Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Prescription
2007, ch. 38, art. 173
161.9(1)Aucune action ne peut être intentée en vertu de l’article 161.2 :
a) dans le cas d’une information fausse ou trompeuse qui se trouve dans un document, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle le document contenant l’information fausse ou trompeuse a été publié pour la première fois,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même information fausse ou trompeuse;
b) dans le cas d’une information fausse ou trompeuse qui se trouve dans une déclaration orale publique, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle la déclaration contenant l’information fausse ou trompeuse a été faite,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même information fausse ou trompeuse;
c) dans le cas du non-respect des obligations d’information occasionnelle, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle la communication obligatoire devait être faite,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard du même non-respect des obligations d’information occasionnelle.
161.9(2)Tout délai de prescription qu’impartit le paragraphe (1) à l’égard d'une action est suspendu dès le jour où est déposée la demande de permission d’intenter l’action en vertu de l'article 161.41 et recommence à courir dès que survient l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la cour accorde sa permission ou rejette la demande et :
(i) ou bien tous les appels ont été épuisés,
(ii) ou bien le délai d’appel a expiré sans qu’un appel ait été déposé;
b) la demande fait l’objet d’un abandon ou d’un désistement.
2007, ch. 38, art. 173; 2012, ch. 31, art. 27; 2014, ch. 25, art. 2
Prescription
2007, c.38, art.173
161.9(1)Aucune action ne peut être intentée en vertu de l’article 161.2 :
a) dans le cas d’une information fausse ou trompeuse qui se trouve dans un document, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle le document contenant l’information fausse ou trompeuse a été publié pour la première fois,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même information fausse ou trompeuse;
b) dans le cas d’une information fausse ou trompeuse qui se trouve dans une déclaration orale publique, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle la déclaration contenant l’information fausse ou trompeuse a été faite,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même information fausse ou trompeuse;
c) dans le cas du non-respect des obligations d’information occasionnelle, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle la communication obligatoire devait être faite,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard du même non-respect des obligations d’information occasionnelle.
161.9(2)Tout délai de prescription qu’impartit le paragraphe (1) à l’égard d'une action est suspendu dès le jour où est déposée la demande de permission d’intenter l’action en vertu de l'article 161.41 et recommence à courir dès que survient l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la cour accorde sa permission ou rejette la demande et :
(i) ou bien tous les appels ont été épuisés,
(ii) ou bien le délai d’appel a expiré sans qu’un appel ait été déposé;
b) la demande fait l’objet d’un abandon ou d’un désistement.
2007, c.38, art.173; 2012, c.31, art.27; 2014, c.25, art.2
Prescription
2007, c.38, art.173
161.9Aucune action ne peut être intentée en vertu de l’article 161.2 :
a) dans le cas d’une information fausse ou trompeuse qui se trouve dans un document, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle le document contenant l’information fausse ou trompeuse a été publié pour la première fois,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même information fausse ou trompeuse;
b) dans le cas d’une information fausse ou trompeuse qui se trouve dans une déclaration orale publique, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle la déclaration contenant l’information fausse ou trompeuse a été faite,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même information fausse ou trompeuse;
c) dans le cas du non-respect des obligations d’information occasionnelle, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle la communication obligatoire devait être faite,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard du même non-respect des obligations d’information occasionnelle.
2007, c.38, art.173; 2012, c.31, art.27
Prescription
2007, c.38, art.173
161.9Aucune action ne peut être intentée en vertu de l’article 161.2 :
a) dans le cas de la présentation inexacte des faits dans un document, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle le document contenant la présentation inexacte des faits a été publié pour la première fois,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même présentation inexacte des faits;
b) dans le cas de la présentation inexacte des faits dans une déclaration orale publique, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle la déclaration contenant la présentation inexacte des faits a été faite,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même présentation inexacte des faits;
c) dans le cas du non-respect des obligations d’information occasionnelle, après le premier en date des jours suivants :
(i) trois ans après la date à laquelle la communication obligatoire devait être faite,
(ii) six mois après la délivrance d’un communiqué de presse indiquant qu’a été accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard du même non-respect des obligations d’information occasionnelle.
2007, c.38, art.173