Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Restriction relative à l’abandon d’une action
2007, ch. 38, art. 173
161.51(1)Le désistement ou le règlement amiable d’une action intentée en vertu de l’article 161.2 est subordonné à l’approbation de la cour selon les modalités et conditions qu’elle estime appropriées, notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, en ce qui a trait aux dépens.
161.51(2)Afin de déterminer si elle doit ou non approuver le règlement amiable de l’action, la cour tient compte notamment des autres actions en cours, le cas échéant, qui ont été intentées en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même information fausse ou trompeuse ou du même non-respect des obligations d’information occasionnelle.
2007, ch. 38, art. 173; 2012, ch. 31, art. 26
Restriction relative à l’abandon d’une action
2007, c.38, art.173
161.51(1)Le désistement ou le règlement amiable d’une action intentée en vertu de l’article 161.2 est subordonné à l’approbation de la cour selon les modalités et conditions qu’elle estime appropriées, notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, en ce qui a trait aux dépens.
161.51(2) Afin de déterminer si elle doit ou non approuver le règlement amiable de l’action, la cour tient compte notamment des autres actions en cours, le cas échéant, qui ont été intentées en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même information fausse ou trompeuse ou du même non-respect des obligations d’information occasionnelle.
2007, c.38, art.173; 2012, c.31, art.26
Restriction relative à l’abandon d’une action
2007, c.38, art.173
161.51(1)Le désistement ou le règlement amiable d’une action intentée en vertu de l’article 161.2 est subordonné à l’approbation de la cour selon les modalités et conditions qu’elle estime appropriées, notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, en ce qui a trait aux dépens.
161.51(2) Afin de déterminer si elle doit ou non approuver le règlement amiable de l’action, la cour tient compte notamment des autres actions en cours, le cas échéant, qui ont été intentées en vertu de l’article 161.2 ou de dispositions législatives comparables d’autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de la même présentation inexacte des faits ou du même non-respect des obligations d’information occasionnelle.
2007, c.38, art.173