Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Autorisation de poursuivre
2007, ch. 38, art. 173
161.41(1)Une action ne peut être intentée en vertu de l’article 161.2 qu’avec la permission de la cour et que si celle-ci est convaincue de ce qui suit :
a) l’action est intentée de bonne foi;
b) il est raisonnablement possible que l’action soit réglée au moment du procès en faveur du demandeur.
161.41(2)La personne qui demande la permission d’intenter une action envoie à la Commission, dès leur dépôt, une copie de l’avis de motion préliminaire et de tout affidavit à l’appui qui sont déposés aux termes des Règles de procédure.
2007, ch. 38, art. 173
Autorisation de poursuivre
2007, c.38, art.173
161.41(1)Une action ne peut être intentée en vertu de l’article 161.2 qu’avec la permission de la cour et que si celle-ci est convaincue de ce qui suit :
a) l’action est intentée de bonne foi;
b) il est raisonnablement possible que l’action soit réglée au moment du procès en faveur du demandeur.
161.41(2)La personne qui demande la permission d’intenter une action envoie à la Commission, dès leur dépôt, une copie de l’avis de motion préliminaire et de tout affidavit à l’appui qui sont déposés aux termes des Règles de procédure.
2007, c.38, art.173