161.31(2)Malgré le paragraphe (1), si, dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits ou du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, la cour décide qu’un défendeur donné, sauf l’émetteur responsable, a autorisé ou permis l’information fausse ou trompeuse ou le non-respect ou qu’il y a acquiescé en toute connaissance de cause, le montant total des dommages-intérêts évalués dans l’action peut être recouvré auprès de ce défendeur.