perte financière que ce dernier a subie si, suite à l’audience, toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) la Commission détermine que la personne a contrevenu ou a omis de se conformer :
(i) à l’une des dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A ou à toute disposition des règlements,
(ii) à une décision de la Commission ou du directeur général,
(iii) à une promesse écrite qu’elle a faite à la Commission ou au directeur général,
(iv) à une modalité ou une condition imposée pour l’inscription de la personne;
b) la Commission peut déterminer le montant de la perte financière en se fondant sur la preuve;
c) la Commission conclut que la contravention ou l’omission a entraîné toute ou partie de la perte financière.
188.1(4)Si la contravention ou l’omission survient au cours de l’emploi de la personne par une autre personne ou pendant que la personne agit à tout autre titre pour le compte de l’autre personne, la Commission peut ordonner à cette autre personne de verser solidairement, à l’auteur de la demande d’indemnisation, l’indemnité prévue au paragraphe (3).
188.1(5)Pour l’application du paragraphe (4), une personne est employée par une autre personne dans les cas suivants :
a) il existe une relation employeur-employé;
b) la première personne est inscrite à titre d’employé, de mandataire ou de représentant sous le régime de la présente loi ou des règlements par l’intermédiaire de la seconde personne.
188.1(6)La Commission peut rendre une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) malgré toute autre pénalité que la personne peut se voir imposer à l’égard de la même question et malgré les autres ordonnances qu’elle peut rendre à l’égard de cette question.
188.1(7)La Commission ne peut rendre une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) si l’auteur de la demande d’indemnisation a introduit une instance civile en vue d’être indemnisé pour la même perte financière.
188.1(8)L’auteur d’une demande d’indemnisation qui introduit une instance civile à l’égard de la même perte financière est tenu d’en informer la Commission sans tarder.
188.1(9)Dès que débute l’audience de la Commission au cours de laquelle doit notamment être examinée une demande d’indemnisation pour perte financière, l’auteur de la demande ne peut introduire une instance civile en vue d’obtenir un dédommagement pour la même perte financière ni pour toute autre perte financière non réclamée découlant de la même transaction.
188.1(10)Malgré le paragraphe (9), si la Commission rend une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) en sa faveur, l’auteur de la demande d’indemnisation peut, à tout moment, en déposer une copie certifiée auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine et dès son dépôt, l’ordonnance a la même force exécutoire qu’un jugement de la Cour du Banc de la Reine rendu en faveur de l’auteur de la demande et contre la personne tenue de verser l’indemnité.
2007, c.38, art.184; 2011, c.43, art.35
Indemnisation en cas de perte financière
2007, c.38, art.184
188.1(1)Si l’auteur d’une demande d’indemnisation lui en fait la demande, le directeur général peut demander à la Commission, si celle-ci tient une audience au sujet d’une personne, d’ordonner à cette personne d’indemniser l’auteur de la demande pour la perte financière qu’il a subie.
188.1(2)Malgré le paragraphe 193(1), la décision du directeur général de présenter ou non une demande à la Commission ne peut faire l’objet d’un recours en révision par la Commission.
188.1(3)Lorsque le directeur général le lui demande, la Commission peut ordonner à la personne de verser à l’auteur de la demande d’indemnisation une indemnité maximale de 100 000 $ pour la perte financière que ce dernier a subie si, suite à l’audience, toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) la Commission détermine que la personne a contrevenu ou a omis de se conformer :
(i) à l’une des dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A ou à toute disposition des règlements,
(ii) à une décision de la Commission ou du directeur général,
(iii) à une promesse écrite qu’elle a faite à la Commission ou au directeur général,
(iv) à une modalité ou une condition imposée pour l’inscription de la personne;
b) la Commission peut déterminer le montant de la perte financière en se fondant sur la preuve;
c) la Commission conclut que la contravention ou l’omission a entraîné toute ou partie de la perte financière.
188.1(4)Si la contravention ou l’omission survient au cours de l’emploi de la personne par une autre personne ou pendant que la personne agit à tout autre titre pour le compte de l’autre personne, la Commission peut ordonner à cette autre personne de verser solidairement, à l’auteur de la demande d’indemnisation, l’indemnité prévue au paragraphe (3).
188.1(5)Pour l’application du paragraphe (4), une personne est employée par une autre personne dans les cas suivants :
a) il existe une relation employeur-employé;
b) la première personne est inscrite à titre d’employé, de mandataire ou de représentant sous le régime de la présente loi ou des règlements par l’intermédiaire de la seconde personne.
188.1(6)La Commission peut rendre une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) malgré toute autre pénalité que la personne peut se voir imposer à l’égard de la même question et malgré les autres ordonnances qu’elle peut rendre à l’égard de cette question.
188.1(7)La Commission ne peut rendre une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) si l’auteur de la demande d’indemnisation a introduit une instance civile en vue d’être indemnisé pour la même perte.
188.1(8)L’auteur d’une demande d’indemnisation qui introduit une instance civile à l’égard de la même perte est tenu d’en informer la Commission sans tarder.
188.1(9)Dès que débute l’audience de la Commission au cours de laquelle doit notamment être examinée sa demande d’indemnisation pour la perte financière qu’il a subie, l’auteur de la demande ne peut introduire une instance civile en vue d’obtenir une indemnité pour la même perte ni pour toute autre perte découlant de la même transaction.
188.1(10)Malgré le paragraphe (9), si la Commission rend une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) en sa faveur, l’auteur de la demande d’indemnisation peut, à tout moment, en déposer une copie certifiée auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine et dès son dépôt, l’ordonnance a la même force exécutoire qu’un jugement de la Cour du Banc de la Reine rendu en faveur de l’auteur de la demande et contre la personne tenue de verser l’indemnité.
2007, c.38, art.184