Maintien des autres droits
161.8Le droit d’intenter une action en dommages-intérêts en vertu de l’article 161.2 et les moyens de défense présentés dans une action intentée en vertu du même article ne portent pas atteinte aux autres droits ou moyens de défense du demandeur ou du défendeur dans une action intentée en vertu d’autres dispositions que celles de la présente partie, mais s’y ajoutent.