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Lois et règlements
S-5.5
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 161.5
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Préavis
2007, ch. 38, art. 173
161.5
La personne à qui est accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 fait ce qui suit :
a
)
elle délivre promptement un communiqué de presse portant que la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 lui a été accordée;
b
)
elle envoie à la Commission dans les sept jours qui suivent, un préavis écrit et une copie du communiqué de presse;
c
)
elle envoie à la Commission une copie de l’exposé de la demande et de l’acte introductif d’instance dès son dépôt ou son émission.
2007, ch. 38, art. 173
2007-05-30
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Préavis
2007, c.38, art.173
161.5
La personne à qui est accordée la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 fait ce qui suit :
a
)
elle délivre promptement un communiqué de presse portant que la permission d’intenter une action en vertu de l’article 161.2 lui a été accordée;
b
)
elle envoie à la Commission dans les sept jours qui suivent, un préavis écrit et une copie du communiqué de presse;
c
)
elle envoie à la Commission une copie de l’exposé de la demande et de l’acte introductif d’instance dès son dépôt ou son émission.
2007, c.38, art.173
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