Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Non-contraignabilité
2011, ch. 43, art. 32
177.1Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses pouvoirs ou exécute ses fonctions dans le cadre d’une enquête que prévoit la présente partie aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission;
c) un membre de la Commission;
c.1) un membre du Tribunal;
d) Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
e) un employé de la Commission;
f) une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
2011, ch. 43, art. 32; 2013, ch. 31, art. 36; 2016, ch. 36, art. 17
Non-contraignabilité
2011, ch. 43, art. 32
177.1Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses pouvoirs ou exécute ses fonctions dans le cadre d’une enquête que prévoit la présente partie aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission;
c) un membre de la Commission;
d) Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
e) un employé de la Commission;
f) une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
2011, ch. 43, art. 32; 2013, ch. 31, art. 36
Non-contraignabilité
2011, c.43, art.32
177.1Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses pouvoirs ou exécute ses fonctions dans le cadre d’une enquête que prévoit la présente partie aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission;
c) un membre de la Commission;
d) Abrogé : 2013, c.31, art.36
e) un employé de la Commission;
f) une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
2011, c.43, art.32; 2013, c.31, art.36
Non-contraignabilité
2011, c.43, art.32
177.1Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses pouvoirs ou exécute ses fonctions dans le cadre d’une enquête que prévoit la présente partie aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission;
c) un membre de la Commission;
d) un membre supplémentaire de la Commission;
e) un employé de la Commission;
f) une personne nommée expert en vertu de l’article 19.
2011, c.43, art.32