Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Responsabilité proportionnelle
2007, ch. 38, art. 173
161.31(1)Dans une action intentée en vertu de l’article 161.2, la cour détermine la responsabilité qui incombe à chaque défendeur qui est tenu responsable dans l’action relativement aux dommages-intérêts évalués en faveur de tous les demandeurs qui y sont parties, sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 161.4(2), chacun de ces défendeurs n’étant alors tenu responsable à l’égard des demandeurs que de la fraction du montant total des dommages-intérêts évalués en leur faveur qui correspond à sa part de responsabilité relativement à ceux-ci.
161.31(2)Malgré le paragraphe (1), si, dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits ou du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, la cour décide qu’un défendeur donné, sauf l’émetteur responsable, a autorisé ou permis l’information fausse ou trompeuse ou le non-respect ou qu’il y a acquiescé en toute connaissance de cause, le montant total des dommages-intérêts évalués dans l’action peut être recouvré auprès de ce défendeur.
161.31(3)La responsabilité des défendeurs à l’égard desquels la cour a pris la décision prévue au paragraphe (2) est solidaire.
161.31(4)Tout défendeur de qui un montant est recouvré en application du paragraphe (2) a le droit de demander un redressement à tout autre défendeur qui est tenu responsable dans l’action.
2007, ch. 38, art. 173; 2012, ch. 31, art. 24
Responsabilité proportionnelle
2007, c.38, art.173
161.31(1)Dans une action intentée en vertu de l’article 161.2, la cour détermine la responsabilité qui incombe à chaque défendeur qui est tenu responsable dans l’action relativement aux dommages-intérêts évalués en faveur de tous les demandeurs qui y sont parties, sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 161.4(2), chacun de ces défendeurs n’étant alors tenu responsable à l’égard des demandeurs que de la fraction du montant total des dommages-intérêts évalués en leur faveur qui correspond à sa part de responsabilité relativement à ceux-ci.
161.31(2)Malgré le paragraphe (1), si, dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits ou du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, la cour décide qu’un défendeur donné, sauf l’émetteur responsable, a autorisé ou permis l’information fausse ou trompeuse ou le non-respect ou qu’il y a acquiescé en toute connaissance de cause, le montant total des dommages-intérêts évalués dans l’action peut être recouvré auprès de ce défendeur.
161.31(3)La responsabilité des défendeurs à l’égard desquels la cour a pris la décision prévue au paragraphe (2) est solidaire.
161.31(4)Tout défendeur de qui un montant est recouvré en application du paragraphe (2) a le droit de demander un redressement à tout autre défendeur qui est tenu responsable dans l’action.
2007, c.38, art.173; 2012, c.31, art.24
Responsabilité proportionnelle
2007, c.38, art.173
161.31(1) Dans une action intentée en vertu de l’article 161.2, la cour détermine la responsabilité qui incombe à chaque défendeur qui est tenu responsable dans l’action relativement aux dommages-intérêts évalués en faveur de tous les demandeurs qui y sont parties, sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 161.4(2), chacun de ces défendeurs n’étant alors tenu responsable à l’égard des demandeurs que de la fraction du montant total des dommages-intérêts évalués en leur faveur qui correspond à sa part de responsabilité relativement à ceux-ci.
161.31(2) Malgré le paragraphe (1), si, dans une action intentée en vertu de l’article 161.2 à l’égard de la présentation inexacte des faits ou du non-respect d’obligations d’information occasionnelle, la cour décide qu’un défendeur donné, sauf l’émetteur responsable, a autorisé ou permis la présentation inexacte des faits ou le non-respect ou qu’il y a acquiescé en toute connaissance de cause, le montant total des dommages-intérêts évalués dans l’action peut être recouvré auprès de ce défendeur.
161.31(3) La responsabilité des défendeurs à l’égard desquels la cour a pris la décision prévue au paragraphe (2) est solidaire.
161.31(4)Tout défendeur de qui un montant est recouvré en application du paragraphe (2) a le droit de demander un redressement à tout autre défendeur qui est tenu responsable dans l’action.
2007, c.38, art.173