Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Plafond des dommages-intérêts
2007, ch. 38, art. 173
161.4(1)Dans le présent article, « limite de responsabilité » désigne :
a) dans le cas d’un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 5 % de sa capitalisation boursière,
(ii) 1 000 000 $;
b) dans le cas d’un administrateur ou d’un dirigeant d’un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres du même groupe;
c) dans le cas d’une personne influente qui n’est pas un particulier, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 5 % de sa capitalisation boursière,
(ii) 1 000 000 $;
d) dans le cas d’une personne influente qui est un particulier, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres du même groupe;
e) dans le cas d’un administrateur ou dirigeant d’une personne influente, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent la personne influente et les membres du même groupe;
f) dans le cas d’un expert, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 1 000 000 $,
(ii) les sommes que lui-même et les membres du même groupe ont reçues à titre de recettes de l’émetteur responsable et des membres du même groupe que ce dernier pendant les douze mois précédant la date à laquelle avait été communiquée l’information fausse ou trompeuse;
g) dans le cas de chaque personne qui a fait une déclaration orale publique et qui n’est pas un particulier visé à l’alinéa d), e) ou f), le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres du même groupe.
161.4(2)Malgré l’article 161.3, les dommages-intérêts auxquels une personne est tenue dans une instance intentée en vertu de l’article 161.2 correspondent au moins élevé des montants suivants :
a) le total des dommages-intérêts évalués contre elle dans l’action;
b) sa limite de responsabilité, déduction faite du total des dommages-intérêts évalués, après les appels éventuels, contre elle dans toutes les autres actions intentées en vertu de l’article 161.2 et de dispositions législatives comparables des autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de cette information fausse ou trompeuse ou de ce non-respect des obligations d’information occasionnelle, et déduction faite de tout montant versé en règlement de telles actions.
161.4(3)Exception faite de l’émetteur responsable, le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne, si le demandeur prouve que la personne a autorisé, permis ou influencé la communication de l’information fausse ou trompeuse ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou qu’elle y a acquiescé, en toute connaissance de cause.
2007, ch. 38, art. 173; 2012, ch. 31, art. 25
Plafond des dommages-intérêts
2007, c.38, art.173
161.4(1)Dans le présent article, « limite de responsabilité » désigne :
a) dans le cas d’un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 5 % de sa capitalisation boursière,
(ii) 1 000 000 $;
b) dans le cas d’un administrateur ou d’un dirigeant d’un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres du même groupe;
c) dans le cas d’une personne influente qui n’est pas un particulier, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 5 % de sa capitalisation boursière,
(ii) 1 000 000 $;
d) dans le cas d’une personne influente qui est un particulier, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres du même groupe;
e) dans le cas d’un administrateur ou dirigeant d’une personne influente, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent la personne influente et les membres du même groupe;
f) dans le cas d’un expert, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 1 000 000 $,
(ii) les sommes que lui-même et les membres du même groupe ont reçues à titre de recettes de l’émetteur responsable et des membres du même groupe que ce dernier pendant les douze mois précédant la date à laquelle avait été communiquée l’information fausse ou trompeuse;
g) dans le cas de chaque personne qui a fait une déclaration orale publique et qui n’est pas un particulier visé à l’alinéa d), e) ou f), le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres du même groupe.
161.4(2)Malgré l’article 161.3, les dommages-intérêts auxquels une personne est tenue dans une instance intentée en vertu de l’article 161.2 correspondent au moins élevé des montants suivants :
a) le total des dommages-intérêts évalués contre elle dans l’action;
b) sa limite de responsabilité, déduction faite du total des dommages-intérêts évalués, après les appels éventuels, contre elle dans toutes les autres actions intentées en vertu de l’article 161.2 et de dispositions législatives comparables des autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de cette information fausse ou trompeuse ou de ce non-respect des obligations d’information occasionnelle, et déduction faite de tout montant versé en règlement de telles actions.
161.4(3)Exception faite de l’émetteur responsable, le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne, si le demandeur prouve que la personne a autorisé, permis ou influencé la communication de l’information fausse ou trompeuse ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou qu’elle y a acquiescé, en toute connaissance de cause.
2007, c.38, art.173; 2012, c.31, art.25
Plafond des dommages-intérêts
2007, c.38, art.173
161.4(1)Dans le présent article, « limite de responsabilité » désigne :
a) dans le cas d’un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 5 % de sa capitalisation boursière,
(ii) 1 000 000 $;
b) dans le cas d’un administrateur ou d’un dirigeant d’un émetteur responsable, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres du même groupe;
c) dans le cas d’une personne influente qui n’est pas un particulier, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 5 % de sa capitalisation boursière,
(ii) 1 000 000 $;
d) dans le cas d’une personne influente qui est un particulier, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres du même groupe;
e) dans le cas d’un administrateur ou dirigeant d’une personne influente, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent la personne influente et les membres du même groupe;
f) dans le cas d’un expert, le plus élevé de ce qui suit :
(i) 1 000 000 $,
(ii) les sommes que lui-même et les membres du même groupe ont reçues à titre de recettes de l’émetteur responsable et des membres du même groupe que ce dernier pendant les douze mois précédant la présentation inexacte des faits;
g) dans le cas de chaque personne qui a fait une déclaration orale publique et qui n’est pas un particulier visé à l’alinéa d), e) ou f), le plus élevé de ce qui suit :
(i) 25 000 $,
(ii) 50 % de la rémunération totale que lui versent l’émetteur responsable et les membres du même groupe.
161.4(2)Malgré l’article 161.3, les dommages-intérêts auxquels une personne est tenue dans une instance intentée en vertu de l’article 161.2 correspondent au moins élevé des montants suivants :
a) le total des dommages-intérêts évalués contre elle dans l’action;
b) sa limite de responsabilité, déduction faite du total des dommages-intérêts évalués, après les appels éventuels, contre elle dans toutes les autres actions intentées en vertu de l’article 161.2 et de dispositions législatives comparables des autres provinces ou territoires du Canada à l’égard de cette présentation inexacte des faits ou de ce non-respect des obligations d’information occasionnelle, et déduction faite de tout montant versé en règlement de telles actions.
161.4(3)Exception faite de l’émetteur responsable, le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne, si le demandeur prouve que la personne a autorisé, permis ou influencé la présentation inexacte des faits ou le non-respect des obligations d’information occasionnelle ou qu’elle y a acquiescé, en toute connaissance de cause.
2007, c.38, art.173