Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Préavis
2007, ch. 38, art. 173
161.5La personne à qui est accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 fait ce qui suit :
a) elle délivre promptement un communiqué de presse portant que la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 lui a été accordée;
b) elle envoie à la Commission dans les sept jours qui suivent, un préavis écrit et une copie du communiqué de presse;
c) elle envoie à la Commission une copie de l’exposé de la demande et de l’acte introductif d’instance dès son dépôt ou son émission.
2007, ch. 38, art. 173
Préavis
2007, c.38, art.173
161.5La personne à qui est accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 fait ce qui suit :
a) elle délivre promptement un communiqué de presse portant que la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 lui a été accordée;
b) elle envoie à la Commission dans les sept jours qui suivent, un préavis écrit et une copie du communiqué de presse;
c) elle envoie à la Commission une copie de l’exposé de la demande et de l’acte introductif d’instance dès son dépôt ou son émission.
2007, c.38, art.173