Indemnisation en cas de perte financière
2007, ch. 38, art. 184
188.1(0.1)Au présent article, « perte financière » exclut la perte de profits ou toute autre perte indirecte.
188.1(1)Si l’auteur d’une demande d’indemnisation lui en fait la demande, le directeur général peut demander au Tribunal, si celui-ci tient une audience au sujet d’une personne, d’ordonner à cette personne d’indemniser l’auteur de la demande pour la perte financière qu’il a subie.
188.1(2)Malgré le paragraphe 193(1), la décision du directeur général de présenter ou non une demande au Tribunal ne peut faire l’objet d’un recours en révision par celui-ci.
188.1(3)Sur demande du directeur général, le Tribunal peut ordonner à la personne de verser à l’auteur de la demande d’indemnisation une indemnité maximale de 100 000 $ pour la perte financière que celui-ci a subie si, à la suite de l’audience, il :
a)
conclut que la personne a contrevenu ou a omise de se conformer :
(i)
à l’une des dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A ou à l’une des dispositions des règlements,
(ii)
à l’une de ses décisions ou de celles de la Commission ou du directeur général,
(iii)
à un engagement écrit que la personne a pris envers lui, la Commission ou le directeur,
(iv)
à une modalité ou une condition d’inscription;
b)
peut déterminer le montant de la perte financière en se fondant sur la preuve;
c)
conclut que la contravention ou l’omission a entraîné tout ou partie de la perte financière.
188.1(4)Si la contravention ou l’omission survient au cours de l’emploi de la personne par une autre personne ou pendant que la personne agit à tout autre titre pour le compte de l’autre personne, le Tribunal peut ordonner à cette autre personne de verser solidairement, à l’auteur de la demande d’indemnisation, l’indemnité prévue au paragraphe (3).
188.1(5)Pour l’application du paragraphe (4), une personne est employée par une autre personne dans les cas suivants :
a)
il existe une relation employeur-employé;
b)
la première personne est inscrite à titre d’employé, de mandataire ou de représentant sous le régime de la présente loi ou des règlements par l’intermédiaire de la seconde personne.
188.1(6)Le Tribunal peut rendre une ordonnance d’indemnisation en vertu du paragraphe (3) malgré toute autre pénalité ou sanction que la personne s’est vu imposer à l’égard de la même question ou malgré les autres ordonnances que la Commission ou qu’il a rendues à l’égard de cette question.
188.1(7)Le Tribunal ne peut rendre une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) si l’auteur de la demande d’indemnisation a introduit une instance civile en vue d’être indemnisé pour la même perte financière.
188.1(8)L’auteur d’une demande d’indemnisation qui introduit une instance civile à l’égard de la même perte financière est tenu d’en informer le Tribunal sans tarder.
188.1(9)Dès que débute l’audience du Tribunal au cours de laquelle doit notamment être examinée une demande d’indemnisation pour perte financière, l’auteur de la demande ne peut introduire une instance civile en vue d’obtenir un dédommagement pour la même perte financière ni pour toute autre perte financière non réclamée découlant de la même transaction.
188.1(10)Malgré le paragraphe (9), si le Tribunal rend une ordonnance d’indemnisation aux termes du paragraphe (3) en sa faveur, l’auteur de la demande d’indemnisation peut, à tout moment, en déposer une copie certifiée auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi et dès son dépôt, l’ordonnance a la même force exécutoire qu’un jugement de la Cour du Banc du Roi rendu en faveur de l’auteur de la demande et contre la personne tenue de verser l’indemnité.
2007, ch. 38, art. 184; 2011, ch. 43, art. 35; 2013, ch. 31, art. 36; 2023, ch. 17, art. 253